Règlement sur les substances désignées (DORS/2025-242)
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Règlement à jour 2026-02-18
Praticiens (suite)
Documents (suite)
Renseignements (suite)
Note marginale :Commandes écrites
145 Le praticien qui reçoit une commande écrite consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date figurant sur la commande et celle de sa réception.
Note marginale :Transport
146 Le praticien qui livre, expédie ou transporte une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) si un mandataire du praticien livre, expédie ou transporte la substance désignée, son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) si la substance désignée est soit livrée ou expédiée à une autre personne, soit transportée jusqu’à celle-ci, à l’égard de cette personne :
(i) dans le cas d’un individu qui est nommé dans une prescription ou qui est responsable d’un animal identifié dans une prescription, son nom et, le cas échéant, celui de l’animal,
(ii) dans le cas d’un individu qui est le destinataire d’une drogue d’utilisation restreinte, son nom,
(iii) dans les autres cas, son nom, et, le cas échéant, son titre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée est livrée, expédiée ou transportée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la date de la livraison, de l’expédition ou du transport;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) s’agissant d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Note marginale :Destruction
147 Le praticien qui détruit une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le nom de l’autre personne qui était présente lors de la destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) l’adresse municipale de l’endroit où la destruction est effectuée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date de la destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la méthode de destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) s’agissant d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iii), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), sa quantité,
(iii) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents
Note marginale :Méthode de consignation
148 Le praticien qui consigne des renseignements en application du présent règlement le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Note marginale :Documents conservés
149 Le praticien responsable des activités de l’endroit où des renseignements ont été consignés en application du présent règlement et, si des renseignements ont été consignés à un endroit où les activités cessent, la personne responsable de celles-ci à la date de la cessation, veillent à ce que les documents ci-après soient conservés :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) tout document contenant les renseignements qu’il est tenu de consigner en application du présent règlement, durant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) chaque commande et prescription écrites, par ordre chronologique et numérique, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle la commande est reçue ou la prescription est faite;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) chaque déclaration, rapport et lettre d’autorisation, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle le document est fourni ou reçu.
Note marginale :Endroit
150 Les documents sont accessibles aux endroits suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) soit l’endroit où les renseignements ont été consignés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soit, si les activités ont cessé à cet endroit, un endroit au Canada.
Note marginale :Caractéristiques des documents
151 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.
Note marginale :Fourniture de documents
152 Le praticien qui est responsable des activités de l’endroit où les renseignements ont été consignés ou, si les activités ont cessé à un endroit où ont été consignés des renseignements, la personne responsable de celles-ci à la date de la cessation, fournit au ministre les documents que ce dernier demande dans le délai et selon les modalités qu’il précise.
Praticiens spécifiques
Note marginale :Conditions supplémentaires
153 Outre toute autre disposition du présent règlement, les praticiens ci-après qui, conformément à celui-ci et sous réserve de l’article 154, effectuent toute opération à l’égard d’une substance désignée peuvent le faire, sauf à l’égard d’une drogue d’utilisation restreinte, s’ils y sont autorisés par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les sages-femmes;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les podiatres;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les infirmiers praticiens.
Note marginale :Sages-femmes et podiatres
154 Les sages-femmes et les podiatres ne peuvent ni avoir en leur possession les substances désignées ci-après ni effectuer d’opérations à leur égard :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le stupéfiant figurant aux paragraphes 1(1) ou (10), 2(1), 5(4) ou 10(1) de l’annexe 1;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la drogue contrôlée figurant à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 2, aux articles 9 ou 10 de la partie 2 de cette annexe ou à l’article 1 de la partie 3 de la même annexe.
Hôpitaux
Application et conditions générales applicables aux opérations
Note marginale :Application
155 Pour l’application des articles 156 à 188, les termes pharmacien, technicien en pharmacie, stagiaire et professionnel de la santé, au sens du paragraphe 1(1), ainsi que le terme praticien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, doivent être interprétés comme ne visant que ceux qui exercent dans un hôpital, sauf indication contraire.
Note marginale :Responsable de l’hôpital
156 Le responsable d’un hôpital peut permettre à une autre personne qui satisfait aux conditions ci-après d’effectuer une opération à l’égard d’une substance désignée :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) si l’autre personne est un professionnel de la santé, elle est autorisée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles à effectuer l’opération;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle effectue celle-ci dans le cadre de ses fonctions.
Note marginale :Commandes faites pour le compte d’un hôpital
157 Le responsable d’un hôpital ne peut permettre qu’aux personnes ci-après de commander des substances désignées, autres que des drogues d’utilisation restreinte, pour le compte de l’hôpital :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) un pharmacien;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) un praticien.
Vente de substances désignées
Note marginale :Vente à un distributeur autorisé
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
158 (1) L’hôpital peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un distributeur autorisé si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant d’une substance désignée remise préalablement par un individu à des fins de destruction :
(i) le distributeur autorisé est spécialisé en destruction,
(ii) l’hôpital reçoit au préalable du distributeur autorisé et spécialisé en destruction une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (3);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant de toute autre substance désignée :
(i) l’une des conditions ci-après est remplie :
(A) le distributeur autorisé est celui qui l’a vendue ou fournie à l’hôpital,
(B) l’hôpital la vend ou la fournit à des fins de mise à l’essai ou de destruction,
(ii) l’hôpital reçoit au préalable du distributeur autorisé une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (3).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Drogues d’utilisation restreinte
(2) L’hôpital peut vendre ou fournir une drogue d’utilisation restreinte à un distributeur autorisé si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la drogue d’utilisation restreinte a été remise préalablement par un individu à des fins de destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le distributeur autorisé est spécialisé en destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) l’hôpital reçoit au préalable du distributeur autorisé et spécialisé en destruction une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (3).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Commandes écrites
(3) Les renseignements devant être contenus dans la commande écrite sont les suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de l’hôpital, ses nom et adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) s’agissant d’une substance désignée qui est vendue ou fournie à des fins de destruction, une mention à ce sujet.
Note marginale :Vente à un pharmacien
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
159 (1) L’hôpital peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un pharmacien, autre que celui qui exerce dans un hôpital, si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la vente ou la fourniture sont effectuées en cas d’urgence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’hôpital reçoit au préalable du pharmacien soit une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements ci-après, soit une commande verbale :
(i) à l’égard du pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,
(ii) à l’égard de l’hôpital, ses nom et adresse municipale,
(iii) la date de la commande,
(iv) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité,
(v) s’agissant d’un produit fini :
(A) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(B) sa forme, son dosage et sa quantité,
(C) son identification numérique, s’il y a lieu,
(vi) une déclaration portant que le pharmacien a besoin de la substance désignée de façon urgente.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception — interdiction
(2) L’hôpital ne peut vendre ou fournir au pharmacien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.
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