Règlement sur la pension de la fonction publique
Version de l'article 36.1 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :
36.1 Pour l’application de l’article 13 de la Loi, lorsque le service ouvrant droit à pension que le contributeur compte à son crédit comprend du service à titre d’employé à temps partiel, la mention « employé dans la fonction publique à plein temps » à la division 13(1)c)(ii)(C) de la Loi vaut mention de « employé dans la fonction publique à plein temps ou à temps partiel ».
- DORS/94-483, art. 7
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