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Règlement sur les substances désignées (DORS/2025-242)

Règlement à jour 2026-02-18

Praticiens (suite)

Administration de substances désignées

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Condition générale

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le praticien peut administrer une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un individu ou à un animal s’il fait au préalable une prescription écrite.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Drogues d’utilisation restreinte

    (2) Le praticien peut administrer une drogue d’utilisation restreinte à un individu si les conditions ci-après sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il traite l’individu à titre professionnel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il a reçu une copie de la lettre d’autorisation et y est nommé.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Approvisionnement d’urgence

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le médecin qui est responsable d’un approvisionnement d’urgence satisfait aux exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il veille à ce que l’approvisionnement d’urgence ne contienne pas de drogue d’utilisation restreinte;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il s’assure d’avoir un mandataire qui est présent à l’endroit où l’approvisionnement est entreposé et qui, selon ses directives, administrera les substances désignées sous son contrôle.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Administration — conditions

    (2) Le mandataire du médecin peut, en cas d’urgence, administrer à un individu une substance désignée provenant de l’approvisionnement d’urgence si l’une des conditions ci-après est remplie :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le médecin lui en donne l’ordre;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le mandataire se conforme aux directives écrites du médecin relatives à l’administration de la substance désignée.

Emballage et étiquetage

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Réception d’une substance remise par un individu

 Le praticien qui reçoit une substance désignée d’un individu à des fins de destruction conserve la substance dans un contenant de récupération qui est placé dans un emplacement sécurisé auquel seules les personnes qu’il autorise ont accès et qui est marqué de manière à en permettre l’identification.

Entreposage

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accès autorisé

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le praticien qui entrepose une substance désignée s’assure, sous réserve du paragraphe (2), que les conditions ci-après sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il l’entrepose dans un emplacement sécurisé qui est situé dans l’endroit où il exerce;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) seules les personnes autorisées par lui ont accès à cet emplacement sécurisé.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Approvisionnement d’urgence

    (2) Le médecin qui entrepose un approvisionnement d’urgence n’est tenu que de s’assurer que les conditions ci-après sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il prend toute mesure raisonnable pour veiller à ce que l’endroit d’entreposage soit sécurisé;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) seuls lui et le mandataire ont accès à cet endroit sécurisé.

Livraison, expédition et transport

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autorisation

 Le praticien peut livrer, expédier ou transporter une substance désignée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exigences durant le transport

 Le praticien qui soit livre ou expédie une substance désignée à une autre personne, soit la transporte jusqu’à celle-ci, ne peut le faire que s’il satisfait aux exigences suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) il s’assure, si la substance désignée est soit livrée ou expédiée à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction, soit transportée jusqu’à celui-ci, que la substance est insérée dans un contenant qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau et qui est marqué de manière à en permettre l’identification;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) il prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité de la substance désignée durant sa livraison, son expédition ou son transport;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) il utilise un moyen de livraison, d’expédition ou de transport qui permet de faire le suivi de la substance désignée jusqu’à sa réception par le destinataire.

Sécurité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mesures de protection

 Le praticien prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des substances désignées qui sont en sa possession.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pertes et vols — mandataire

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le mandataire d’un praticien qui prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées en avise le praticien immédiatement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rapport écrit

    (2) Le praticien qui soit prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées, soit est avisé par son mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, fournit un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisé.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Protection partielle contre l’auto-incrimination

    (3) Ni le rapport fourni ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le praticien ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction de substances désignées

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La destruction d’une substance désignée ne peut être faite par le praticien que si les conditions ci-après sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la destruction est effectuée en présence d’une autre personne parmi les suivantes :

      • (i) un pharmacien, un technicien en pharmacie ou un stagiaire,

      • (ii) un praticien,

      • (iii) tout autre professionnel de la santé;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable à l’endroit où elle est effectuée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et l’autre personne qui était présente lors de la destruction font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la substance désignée a été détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception — ampoules ouvertes

    (2) Le praticien peut, sans la présence d’un témoin, détruire le reste d’une substance désignée qui est contenue dans une ampoule ouverte et qui ne sera pas administrée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Substance remise par un individu

    (3) Le praticien doit vendre ou fournir à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction toute substance désignée qui a été remise préalablement par un individu à des fins de destruction mais qui n’a pas été détruite.

Documents

Application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Portée

 Les exigences visées aux articles 141 à 152 s’appliquent au praticien à l’égard des substances désignées suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) si le praticien n’exerce pas dans un hôpital, le stupéfiant, la drogue contrôlée et la substance ciblée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la drogue d’utilisation restreinte.

Renseignements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Substances reçues

 Le praticien qui reçoit une substance désignée, autre que celle remise préalablement par un individu à des fins de destruction, consigne les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) à l’égard de la personne de laquelle est reçue la substance désignée, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la date de la réception;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) s’agissant d’un produit fini :

    • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,

    • (ii) sa forme, son dosage et sa quantité,

    • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Substances vendues — personne autre qu’un individu

 Le praticien qui vend ou fournit une substance désignée à une personne, autre qu’un individu visé à l’article 143, consigne les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) son nom;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) à l’égard de la personne, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la date de la vente ou de la fourniture;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) s’agissant d’un produit fini  :

    • (i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,

    • (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage et sa quantité,

    • (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,

    • (iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Substances prescrites, administrées ou vendues — individu

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le praticien qui effectue les opérations ci-après consigne les renseignements visés au paragraphe (2) :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) prescrire ou administrer une substance désignée à un individu ou à un animal;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) vendre ou fournir une telle substance à un individu soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements

    (2) Les renseignements devant être consignés sont les suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le nom du praticien;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le nom de l’individu qui est nommé dans la prescription ou qui est responsable de l’animal identifié dans la prescription et, le cas échéant, le nom de l’animal;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) s’agissant de l’administration, de la vente ou de la fourniture d’une drogue d’utilisation restreinte à un individu, son nom;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la date de la prescription, de l’administration, de la vente ou de la fourniture;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) s’agissant d’un produit fini :

      • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,

      • (ii) sa forme, son dosage et sa quantité,

      • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu,

      • (iv) si le produit fini, sauf celui contenant une drogue d’utilisation restreinte, qui est vendu ou fourni est destiné à être administré par l’individu à lui-même ou à un animal et que la dose du produit excède les doses ci-après, une mention à ce sujet :

        • (A) s’agissant d’un produit fini contenant une drogue contrôlée ou un stupéfiant, trois fois la dose quotidienne maximale recommandée par le producteur de ce produit ou, si le producteur n’a pas recommandé de dose quotidienne maximale, trois fois la dose thérapeutique quotidienne maximale généralement admise pour ce produit,

        • (B) s’agissant d’un produit fini contenant une substance ciblée, cinq fois la dose quotidienne habituelle de celui-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Approvisionnement d’urgence

 Le médecin qui est responsable d’un approvisionnement d’urgence consigne les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le nom du mandataire responsable d’administrer la substance désignée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) l’endroit d’entreposage de l’approvisionnement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) s’agissant d’un produit fini :

    • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,

    • (ii) sa forme, son dosage et sa quantité,

    • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) la date de toute opération effectuée à l’égard de l’approvisionnement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) dans le cas d’une substance désignée qui a été administrée à un individu, les précisions suivantes :

    • (i) le nom de l’individu,

    • (ii) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité,

    • (iii) s’agissant d’un produit fini :

      • (A) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,

      • (B) sa forme, son dosage et sa quantité,

      • (C) son identification numérique, s’il y a lieu.

 

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