Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les substances désignées (DORS/2025-242)

Règlement à jour 2026-02-18

Distributeurs autorisés (suite)

Licence de distributeur autorisé (suite)

Changements exigeant une autorisation préalable du ministre (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autorisation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’autorisation de changement et sous réserve de l’article 25, autorise le changement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut, lorsqu’il autorise le changement, soit ajouter toute condition à la licence de distributeur autorisé, soit en modifier ou en supprimer toute condition, s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le respect d’une obligation internationale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Refus

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre refuse d’autoriser le changement dans les cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande d’autorisation de changement, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposés ont fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 10(1)a)(i) ou b)(i) ou se sont vu infliger une peine visée aux sous-alinéas 10(1)a)(ii) ou b)(ii);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) soit le distributeur autorisé n’a fourni au ministre aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 23(3) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents que le distributeur lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande d’autorisation de changement soit complété;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande d’autorisation de changement ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) il a des motifs raisonnables de croire que le changement risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exceptions

    (2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)c), refuser d’autoriser le changement si le distributeur autorisé a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter les dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Préavis

    (3) Le ministre, avant de refuser d’autoriser le changement, satisfait aux exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il prend en considération les observations, le cas échéant.

Changements exigeant un avis au ministre

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Préavis

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit avant de faire l’un des changements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la production ou l’emballage d’un mélange ou d’un produit fini qui ne figure pas dans la plus récente mise à jour des renseignements et de l’étiquette visés à l’alinéa 11(1)g);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la modification d’un mélange ou d’un produit fini qui figure dans cette plus récente mise à jour, si la modification a une incidence sur les renseignements ou l’étiquette déjà fournis à son égard.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements et document

    (2) L’avis contient les précisions qui sont nécessaires pour mettre à jour les renseignements ou l’étiquette visés à l’alinéa 11(1)g) et est accompagné d’un document contenant tous les renseignements visés à cet alinéa, y compris ceux mis à jour, ainsi que d’une copie de l’étiquette visée à ce même alinéa ou, le cas échéant, d’une copie de l’étiquette mise à jour.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis — cinq jours

 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant cesse d’exercer cette fonction dans les cinq jours suivant la cessation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis — dix jours

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l’un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le responsable principal visé par sa licence cesse d’exercer cette fonction;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le distributeur autorisé cesse de produire ou d’emballer un mélange ou un produit fini qui figure dans la plus récente mise à jour des renseignements et de l’étiquette visés à l’alinéa 11(1)g).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements et document

    (2) L’avis concernant le changement visé à l’alinéa (1)b) contient les précisions qui sont nécessaires pour mettre à jour les renseignements visés à l’alinéa 11(1)g) et est accompagné d’un document contenant tous les renseignements visés à cet alinéa, y compris ceux mis à jour, ainsi que d’une copie de l’étiquette de toute autre substance désignée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis — cessation des opérations

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l’expiration de sa licence ou à l’expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la date prévue de la cessation des opérations à l’installation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la description de la façon dont le distributeur autorisé disposera de la totalité des substances désignées restant à l’installation à cette date, notamment les précisions suivantes :

      • (i) dans le cas où elles seront en tout ou en partie vendues ou fournies à un autre distributeur autorisé qui effectuera des opérations à la même installation, son nom et, le cas échéant, son titre,

      • (ii) dans le cas où elles seront en tout ou en partie vendues ou fournies à un autre distributeur autorisé qui n’effectuera pas d’opérations à la même installation, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que l’adresse municipale de son installation,

      • (iii) dans le cas où elles seront en tout ou en partie détruites, la date prévue de la destruction et l’adresse municipale de l’endroit prévu de la destruction;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) l’adresse municipale de l’endroit où les documents du distributeur autorisé seront conservés après la cessation des opérations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les nom, adresse municipale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de la personne que le ministre peut contacter après la cessation des opérations pour obtenir de plus amples renseignements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mise à jour

    (3) Le distributeur autorisé présente au ministre, après que les opérations ont cessé, une mise à jour détaillée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés au paragraphe (2) qui diffèrent de ceux indiqués sur l’avis.

Changement des conditions de la licence

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ajout ou modification de conditions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre peut, à un moment autre que celui de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à celle-ci ou en modifier les conditions s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la conformité aux dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le respect d’une obligation internationale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Préavis

    (2) Le ministre, avant d’ajouter une condition à la licence ou d’en modifier les conditions, satisfait aux exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il prend en considération les observations, le cas échéant.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Urgence

    (3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut immédiatement ajouter toute condition à la licence ou en modifier les conditions, sous réserve du paragraphe (4), s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Urgence — avis

    (4) L’ajout ou la modification d’une condition apportés en vertu du paragraphe (3) prennent effet dès que le ministre fournit au distributeur autorisé un avis écrit à cet égard qui contient les précisions suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les motifs de l’ajout ou de la modification;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suppression d’une condition

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre peut supprimer de la licence de distributeur autorisé toute condition qu’il ne juge plus nécessaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (2) La suppression prend effet dès que le ministre fournit par écrit un avis de suppression au distributeur autorisé.

Suspension et révocation de la licence

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suspension

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre suspend immédiatement, sous réserve du paragraphe (2), la licence d’un distributeur autorisé à l’égard de toute opération relative à toute substance désignée s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (2) La suspension prend effet dès que le ministre fournit par écrit au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’opération et la substance désignée visées par la suspension ainsi que les motifs de celle-ci;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rétablissement de la licence

    (3) Le ministre rétablit la licence s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révocation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le distributeur autorisé ne satisfait plus à la condition prévue au paragraphe 7(2);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée de la licence, que celle-ci soit réelle ou potentielle;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le distributeur autorisé cesse ses opérations à son installation avant l’expiration de sa licence;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées dans un engagement ou un avis;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) le distributeur autorisé a contrevenu :

      • (i) soit à une disposition de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements,

      • (ii) soit à une condition d’une licence ou d’un permis qui lui ont été délivrés en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi ou qui lui ont été délivrés en vertu de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) au cours des dix années précédant la révocation, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant ont fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 10(1)a)(i) ou b)(i) ou se sont vu infliger une peine visée aux sous-alinéas 10(1)a)(ii) ou b)(ii);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans toute demande relative à la licence ou à l’appui d’une telle demande, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) il a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites ou que ce dernier a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d’une obligation internationale.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exceptions

    (2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)e) ou g), révoquer la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention aux dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter les dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Préavis

    (3) Le ministre, avant de révoquer la licence, satisfait aux exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il prend en considération les observations, le cas échéant.

 

Détails de la page

Date de modification :