Règlement sur la pension de la fonction publique
24 (1) Pour l’application de l’article 6 de la Loi, un traitement dont le paiement est ou était autorisé à une personne, à un taux autre qu’un taux annuel, doit être calculé en fonction d’un taux annuel en multipliant le taux de rémunération suivant lequel elle est ou était effectivement rémunérée,
a) dans le cas d’un taux horaire, par l’ensemble
(i) du nombre d’heures dans une semaine normale de travail pertinente multiplié par 52, et
(ii) du nombre d’heures dans une semaine normale de travail pertinente divisé par le nombre de jours dans une semaine normale de travail pertinente;
b) dans le cas d’un taux quotidien, par l’ensemble
(i) du nombre de jours dans une semaine normale de travail pertinente multiplié par 52, et
(ii) de une journée;
c) dans le cas d’un taux hebdomadaire, par 52; ou
d) dans le cas d’un taux mensuel, par 12.
(2) Toute période de service non accompagné d’option prévue dans la disposition 5(1)a)(ii)(B) ou toute période de service accompagné d’option prévue dans l’alinéa 5(1)b) de la Loi, pour laquelle un contributeur a choisi de payer, doit être calculée :
a) dans le cas d’un employé qui, durant toute période pertinente, est ou était rémunéré suivant un taux horaire, en divisant le nombre total d’heures à l’égard desquelles des contributions sont ou ont été faites au compte de pension de retraite par l’ensemble
(i) du nombre d’heures dans une semaine normale de travail pertinente multiplié par 52, et
(ii) du nombre d’heures dans une semaine normale de travail pertinente divisé par le nombre de jours dans une semaine normale de travail pertinente;
b) dans le cas d’un employé qui, durant toute période pertinente, est ou était rémunéré suivant un taux quodidien, en divisant le nombre total de jours à l’égard desquels des contributions sont ou ont été faites au compte de pension de retraite par l’ensemble
(i) du nombre de jours dans une semaine normale de travail pertinente multiplié par 52, et
(ii) de une journée;
c) dans le cas d’un employé qui, durant toute période pertinente, est ou était rémunéré suivant un taux hebdomadaire, en divisant par 52 le nombre total de semaines à l’égard desquelles des contributions sont ou ont été faites au compte de pension de retraite; ou
d) dans le cas d’un employé qui, durant toute période pertinente, est ou était rémunéré suivant un taux mensuel, en divisant par 12 le nombre total de mois à l’égard desquels des contributions sont ou ont été faites au compte de pension de retraite.
(3) Pour l’application du présent article, le nombre d’heures ou de jours dans une semaine normale de travail pertinente est le nombre d’heures ou de jours, suivant le cas, pendant lesquels l’employé à l’égard duquel l’expression s’applique est ou était ordinairement tenu de travailler dans la semaine de travail pertinente,
a) tel que le détermine le Conseil du Trésor, ou
b) dans tous les cas où le Conseil du Trésor ne l’a pas ainsi déterminé, tel que l’établit le sous-ministre du ministère ou de l’organisme et que l’approuve le Conseil du Trésor.
(4) L’article 7 s’applique mutatis mutandis dans le cas de tout employé au taux régnant qui est absent en congé non payé.
(5) Pour plus de certitude, il est déclaré que toute période de service accompagné d’option mentionnée à la disposition (5)(1)b)(iii)(K) de la Loi doit être calculée en fonction du traitement ou du taux de rémunération et de la semaine normale de travail en vigueur à la date de l’exercice du choix concernant ledit service.
(6) Nonobstant toutes dispositions du présent article, le traitement d’une personne pendant la durée de ses fonctions à titre de commissaire en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes est calculé, à l’égard de chaque période de service, en fonction d’un taux annuel en divisant
a) le produit obtenu par la multiplication du montant total qui lui est payé pour ladite période et de 365, par
b) le nombre de jours où il a ainsi exercé ses fonctions.
(7) Le service accompli à titre de commissaire nommé en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes est censé être continu pendant la période commençant à la date indiquée, dans le document de sa nomination, comme date du commencement de ses fonctions à titre de commissaire et se terminant à la date où il cesse de faire ainsi fonction de commissaire.
- DORS/93-450, art. 11(F)
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