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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

Section 7L.R., ch. R-8Loi sur les fonds renouvelables

Modification de la loi

Note marginale :1995, ch. 5, al. 25(1)y)

 L’intertitre « MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES » précédant l’article 4 de la Loi sur les fonds renouvelables est remplacé par ce qui suit :

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

Entrée en vigueur

Note marginale :2 juillet 2013

 La présente section est réputée être entrée en vigueur le 2 juillet 2013.

Section 8L.R., ch. R-9Loi sur la Monnaie royale canadienne

 L’article 3 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Toutefois, la Monnaie ne peut avoir en vue la réalisation de bénéfices relativement à la fourniture de marchandises ou de services à Sa Majesté du chef du Canada, notamment la frappe des pièces de monnaie de circulation.

Section 9L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada

Modification de la loi

Note marginale :2012, ch. 19, par. 480(1)
  •  (1) Le sous-alinéa 36(4)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) avis mentionné aux paragraphes 21(1) ou (9), 22(2) ou (4), 23(1) ou (3) ou 25.2(1), à l’alinéa 25.2(4)a), au paragraphe 25.3(2), à l’alinéa 25.3(6)b) ou au paragraphe 25.3(7),

  • (2) Le paragraphe 36(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.1), de ce qui suit :

    • e.2) le fait qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 25.4(1) et que, selon le cas :

      • (i) il ordonne à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement qui fait l’objet du décret,

      • (ii) il autorise l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement,

      • (iii) il exige que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne — ou de son investissement dans l’unité — qui fait l’objet du décret;

    • e.3) tout autre renseignement contenu dans un décret pris en vertu du paragraphe 25.4(1);

  • (3) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements visés à l’alinéa (4)e.3)

      (4.11) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements au titre de l’alinéa (4)e.3). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.

2013, ch. 33Modifications connexes à la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013

  •  (1) L’article 138 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 est modifié par remplacement des alinéas 21(5)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :

    • a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);

    • b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.

  • (2) L’article 138 de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 21(8)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :

    • a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);

    • b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.

 Le paragraphe 142(2) de la même loi est abrogé.

Dispositions de coordination

Note marginale :2013, ch. 33
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013.

  • (2) Si l’article 138 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 188 de la présente loi :

    • a) cet article 188 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) les alinéas 21(5)a) et b) de la Loi sur Investissement Canada sont remplacés par ce qui suit :

      • a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);

      • b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.

    • c) les alinéas 21(8)a) et b) de la Loi sur Investissement Canada sont remplacés par ce qui suit :

      • a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);

      • b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 138 de l’autre loi et celle de l’article 188 de la présente loi sont concomitantes, cet article 188 est réputé être entré en vigueur avant cet article 138.

  • (4) Si le paragraphe 142(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 189 de la présente loi :

    • a) cet article 189 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) le paragraphe 25.4(1.1) de la Loi sur Investissement Canada est abrogé.

  • (5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de l’autre loi et celle de l’article 189 de la présente loi sont concomitantes, cet article 189 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 142(2).

Section 101991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion

  •  (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la radiodiffusion est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) soit qu’il y a ou a eu manquement à l’article 34.1;

  • (2) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordres et interdiction

      (2) Le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l’exécution, sans délai ou dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, des obligations découlant de la présente partie ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à l’article 34.1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :

PARTIE II.1INFRACTION — FACTURES PAPIER

Note marginale :Interdiction

34.1 Il est interdit à toute personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.

Note marginale :Infraction

34.2 Quiconque contrevient à l’article 34.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

  • b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.

Note marginale :Prescription

34.3 La poursuite d’une infraction visée à l’article 34.2 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.

Section 111993, ch. 38Loi sur les télécommunications

Modification de la loi

 La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

Note marginale :Conditions — personne autre que l’entreprise canadienne

24.1 L’offre et la fourniture des services de télécommunication par toute autre personne qu’une entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil, notamment en matière :

  • a) de conditions à prévoir dans les contrats conclus avec les usagers des services de télécommunication;

  • b) de protection de la vie privée de ces usagers;

  • c) d’accès aux services d’urgence;

  • d) d’accès par toute personne handicapée aux services de télécommunication.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27.1, de ce qui suit :

Note marginale :Factures papier

27.2 Il est interdit à toute personne qui fournit des services de télécommunication d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.

 

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