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Règlement sur les substances désignées (DORS/2025-242)

Règlement à jour 2026-02-18

Pharmaciens et techniciens en pharmacie (suite)

Vente de substances désignées (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente à un praticien

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un praticien s’il reçoit au préalable de ce dernier soit une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements ci-après, soit, en cas d’urgence, une telle commande écrite ou une commande verbale :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à l’égard du praticien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à l’égard du pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la date de la commande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) s’agissant d’un produit fini :

      • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

      • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

      • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception — interdiction

    (2) Le pharmacien ne peut vendre ou fournir au praticien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente à un hôpital

 Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un hôpital s’il reçoit au préalable de ce dernier soit une commande écrite qui est signée et datée par une personne ayant la permission de faire une commande pour son compte et qui contient les renseignements ci-après, soit, en cas d’urgence, une telle commande écrite ou une commande verbale de cette dernière :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) à l’égard de l’hôpital, ses nom et adresse municipale ainsi que les nom et titre de la personne qui fait la commande;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) à l’égard du pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la date de la commande;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) s’agissant d’un produit fini :

    • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

    • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

    • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente à une personne bénéficiant d’une exemption

 Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à une personne bénéficiant, à l’égard de cette substance, d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi si les conditions ci-après sont réunies :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le pharmacien reçoit au préalable de la personne visée une copie de l’exemption;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) des conditions relatives à la vente ou à la fourniture par le pharmacien y sont précisées;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la vente ou la fourniture sont effectuées conformément à ces conditions.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente au ministre

 Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance désignée au ministre s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée en son nom et qui contient les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) à l’égard de l’individu qui signe la commande, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée doit être livrée, expédiée ou transportée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) à l’égard du pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la date de la commande;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) s’agissant d’un produit fini :

    • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

    • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

    • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente à un individu

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance désignée à un individu si les conditions ci-après sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la vente ou la fourniture à l’individu sont effectuées soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la substance désignée est sous forme de produit fini qui ne contient pas de drogue d’utilisation restreinte;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le pharmacien, sous réserve du paragraphe (2), reçoit au préalable ce qui suit à l’égard de la substance désignée de l’une des personnes suivantes :

      • (i) s’agissant de l’individu, une prescription écrite,

      • (ii) s’agissant d’un autre pharmacien ou d’un technicien en pharmacie :

        • (A) soit une prescription écrite,

        • (B) soit une copie du document sur lequel les renseignements à l’égard d’une prescription verbale sont consignés en application de l’article 117,

      • (iii) s’agissant d’un praticien, une prescription écrite ou verbale.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Produit fini contenant une faible dose de codéine

    (2) Le pharmacien peut vendre ou fournir sans prescription à un individu un produit fini contenant du phosphate de codéine si les conditions ci-après sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le produit fini contient la quantité de phosphate de codéine ci-après, selon le cas :

      • (i) au plus 8 mg ou l’équivalent par unité, s’il est à l’état solide,

      • (ii) au plus 20 mg ou l’équivalent par 30 mL, s’il est à l’état liquide;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le produit fini contient les ingrédients médicinaux ci-après, selon le cas :

      • (i) deux ingrédients médicinaux qui ne sont pas des stupéfiants et dont la quantité n’est pas inférieure à la dose unique ordinaire la plus faible pour l’un de ces ingrédients ou à la moitié de la dose unique ordinaire la plus faible pour chacun de ceux-ci,

      • (ii) trois ingrédients médicinaux qui ne sont pas des stupéfiants et dont la quantité n’est pas inférieure à la dose unique ordinaire la plus faible pour l’un de ces ingrédients ou à un tiers de la dose unique ordinaire la plus faible pour chacun de ceux-ci;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le pharmacien a des motifs raisonnables de croire que le produit fini ne sera utilisé qu’à des fins médicales reconnues;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le pharmacien s’assure que le produit fini porte la mise en garde ci-après ou une mise en garde équivalente qui figure à un endroit bien en vue et de façon lisible sur l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues :

      La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      « Ce produit renferme de la codéine et ne doit pas être administré aux enfants sauf sur recommandation d’un médecin, d’un dentiste ou d’un infirmier praticien. »

Produits finis composés

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Commandes et prescriptions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le pharmacien et le technicien en pharmacie peuvent composer un produit fini, autre que celui contenant une drogue d’utilisation restreinte, s’ils le font à des fins d’exécution d’une prescription et qu’ils reçoivent au préalable ce qui suit à l’égard du produit fini de l’une des personnes suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) s’agissant d’un individu, une prescription écrite;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’agissant d’un autre pharmacien :

      • (i) soit une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (2) ou, en cas d’urgence, une telle commande écrite ou une commande verbale,

      • (ii) soit une prescription écrite,

      • (iii) soit une copie du document sur lequel les renseignements à l’égard d’une prescription verbale sont consignés en application de l’article 117;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) s’agissant d’un autre technicien en pharmacie :

      • (i) soit une prescription écrite,

      • (ii) soit une copie du document sur lequel les renseignements à l’égard d’une prescription verbale sont consignés en application de l’article 117;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) s’agissant d’un praticien :

      • (i) soit, s’il n’exerce pas dans un hôpital, une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (2) ou, en cas d’urgence, une telle commande écrite ou une commande verbale,

      • (ii) soit une prescription écrite ou verbale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) s’agissant d’un hôpital, soit une commande écrite qui est signée et datée par une personne ayant la permission de faire une commande pour le compte de celui-ci et qui contient les renseignements visés au paragraphe (2), soit, en cas d’urgence, une telle commande écrite ou une commande verbale de cette dernière.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Commandes écrites

    (2) Les renseignements devant être contenus dans la commande écrite sont les suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à l’égard de la personne qui fait la commande :

      • (i) s’agissant d’un autre pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,

      • (ii) s’agissant d’un praticien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,

      • (iii) s’agissant d’un hôpital, ses nom et adresse municipale ainsi que le nom de la personne ayant la permission de faire la commande pour le compte de celui-ci;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à l’égard du pharmacien ou du technicien en pharmacie qui compose le produit fini, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la date de la commande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) à l’égard du produit fini :

      • (i) son nom,

      • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) le cas échéant, une déclaration portant que l’autre pharmacien a besoin du produit fini de façon urgente.

Substitution de substances désignées

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente et composition

 Le pharmacien qui soit vend ou fournit une substance désignée, soit compose un produit fini, peut substituer au préalable une substance désignée à une autre substance désignée qui est précisée dans une prescription, s’il est autorisé à le faire en vertu des lois de la province où la vente, la fourniture ou la composition sont effectuées.

Prescriptions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prolongation de prescriptions

 Le pharmacien peut prolonger une prescription si la nouvelle période de validité de celle-ci ne dépasse pas une période de deux ans suivant la date à laquelle il reçoit la prescription.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transmission de prescriptions

 Le pharmacien et le technicien en pharmacie peuvent transmettre une prescription à un autre pharmacien ou à un autre technicien en pharmacie s’ils satisfont aux exigences suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) ils la transmettent dans les deux ans suivant la date à laquelle ils l’ont reçue;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) ils lui fournissent ce qui suit :

    • (i) s’agissant d’une substance désignée prescrite par écrit, la prescription écrite,

    • (ii) s’agissant d’une substance désignée prescrite verbalement, une copie du document sur lequel les renseignements à l’égard de la prescription verbale sont consignés en application de l’article 117.

Vérification d’identité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Commandes et prescriptions

 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent d’une personne une commande ou une prescription à l’égard d’une substance désignée vérifient le nom de la personne et, le cas échéant, son titre, ainsi que sa signature s’ils ne la reconnaissent pas.

Emballage et étiquetage

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Réception d’une substance remise par un individu

 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent une substance désignée d’un individu à des fins de destruction conservent la substance dans un contenant de récupération placé dans un emplacement sécurisé auquel seules les personnes qu’ils autorisent ont accès et marqué de manière à en permettre l’identification.

Entreposage

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accès autorisé

 Le pharmacien veille à ce que les conditions ci-après soient réunies à l’égard d’une substance désignée qui est entreposée :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) la substance désignée est entreposée dans un emplacement sécurisé qui est situé dans l’endroit où il exerce;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) seules les personnes autorisées par lui ont accès à cet emplacement sécurisé.

 

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