Règlement sur la pension de la fonction publique
Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :
25 Un contributeur qui a choisi ou qui choisit de compter comme service ouvrant droit à pension une période de service accompagné d’option spécifiée au sous-alinéa 5(1)b)(ii) ou à la disposition 5(1)b)(iii)(B) de la Loi et durant laquelle il était employé
a) à titre de maître de poste dans un bureau de poste à commission avant le 1er avril 1948, ou
b) à titre d’adjoint au maître de poste dans un bureau de poste à commission avant le 1er novembre 1948,
est réputé avoir reçu, durant cette période, un traitement à un taux déterminé conformément à l’annexe III en fonction de renseignements fournis dans chaque cas au ministre par le sous-ministre des Postes.
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