Règlement sur les substances désignées (DORS/2025-242)
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Règlement à jour 2026-02-18
Trousses d’essai (suite)
Note marginale :Numéro d’enregistrement — annulation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
233 (1) Le ministre annule le numéro d’enregistrement attribué à une trousse d’essai si l’un des faits ci-après survient :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il reçoit, de la personne à laquelle a été délivré le document qui précise le numéro d’enregistrement, un avis indiquant que toute production de la trousse d’essai a cessé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a des motifs raisonnables de croire que l’un des cas visés aux alinéas 231(1)a) ou b) s’applique.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant d’annuler le numéro d’enregistrement attribué à une trousse d’essai, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit à la personne à laquelle a été délivré le document qui précise le numéro d’enregistrement un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Effet de l’annulation
(3) Les règles ci-après s’appliquent advenant l’annulation du numéro d’enregistrement attribué à une trousse d’essai :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant d’une trousse d’essai qui est produite avant l’annulation faite en application de l’alinéa (1)a) :
(i) les opérations visées à l’article 234 demeurent autorisées,
(ii) le numéro d’enregistrement doit demeurer sur l’étiquette de la trousse d’essai;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant d’une trousse d’essai qui est produite avant ou après l’annulation faite en application de l’alinéa (1)b), le numéro d’enregistrement ne peut figurer sur l’étiquette de la trousse.
Note marginale :Opérations autorisées
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
234 (1) Toute personne, autre que celle visée au paragraphe (2), peut avoir en sa possession, vendre, fournir, livrer, expédier, transporter, importer ou exporter une trousse d’essai si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) sous réserve du sous-alinéa 233(3)a)(i), le numéro d’enregistrement attribué à la trousse d’essai n’a pas été annulé en application du paragraphe 233(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la trousse d’essai sera utilisée à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la trousse d’essai porte une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :
(i) le numéro d’enregistrement attribué à la trousse d’essai,
(ii) s’agissant d’une trousse d’essai qui n’est pas assujettie aux exigences d’étiquetage prévues par le Règlement sur les instruments médicaux :
(A) les nom et adresse municipale de la personne qui l’a produite ou, si elle a été produite aux termes d’une commande spéciale, de la personne pour laquelle elle a été produite,
(B) sa marque nominative.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Membre d’un corps policier
(2) La personne visée à l’article 2 peut avoir en sa possession une trousse d’essai.
Dispositions diverses
Publicité
Note marginale :Restrictions
235 La personne qui fait de la publicité à l’égard d’une substance désignée ne peut le faire que si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la substance n’est pas une drogue d’utilisation restreinte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la publicité n’est faite qu’auprès de personnes qui ne font pas partie du grand public;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) s’agissant d’une publicité écrite, celle-ci satisfait aux exigences suivantes :
(i) elle est présentée dans un document remis à l’une des personnes ci-après ou dans une publication spécialisée qui lui est destinée :
(A) un distributeur autorisé,
(B) un pharmacien, un technicien en pharmacie ou un praticien,
(C) un hôpital,
(ii) elle contient à un endroit bien en vue une mention lisible et intelligible précisant que la substance est une substance désignée.
Préavis de la demande d’ordonnance de restitution
Note marginale :Préavis écrit
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
236 (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d’ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date de présentation de la demande au juge de paix.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Contenu du préavis
(2) Le préavis contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom du juge de paix à qui la demande doit être présentée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’endroit et l’heure de l’audition de la demande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les précisions concernant la substance désignée ou toute autre chose faisant l’objet de la demande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les éléments de preuve que le demandeur prévoit de présenter pour établir qu’il a le droit de posséder la substance désignée ou l’autre chose visée à l’alinéa c).
Abrogations
237 [Modifications]
238 Les règlements ci-après sont abrogés :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Retour à la référence de la note de bas de page 2C.R.C., ch. 1041; DORS/2019-169, art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page 4DORS/2000-217; DORS/2003-38, art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page 5DORS/2012-230
Entrée en vigueur
Note marginale :1er octobre 2026
239 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2026.
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