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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 9L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada

Modification de la loi

Note marginale :2012, ch. 19, par. 480(1)
  •  (1) Le sous-alinéa 36(4)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) avis mentionné aux paragraphes 21(1) ou (9), 22(2) ou (4), 23(1) ou (3) ou 25.2(1), à l’alinéa 25.2(4)a), au paragraphe 25.3(2), à l’alinéa 25.3(6)b) ou au paragraphe 25.3(7),

  • (2) Le paragraphe 36(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.1), de ce qui suit :

    • e.2) le fait qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 25.4(1) et que, selon le cas :

      • (i) il ordonne à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement qui fait l’objet du décret,

      • (ii) il autorise l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement,

      • (iii) il exige que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne — ou de son investissement dans l’unité — qui fait l’objet du décret;

    • e.3) tout autre renseignement contenu dans un décret pris en vertu du paragraphe 25.4(1);

  • (3) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements visés à l’alinéa (4)e.3)

      (4.11) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements au titre de l’alinéa (4)e.3). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.

2013, ch. 33Modifications connexes à la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013

  •  (1) L’article 138 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 est modifié par remplacement des alinéas 21(5)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :

    • a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);

    • b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.

  • (2) L’article 138 de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 21(8)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :

    • a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);

    • b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.

 Le paragraphe 142(2) de la même loi est abrogé.

Dispositions de coordination

Note marginale :2013, ch. 33
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013.

  • (2) Si l’article 138 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 188 de la présente loi :

    • a) cet article 188 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) les alinéas 21(5)a) et b) de la Loi sur Investissement Canada sont remplacés par ce qui suit :

      • a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);

      • b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.

    • c) les alinéas 21(8)a) et b) de la Loi sur Investissement Canada sont remplacés par ce qui suit :

      • a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);

      • b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 138 de l’autre loi et celle de l’article 188 de la présente loi sont concomitantes, cet article 188 est réputé être entré en vigueur avant cet article 138.

  • (4) Si le paragraphe 142(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 189 de la présente loi :

    • a) cet article 189 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) le paragraphe 25.4(1.1) de la Loi sur Investissement Canada est abrogé.

  • (5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de l’autre loi et celle de l’article 189 de la présente loi sont concomitantes, cet article 189 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 142(2).

Section 101991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion

  •  (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la radiodiffusion est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) soit qu’il y a ou a eu manquement à l’article 34.1;

  • (2) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordres et interdiction

      (2) Le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l’exécution, sans délai ou dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, des obligations découlant de la présente partie ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à l’article 34.1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :

PARTIE II.1INFRACTION — FACTURES PAPIER

Note marginale :Interdiction

34.1 Il est interdit à toute personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.

Note marginale :Infraction

34.2 Quiconque contrevient à l’article 34.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

  • b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.

Note marginale :Prescription

34.3 La poursuite d’une infraction visée à l’article 34.2 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.

Section 111993, ch. 38Loi sur les télécommunications

Modification de la loi

 La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

Note marginale :Conditions — personne autre que l’entreprise canadienne

24.1 L’offre et la fourniture des services de télécommunication par toute autre personne qu’une entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil, notamment en matière :

  • a) de conditions à prévoir dans les contrats conclus avec les usagers des services de télécommunication;

  • b) de protection de la vie privée de ces usagers;

  • c) d’accès aux services d’urgence;

  • d) d’accès par toute personne handicapée aux services de télécommunication.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27.1, de ce qui suit :

Note marginale :Factures papier

27.2 Il est interdit à toute personne qui fournit des services de télécommunication d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.

Note marginale :2003, ch. 22, al. 224z.81)(A)

 Les paragraphes 39(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction de communication — personnes visées

    (3) Le paragraphe (2) vise les personnes ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :

    • a) les employés et membres du Conseil;

    • b) s’agissant des renseignements communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence de même que les personnes chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de la même loi;

    • c) s’agissant des renseignements transmis au titre du paragraphe 37(3), le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (4) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;

    • b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il est d’avis qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.

  • Note marginale :Communication d’autres renseignements

    (5) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, que cette communication est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles pour trancher l’affaire qu’il instruit;

    • b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il considère qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire qu’il instruit.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements communiqués au commissaire de la concurrence

    (5.01) Le commissaire de la concurrence de même que les personnes chargées de l’application et du contrôle de l’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi ne peuvent utiliser les renseignements qui leur sont communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b) à d’autres fins que la participation du commissaire à l’affaire en cause.

Note marginale :1998, ch. 8, art. 8

 L’article 69.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enregistrement
  • 69.2 (1) Il est interdit de distribuer, louer, mettre en vente, vendre ou importer tout appareil de télécommunication qui doit être enregistré au titre de la présente loi, sauf s’il est enregistré.

  • Note marginale :Normes et spécifications

    (2) Il est interdit de se livrer aux mêmes activités à l’égard de tout appareil de télécommunication qui ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont imposées en application des articles 69.3 ou 69.4.

Note marginale :1998, ch. 8, art. 8
  •  (1) Les alinéas 69.3(1)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) enregistrer les appareils de télécommunication et fixer la durée de la validité de l’enregistrement et les conditions dont celui-ci est assorti;

    • a.1) établir les exigences régissant l’enregistrement des appareils de télécommunication;

    • a.2) préciser la procédure régissant la demande d’enregistrement;

    • b) modifier la durée de validité de l’enregistrement et les conditions dont celui-ci est assorti;

    • c) mettre à la disposition du public tout renseignement concernant les appareils de télécommunication enregistrés;

    • d) prévoir les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;

  • Note marginale :1998, ch. 8, art. 8

    (2) Les alinéas 69.3(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) exiger du demandeur d’enregistrement qu’il lui communique tout renseignement qu’il estime indiqué concernant l’utilisation — présente et future — de l’appareil de télécommunication;

    • f.1) établir les droits à payer pour l’enregistrement des appareils de télécommunication, pour les demandes d’enregistrement et les examens ou les essais nécessaires en vue de l’enregistrement, ainsi que les intérêts à payer en cas de défaut de paiement;

    • g) exiger du titulaire de l’enregistrement qu’il l’informe de toute modification importante des renseignements communiqués au titre de l’alinéa f);

    • g.1) établir des exigences pour reconnaître et désigner les personnes qui sont — au pays et à l’étranger — compétentes pour évaluer la conformité de l’appareil de télécommunication aux spécifications techniques applicables au pays ou à l’étranger;

  • Note marginale :1998, ch. 8, art. 8

    (3) L’alinéa 69.3(1)h) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :1998, ch. 8, art. 8

    (4) Les paragraphes 69.3(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Délégation

      (2) Le ministre peut autoriser toute personne à exercer, en son nom et aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère la présente partie ou les règlements pris en vertu de celle-ci.

    • Note marginale :Suspension ou révocation de l’enregistrement

      (3) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’enregistrement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) il a le consentement du titulaire de l’enregistrement;

      • b) il est convaincu, après avoir donné au titulaire de l’enregistrement un avis écrit et la possibilité de lui présenter des observations à cet égard :

        • (i) soit que celui-ci a enfreint la présente partie, ses règlements d’application ou les conditions d’enregistrement,

        • (ii) soit que l’enregistrement a été obtenu sous de fausses représentations,

        • (iii) soit que l’appareil de télécommunication ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont applicables;

      • c) il donne un avis écrit de suspension ou de révocation au titulaire de l’enregistrement, mais sans nécessairement lui accorder la possibilité de lui présenter des observations, lorsque celui-ci n’a pas satisfait à une demande de paiement des droits ou intérêts dus.

Note marginale :1998, ch. 8, art. 8
  •  (1) Les alinéas 69.4(1)b) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) régir l’inspection, l’essai et l’approbation des appareils de télécommunication concernant l’enregistrement;

    • d) fixer la forme de celui-ci et des marquages ou de leurs catégories;

  • Note marginale :1998, ch. 8, art. 8

    (2) L’alinéa 69.4(1)i) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1998, ch. 8, art. 8

 L’article 69.5 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Les paragraphes 71(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Désignation
    • 71. (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer et de l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.

    • Note marginale :Désignation

      (2) Le ministre peut désigner à ce même titre les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi qu’il est chargé de faire appliquer.

  • Note marginale :1999, ch. 31, art. 207(F)

    (2) Le passage du paragraphe 71(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

      (4) L’inspecteur peut, dans le cadre de sa mission :

      • a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou d’une loi spéciale, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;

  • (3) L’alinéa 71(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) make use of, or cause to be made use of, any computer system at the place to examine any data contained in or available to the system;

  • (4) Les alinéas 71(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.

  • (5) Les paragraphes 71(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Maison d’habitation

      (5) Il ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

    • Note marginale :Délivrance du mandat

      (6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

      • a) il s’agit d’un lieu visé à l’alinéa (4)a);

      • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou d’une loi spéciale;

      • c) soit un refus d’y entrer a été opposé, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • (6) L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

      (8) Le propriétaire ou responsable du lieu visé est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

    • Note marginale :Obligation d’information

      (9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou d’une loi spéciale, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.

    • Note marginale :Entrave et fausses déclarations

      (10) Il est interdit :

      • a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;

      • b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

 

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