Règlement sur le cannabis
Note marginale :Révocation — autres cas
31 Pour l’application de l’alinéa 65h) de la Loi, les autres cas justifiant la révocation d’une licence sont les suivants :
a) le titulaire en a fait la demande par écrit;
b) la licence a été suspendue et n’a pu être rétablie parce que les motifs ayant donné lieu à sa suspension existent toujours ou parce que le titulaire n’a pas démontré au ministre que celle-ci n’était pas fondée;
c) depuis la délivrance de la licence, une habilitation de sécurité liée à la licence a été refusée;
d) le titulaire n’est plus titulaire d’une licence de cannabis délivrée en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise alors qu’il est tenu de l’être;
e) s’agissant d’une licence de transformation, le titulaire a, depuis la délivrance de celle-ci, été condamné pour une infraction à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou à une loi visée au paragraphe 374(2) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.
- DORS/2019-206, art. 17
- Date de modification :