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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

Note marginale :2003, ch. 22, al. 224z.81)(A)

 Les paragraphes 39(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction de communication — personnes visées

    (3) Le paragraphe (2) vise les personnes ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :

    • a) les employés et membres du Conseil;

    • b) s’agissant des renseignements communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence de même que les personnes chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de la même loi;

    • c) s’agissant des renseignements transmis au titre du paragraphe 37(3), le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (4) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;

    • b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il est d’avis qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.

  • Note marginale :Communication d’autres renseignements

    (5) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, que cette communication est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles pour trancher l’affaire qu’il instruit;

    • b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il considère qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire qu’il instruit.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements communiqués au commissaire de la concurrence

    (5.01) Le commissaire de la concurrence de même que les personnes chargées de l’application et du contrôle de l’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi ne peuvent utiliser les renseignements qui leur sont communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b) à d’autres fins que la participation du commissaire à l’affaire en cause.

Note marginale :1998, ch. 8, art. 8

 L’article 69.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enregistrement
  • 69.2 (1) Il est interdit de distribuer, louer, mettre en vente, vendre ou importer tout appareil de télécommunication qui doit être enregistré au titre de la présente loi, sauf s’il est enregistré.

  • Note marginale :Normes et spécifications

    (2) Il est interdit de se livrer aux mêmes activités à l’égard de tout appareil de télécommunication qui ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont imposées en application des articles 69.3 ou 69.4.

Note marginale :1998, ch. 8, art. 8
  •  (1) Les alinéas 69.3(1)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) enregistrer les appareils de télécommunication et fixer la durée de la validité de l’enregistrement et les conditions dont celui-ci est assorti;

    • a.1) établir les exigences régissant l’enregistrement des appareils de télécommunication;

    • a.2) préciser la procédure régissant la demande d’enregistrement;

    • b) modifier la durée de validité de l’enregistrement et les conditions dont celui-ci est assorti;

    • c) mettre à la disposition du public tout renseignement concernant les appareils de télécommunication enregistrés;

    • d) prévoir les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;

  • Note marginale :1998, ch. 8, art. 8

    (2) Les alinéas 69.3(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) exiger du demandeur d’enregistrement qu’il lui communique tout renseignement qu’il estime indiqué concernant l’utilisation — présente et future — de l’appareil de télécommunication;

    • f.1) établir les droits à payer pour l’enregistrement des appareils de télécommunication, pour les demandes d’enregistrement et les examens ou les essais nécessaires en vue de l’enregistrement, ainsi que les intérêts à payer en cas de défaut de paiement;

    • g) exiger du titulaire de l’enregistrement qu’il l’informe de toute modification importante des renseignements communiqués au titre de l’alinéa f);

    • g.1) établir des exigences pour reconnaître et désigner les personnes qui sont — au pays et à l’étranger — compétentes pour évaluer la conformité de l’appareil de télécommunication aux spécifications techniques applicables au pays ou à l’étranger;

  • Note marginale :1998, ch. 8, art. 8

    (3) L’alinéa 69.3(1)h) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :1998, ch. 8, art. 8

    (4) Les paragraphes 69.3(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Délégation

      (2) Le ministre peut autoriser toute personne à exercer, en son nom et aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère la présente partie ou les règlements pris en vertu de celle-ci.

    • Note marginale :Suspension ou révocation de l’enregistrement

      (3) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’enregistrement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) il a le consentement du titulaire de l’enregistrement;

      • b) il est convaincu, après avoir donné au titulaire de l’enregistrement un avis écrit et la possibilité de lui présenter des observations à cet égard :

        • (i) soit que celui-ci a enfreint la présente partie, ses règlements d’application ou les conditions d’enregistrement,

        • (ii) soit que l’enregistrement a été obtenu sous de fausses représentations,

        • (iii) soit que l’appareil de télécommunication ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont applicables;

      • c) il donne un avis écrit de suspension ou de révocation au titulaire de l’enregistrement, mais sans nécessairement lui accorder la possibilité de lui présenter des observations, lorsque celui-ci n’a pas satisfait à une demande de paiement des droits ou intérêts dus.

Note marginale :1998, ch. 8, art. 8
  •  (1) Les alinéas 69.4(1)b) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) régir l’inspection, l’essai et l’approbation des appareils de télécommunication concernant l’enregistrement;

    • d) fixer la forme de celui-ci et des marquages ou de leurs catégories;

  • Note marginale :1998, ch. 8, art. 8

    (2) L’alinéa 69.4(1)i) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1998, ch. 8, art. 8

 L’article 69.5 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Les paragraphes 71(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Désignation
    • 71. (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer et de l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.

    • Note marginale :Désignation

      (2) Le ministre peut désigner à ce même titre les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi qu’il est chargé de faire appliquer.

  • Note marginale :1999, ch. 31, art. 207(F)

    (2) Le passage du paragraphe 71(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

      (4) L’inspecteur peut, dans le cadre de sa mission :

      • a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou d’une loi spéciale, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;

  • (3) L’alinéa 71(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) make use of, or cause to be made use of, any computer system at the place to examine any data contained in or available to the system;

  • (4) Les alinéas 71(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.

  • (5) Les paragraphes 71(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Maison d’habitation

      (5) Il ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

    • Note marginale :Délivrance du mandat

      (6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

      • a) il s’agit d’un lieu visé à l’alinéa (4)a);

      • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou d’une loi spéciale;

      • c) soit un refus d’y entrer a été opposé, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • (6) L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

      (8) Le propriétaire ou responsable du lieu visé est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

    • Note marginale :Obligation d’information

      (9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou d’une loi spéciale, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.

    • Note marginale :Entrave et fausses déclarations

      (10) Il est interdit :

      • a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;

      • b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

 

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