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Règlement sur les substances désignées (DORS/2025-242)

Règlement à jour 2026-02-18

Hôpitaux (suite)

Vente de substances désignées (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente à un praticien

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’hôpital peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un praticien, autre que celui qui exerce dans un hôpital, si les conditions ci-après sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la vente ou la fourniture sont effectuées en cas d’urgence;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’hôpital reçoit au préalable du praticien soit une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements ci-après, soit une commande verbale :

      • (i) à l’égard du praticien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,

      • (ii) à l’égard de l’hôpital, ses nom et adresse municipale,

      • (iii) la date de la commande,

      • (iv) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité,

      • (v) s’agissant d’un produit fini :

        • (A) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,

        • (B) sa forme, son dosage et sa quantité,

        • (C) son identification numérique, s’il y a lieu,

      • (vi) une déclaration portant que le praticien a besoin de la substance désignée de façon urgente.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception — interdiction

    (2) L’hôpital ne peut vendre ou fournir au praticien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente à un autre hôpital

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’hôpital peut, en cas d’urgence et sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un autre hôpital s’il reçoit au préalable de ce dernier soit une commande écrite qui est signée et datée par une personne ayant la permission de faire une commande pour son compte et qui contient les renseignements ci-après, soit une commande verbale de cette dernière :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à l’égard de l’autre hôpital qui fait la commande, ses nom et adresse municipale ainsi que les nom et titre de la personne qui fait la commande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à l’égard de l’hôpital qui vend ou fournit la substance désignée, ses nom et adresse municipale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la date de la commande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) s’agissant d’un produit fini :

      • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,

      • (ii) sa forme, son dosage et sa quantité,

      • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) une déclaration de la personne qui fait la commande portant que l’autre hôpital a besoin de la substance désignée de façon urgente.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pas de cas d’urgence

    (2) L’hôpital peut, s’il n’y a pas de cas d’urgence, vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un autre hôpital s’il cesse ses opérations et qu’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée par une personne ayant la permission de faire une commande pour son compte et qui contient les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à l’égard de l’autre hôpital qui fait la commande, ses nom et adresse municipale ainsi que les nom et titre de la personne qui fait la commande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à l’égard de l’hôpital qui vend ou fournit la substance désignée, ses nom et adresse municipale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la date de la commande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) s’agissant d’un produit fini :

      • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,

      • (ii) sa forme, son dosage et sa quantité,

      • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu;

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente au ministre

 L’hôpital peut vendre ou fournir une substance désignée au ministre s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée en son nom et qui contient les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) à l’égard de l’individu qui signe la commande, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée doit être livrée, expédiée ou transportée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) à l’égard de l’hôpital, ses nom et adresse municipale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la date de la commande;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) s’agissant d’un produit fini :

    • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,

    • (ii) sa forme, son dosage et sa quantité,

    • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente à un individu

 L’hôpital peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un individu si les conditions ci-après sont réunies :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) la vente ou la fourniture à l’individu sont effectuées soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) un praticien fait au préalable une prescription écrite ou verbale pour l’individu ou l’animal pour lequel la substance désignée est vendue ou fournie.

Administration de substances désignées

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Condition

 L’hôpital peut administrer une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un individu ou à un animal si un praticien fait au préalable une prescription écrite ou verbale.

Produits finis composés

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Commandes et prescriptions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’hôpital peut composer un produit fini, autre que celui contenant une drogue d’utilisation restreinte, s’il le fait à des fins d’exécution d’une prescription et que les conditions ci-après sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) s’agissant d’un produit fini composé à la demande d’un praticien, celui-ci fait au préalable une prescription écrite ou verbale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’agissant d’un produit fini composé, en cas d’urgence, à la demande de l’une des personnes ci-après, l’hôpital reçoit au préalable de celle-ci soit une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (2), soit une commande verbale :

      • (i) un pharmacien qui n’exerce ni dans l’hôpital ni dans un autre hôpital,

      • (ii) un praticien qui n’exerce ni dans l’hôpital ni dans un autre hôpital,

      • (iii) un autre hôpital, si la commande est faite par une personne ayant la permission de faire une commande pour le compte de celui-ci.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Commandes écrites

    (2) Les renseignements devant être contenus dans la commande écrite sont les suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à l’égard de la personne qui fait la commande :

      • (i) s’agissant d’un pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,

      • (ii) s’agissant d’un praticien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,

      • (iii) s’agissant d’un autre hôpital, ses nom et adresse municipale ainsi que le nom de la personne ayant la permission de faire une commande pour le compte de celui-ci;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à l’égard de l’hôpital qui reçoit la commande, ses nom et adresse municipale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la date de la commande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) à l’égard du produit fini :

      • (i) son nom,

      • (ii) sa forme, son dosage et sa quantité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) une déclaration portant que la personne qui fait la commande a besoin du produit fini de façon urgente ou, s’agissant d’un autre hôpital, la déclaration de la personne qui fait la commande portant que celui-ci a besoin de la substance désignée de façon urgente.

Substitution de substances désignées

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente et composition

 L’hôpital qui soit vend ou fournit une substance désignée, soit compose un produit fini, peut substituer au préalable une substance désignée à une autre substance désignée qui est précisée dans une prescription, s’il est autorisé à le faire en vertu des lois de la province où la vente, la fourniture ou la composition sont effectuées.

Vérification d’identité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Commandes

 L’hôpital qui reçoit d’une personne une commande à l’égard d’une substance désignée vérifie le nom de la personne et, le cas échéant, son titre, ainsi que sa signature s’il ne la reconnaît pas.

Emballage et étiquetage

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Réception d’une substance remise par un individu

 L’hôpital qui reçoit une substance désignée d’un individu à des fins de destruction conserve la substance dans un contenant de récupération qui est placé dans un emplacement sécurisé auquel seules les personnes qu’il autorise ont accès et qui est marqué de manière à en permettre l’identification.

Entreposage

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accès autorisé

 L’hôpital qui entrepose une substance désignée s’assure que les conditions ci-après sont réunies :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) il l’entrepose dans un emplacement sécurisé qui est situé dans l’hôpital;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) seules les personnes autorisées par lui ont accès à cet emplacement sécurisé.

Livraison, expédition et transport

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autorisation

 L’hôpital peut livrer, expédier ou transporter une substance désignée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exigences durant le transport

 L’hôpital qui soit livre ou expédie une substance désignée à une autre personne, soit la transporte jusqu’à celle-ci, ne peut le faire que s’il satisfait aux exigences suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) il s’assure, si la substance désignée est soit livrée ou expédiée à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction, soit transportée jusqu’à celui-ci, que la substance est insérée dans un contenant qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau et qui est marqué de manière à en permettre l’identification;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) il prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité de la substance désignée durant sa livraison, son expédition ou son transport;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) il utilise un moyen de livraison, d’expédition ou de transport qui permet de faire le suivi de la substance désignée jusqu’à sa réception par le destinataire.

Sécurité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mesures de protection

 L’hôpital prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des substances désignées qui sont en sa possession.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pertes et vols — mandataire

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le mandataire d’un hôpital qui prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées en avise l’hôpital immédiatement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rapport écrit

    (2) L’hôpital qui soit prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées, soit est avisé par son mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, fournit un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisé.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Protection partielle contre l’auto-incrimination

    (3) Ni le rapport fourni ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer l’hôpital ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction de substances désignées

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La destruction de substances désignées dans un hôpital, sous réserve du paragraphe (2), ne peut être faite que par le responsable de l’hôpital, un pharmacien, un technicien en pharmacie ou un praticien, et que si les conditions ci-après sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la destruction est effectuée en présence d’une autre personne parmi les suivantes :

      • (i) un pharmacien, un technicien en pharmacie ou un stagiaire,

      • (ii) un praticien,

      • (iii) tout autre professionnel de la santé,

      • (iv) le responsable de l’hôpital;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable à l’endroit où elle est effectuée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et l’autre personne qui était présente lors de la destruction font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la substance désignée a été détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception — ampoules ouvertes

    (2) Le professionnel de la santé peut, sans la présence d’un témoin, détruire le reste d’une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, qui est contenue dans une ampoule ouverte et qui ne sera pas administrée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Substance remise par un individu

    (3) L’hôpital doit vendre ou fournir à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction toute substance désignée qui a été remise préalablement par un individu à des fins de destruction mais qui n’a pas été détruite.

 

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