Règlement sur la pension de la fonction publique
34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la pension ou l’allocation annuelle à laquelle a droit un contributeur visé au sous-alinéa 13(1)d)(ii), au paragraphe 13(6) ou à l’article 23 de la Loi est ajustée par déduction d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication de l’élément visé à l’alinéa a) par celui visé à l’alinéa b) :
a) cinq pour cent du montant de l’allocation annuelle qu’il recevait avant de devenir invalide ou d’être employé à nouveau dans la fonction publique;
par
b) le nombre d’années, calculé au plus proche dixième, durant lesquelles le contributeur a reçu une allocation annuelle, sauf les années, calculées au plus proche dixième, postérieures à la date à laquelle il a atteint l’âge auquel il aurait pu autrement prendre sa retraite et avoir droit à une pension à jouissance immédiate fondée sur la durée de service ouvrant droit à pension d’après laquelle l’allocation annuelle a été calculée.
(2) Le montant de la pension ou de l’allocation annuelle à laquelle un contributeur visé au paragraphe 13(6) ou à l’article 23 de la Loi peut devenir admissible en vertu de la partie I de la Loi ne doit pas être inférieur à l’allocation annuelle qu’il recevait avant son dernier réemploi dans la fonction publique, plus toute augmentation de cette allocation, à laquelle il a droit à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit, du fait qu’il a été ainsi réemployé.
(3) Le montant total déduit au titre du paragraphe (1) ne peut excéder le montant total reçu par le contributeur, à titre d’allocation annuelle, avant son invalidité ou son réemploi dans la fonction publique.
- DORS/81-866, art. 1
- DORS/93-450, art. 11(F)
- DORS/2001-160, art. 1
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