Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)
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Sanctionnée le 2014-12-16
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 26L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements
Modification de la loi
Note marginale :2001, ch. 9, art. 233
342. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements administratifs
18. (1) Le conseil peut prendre les règlements administratifs qu’il estime utiles à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règlements administratifs portant sur :
a) les conditions d’éligibilité pour être membre du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres et le nombre de membres de ces comités;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 233
(2) Les alinéas 18(1)c) et c.1) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 233; 2007, ch. 6, par. 429(1)
(3) Les alinéas 18(1)f) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) les modalités de calcul et de paiement des cotisations des membres et des droits pour les services rendus par l’Association ou en son nom;
g) les sanctions, notamment celles qui prévoient le paiement d’intérêts ou la restitution d’une somme, qui peuvent être imposées aux membres en cas de manquement aux règlements administratifs — autres que ceux pris en vertu de l’alinéa k) —, aux règles et aux ordonnances rendues en vertu de tels règlements administratifs et la marche à suivre à l’égard de l’imposition de ces sanctions;
Note marginale :2007, ch. 6, par. 429(2)
(4) L’alinéa 18(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) la régie interne des affaires de l’Association, notamment :
(i) la conduite des travaux du conseil, des comités de celui-ci, du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres,
(ii) la rémunération des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) et des membres du comité consultatif des intervenants,
(iii) le processus de mise en candidature, de sélection et de nomination des membres du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres.
Note marginale :2007, ch. 6, par. 429(3) et (4)(A); 2012, ch. 5, art. 208
(5) Les paragraphes 18(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Approbation
(2) L’entrée en vigueur des règlements administratifs — autres que ceux pris en vertu de l’alinéa (1)k) — est subordonnée à leur approbation par le ministre; une fois qu’ils sont approuvés, le président en envoie une copie à chaque membre.
Note marginale :Avis
(3) Le président notifie au ministre la prise de règlements administratifs en vertu de l’alinéa (1)k) et envoie une copie de ceux-ci à chaque membre.
343. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Règles, déclarations de principe et normes
Note marginale :2001, ch. 9, par. 234(1)
344. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles
19. (1) Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut établir les règles qu’il juge utiles à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règles portant sur :
Note marginale :2001, ch. 9, al. 245c)(A); 2007, ch. 6, par. 430(2)(F)
(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 235
345. L’article 19.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Normes et déclarations de principe
19.1 Sous réserve des règlements administratifs et des règles, le conseil peut établir les déclarations de principe et les normes qu’il juge utiles à la réalisation de la mission de l’Association.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 235
346. Les paragraphes 19.3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Instructions du ministre
19.3 (1) Le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, donner par écrit des instructions à l’Association, notamment des instructions de prendre ou d’établir un règlement administratif, une règle ou une norme, de les modifier ou de les révoquer.
Note marginale :Consultation
(2) Avant que ne soient données les instructions, le ministre consulte le conseil sur leur teneur et leurs effets, et peut consulter les intéressés à cet égard. Il consulte aussi le gouverneur de la Banque du Canada si les instructions portent sur la mise en oeuvre d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements au titre du paragraphe 4(1) de cette loi.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 236 et 237(A) et al. 245d)(A) et e)(A); 2007, ch. 6, art. 431(F)
347. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis de changements
19.5 Le président avise dès que possible le ministre des changements, notamment de la situation financière, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes à l’égard des affaires de l’Association.
Comités du conseil
Note marginale :Comité de nomination
20. (1) Le conseil constitue un comité de nomination chargé de désigner des personnes compétentes et de proposer leur candidature à l’élection d’administrateurs.
Note marginale :Composition
(2) Le comité est composé d’administrateurs élus, dont la majorité sont des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d).
Note marginale :Représentativité
(3) S’agissant du poste d’administrateur visé à l’alinéa 8(1)c), le comité s’efforce de proposer des candidats qui, dans l’ensemble, sont représentatifs de la diversité des membres.
348. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.1, de ce qui suit :
Comité consultatif des intervenants
Note marginale :2001, ch. 9, art. 238
349. (1) Le paragraphe 21.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination de certains membres
(3) Le conseil nomme au plus deux des membres du comité consultatif parmi les administrateurs élus.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 238
(2) Le paragraphe 21.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Représentativité
(5) Le comité consultatif est, dans l’ensemble, représentatif des usagers et des fournisseurs de services de paiement.
350. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.2, de ce qui suit :
Note marginale :Rapport du comité
21.3 Dès que possible après la fin de chaque exercice, le président du comité consultatif des intervenants présente au conseil le rapport d’activité du comité pour le dernier exercice.
Comité consultatif des membres
Note marginale :Comité consultatif des membres
21.4 (1) Est constitué le comité consultatif des membres, composé de personnes nommées par le conseil.
Note marginale :Mission
(2) Le comité consultatif des membres a pour mission de donner au conseil des avis et des conseils sur la mise en oeuvre, par l’Association, de systèmes de compensation et de règlement, sur l’interaction de ses systèmes avec d’autres systèmes relatifs à l’échange, à la compensation ou au règlement de paiements ou sur la mise au point de nouvelles technologies.
Note marginale :Représentativité
(3) Le comité consultatif des membres est, dans l’ensemble, représentatif de la diversité des membres.
Note marginale :2007, ch. 6, art. 433(F)
351. Les articles 22 à 24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Budgets
22. (1) Chaque année, le conseil fait établir un budget d’exploitation ainsi qu’un budget d’investissement exposant les dépenses en capital projetées de l’Association.
Note marginale :Consultation
(2) Le conseil consulte les membres avant d’établir le budget d’exploitation et le budget d’investissement.
Plan d’entreprise et rapport annuel d’activités
Note marginale :Plan d’entreprise
23. (1) Chaque année, le conseil présente, dans le délai réglementaire, le plan d’entreprise quinquennal de l’Association au ministre pour approbation.
Note marginale :Contenu
(2) Le plan d’entreprise comporte notamment :
a) les objectifs de l’Association;
b) les stratégies qu’elle prévoit de prendre pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;
c) son rendement escompté pour la période visée par le plan;
d) son budget d’exploitation et son budget d’investissement;
e) les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’entreprise précédent;
f) tout autre renseignement que le ministre peut exiger.
Note marginale :Rapport annuel
24. (1) Le conseil établit, dans le délai réglementaire, le rapport d’activités de l’Association pour chacun de ses exercices et celle-ci le publie sur son site Internet.
Note marginale :Teneur
(2) Le rapport comporte notamment :
a) les états financiers de l’Association accompagnés du rapport du vérificateur;
b) l’évaluation du rendement de l’Association par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise;
c) le rapport annuel d’activités du comité consultatif des intervenants;
d) un énoncé des priorités de l’Association pour l’exercice suivant.
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