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Règlement sur les substances désignées (DORS/2025-242)

Règlement à jour 2026-02-18

Distributeurs autorisés (suite)

Documents (suite)

Renseignements (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Substances importées

 Le distributeur autorisé qui importe une substance désignée consigne les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) la date de l’importation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les nom et adresse municipale de l’exportateur;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le nom du pays d’exportation et de tout pays de transit ou de transbordement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :

    • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

    • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

    • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Substances exportées

 Le distributeur autorisé qui exporte une substance désignée consigne les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) la date de l’exportation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les nom et adresse municipale de l’importateur;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le nom du pays de destination finale et de tout pays de transit ou de transbordement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :

    • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

    • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

    • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pertes explicables de substances désignées

 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de substances désignées pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées ou est avisé par son mandataire d’une telle perte consigne les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) la date à laquelle il a pris connaissance de la perte ou en a été avisé;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :

    • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

    • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

    • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) l’explication de la perte.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Destruction

 Le distributeur autorisé qui détruit une substance désignée à l’installation précisée dans sa licence consigne les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le nom et, le cas échéant, le titre de la personne qui a effectué la destruction, ainsi que des autres personnes qui étaient présentes lors de la destruction;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) l’adresse municipale de l’endroit où la destruction est effectuée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la date de la destruction;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) la méthode de destruction;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :

    • (i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

    • (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

    • (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,

    • (iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction à un pharmacien, à un technicien en pharmacie, à un praticien, à un hôpital ou à une personne particulière, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport mensuel

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve du paragraphe (2) et dans les quinze jours suivant la fin du mois, un rapport mensuel qui contient le nom et la quantité de toute substance désignée suivante :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) celle figurant à l’une des annexes 1 à 4 qu’il a reçue, produite, emballée, vendue, fournie, importée, exportée ou détruite au cours du mois;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) celle qui soit est contenue dans un mélange ou un produit fini qu’il a reçus, emballés, vendus, fournis, importés, exportés ou détruits au cours du mois, soit a été utilisée par lui pour produire un mélange ou un produit fini au cours du mois;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) celle qui figure à l’inventaire physique établi à la fin du mois à l’installation précisée dans la licence;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) celle qui a été perdue lors des opérations effectuées au cours du mois et dont la perte peut s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Non-renouvellement ou révocation de la licence

    (2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée fournit au ministre, dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport visant la période du mois durant lequel la licence était valide et contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.

Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Méthode de consignation

 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application du présent règlement le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents conservés

 Le distributeur autorisé et l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé conservent les documents suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) tout document contenant les renseignements qu’ils sont tenus de consigner en application du présent règlement, durant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) chaque commande écrite, par ordre chronologique et numérique, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle la commande est reçue;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) chaque déclaration, rapport et lettre d’autorisation, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle le document est fourni ou reçu.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Endroit

 Les documents sont accessibles aux endroits suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) l’installation précisée dans la licence du distributeur autorisé;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) s’agissant d’un document conservé par un ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé, un endroit au Canada.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Caractéristiques des documents

 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fourniture de documents

 Le distributeur autorisé et l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé fournissent au ministre les documents que ce dernier demande dans le délai et selon les modalités qu’il précise.

Pharmaciens et techniciens en pharmacie

Non-application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pharmaciens exerçant dans un hôpital

 Pour l’application des articles 92 à 126, les termes pharmacien, technicien en pharmacie et stagiaire, au sens du paragraphe 1(1), doivent être interprétés comme excluant ceux qui exercent dans un hôpital, sauf indication contraire.

Vente de substances désignées

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente à un distributeur autorisé

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un distributeur autorisé si les conditions ci-après sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) s’agissant d’une substance désignée remise préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction :

      • (i) le distributeur autorisé est spécialisé en destruction,

      • (ii) le pharmacien reçoit au préalable du distributeur autorisé et spécialisé en destruction une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (3);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’agissant de toute autre substance désignée :

      • (i) l’une des conditions ci-après est remplie :

        • (A) le distributeur autorisé est celui qui l’a vendue ou fournie au pharmacien,

        • (B) le pharmacien la vend ou la fournit à des fins de mise à l’essai ou de destruction,

      • (ii) le pharmacien reçoit au préalable du distributeur autorisé une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (3).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Drogues d’utilisation restreinte

    (2) Le pharmacien peut vendre ou fournir une drogue d’utilisation restreinte à un distributeur autorisé si les conditions ci-après sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la drogue d’utilisation restreinte a été remise préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le distributeur autorisé est spécialisé en destruction;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le pharmacien reçoit au préalable du distributeur autorisé et spécialisé en destruction une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (3).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Commandes écrites

    (3) Les renseignements devant être contenus dans la commande écrite sont les suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à l’égard du pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la date de la commande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) s’agissant d’un produit fini :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

      • (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

      • (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,

      • (iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) s’agissant d’une substance désignée qui est vendue ou fournie à des fins de destruction, une mention à ce sujet.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente à un autre pharmacien

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le pharmacien peut, en cas d’urgence et sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un autre pharmacien s’il reçoit au préalable de ce dernier soit une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements ci-après, soit une commande verbale :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à l’égard de l’autre pharmacien qui fait la commande, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à l’égard du pharmacien qui vend ou fournit la substance désignée, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la date de la commande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) s’agissant d’un produit fini :

      • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

      • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

      • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) une déclaration portant que l’autre pharmacien a besoin de la substance désignée de façon urgente.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pas de cas d’urgence

    (2) Le pharmacien peut, s’il n’y a pas de cas d’urgence, vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un autre pharmacien si, d’une part, soit il le fait à des fins d’exécution d’une prescription reçue par la pharmacie où l’autre pharmacien exerce, soit la pharmacie où il exerce cesse ses activités, et si, d’autre part, il reçoit au préalable de l’autre pharmacien une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à l’égard de l’autre pharmacien qui fait la commande, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à l’égard du pharmacien qui vend ou fournit la substance désignée, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où la vente ou la fourniture sont effectuées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le numéro attribué à la prescription, le cas échéant;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la date de la commande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) s’agissant d’un produit fini :

      • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

      • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

      • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception — interdiction

    (3) Le pharmacien ne peut vendre ou fournir à l’autre pharmacien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.

 

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