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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

  •  (1) La définition de « prestation de décès », à l’article 310 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    « prestation de décès »

    “benefit on death”

    « prestation de décès » S’entend au sens du paragraphe 1401(3).

  • (2) L’article 310 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bénéfice au titre de la valeur du fonds »

    “fund value benefit”

    « bénéfice au titre de la valeur du fonds » S’entend au sens du paragraphe 1401(3).

    « date d’échéance »

    “endowment date”

    « date d’échéance » Est la date d’échéance d’une police type aux fins d’exonération celle des dates ci-après qui est applicable :

    • a) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

      • (i) le dixième anniversaire de la date d’établissement de la police d’assurance-vie,

      • (ii) le premier en date des anniversaires de la police qui survient au plus tôt dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance-vie atteindrait l’âge de 85 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait;

    • b) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016 :

      • (i) dans le cas où la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date qui serait déterminée selon le sous-alinéa (ii) au moyen de l’âge unique équivalent, déterminé à la date d’établissement de la protection et conformément aux principes et pratiques actuariels reconnus, qui constitue une approximation raisonnable des taux de mortalité de ces têtes,

      • (ii) dans les autres cas, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

        • (A) la date du premier en date des anniversaires ci-après :

          • (I) le quinzième anniversaire qui survient à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération,

          • (II) la date du premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,

        • (B) la date du premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 90 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait.

    « période de paiement »

    “pay period”

    « période de paiement » Est la période de paiement d’une police type aux fins d’exonération :

    • a) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017 :

      • (i) si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 66 ans, au sens prévu par la police, mais non l’âge de 75 ans, au sens prévu par la police, la période commençant à cette date et se terminant à l’anniversaire de cette date qui correspond au nombre obtenu lorsque l’excédent de l’âge du particulier sur 65, au sens prévu par la police, est soustrait de 20,

      • (ii) si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 75 ans, au sens prévu par la police, la période de dix ans commençant à cette date,

      • (iii) dans les autres cas, la période de vingt ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération;

    • b) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016 :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (ii), dans le cas où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, au cours de la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,

      • (ii) dans le cas où la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement et qu’un particulier dont l’âge correspond à l’âge unique équivalent à la date d’établissement de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, au cours de la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,

      • (iii) dans les autres cas, la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération.

    « prix d’achat rajusté »

    “adjusted purchase price”

    « prix d’achat rajusté » Sous réserve des paragraphes 300(3) et (4), est le prix d’achat rajusté de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente à un moment donné la somme qui serait déterminée à ce moment relativement à l’intérêt selon la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la Loi, si la formule figurant à cette définition s’appliquait compte non tenu de son élément K.

    « protection »

    “coverage”

    « protection » Est une protection d’une police d’assurance-vie, selon le cas :

    • a) pour l’application de l’article 306, chaque assurance-vie, à l’exception d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds, souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement;

    • b) pour l’application des articles 307 et 308, chaque assurance-vie qui est une protection au sens du paragraphe 1401(3).

    « valeur du fonds d’une protection »

    “fund value of a coverage”

    « valeur du fonds d’une protection » S’entend au sens du paragraphe 1401(3).

  •  (1) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « gaz de gazéification »

    “producer gas”

    « gaz de gazéification » Combustible dont la composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables, qui est produit à partir principalement de combustibles résiduaires admissibles au moyen d’un procédé de conversion thermochimique et qui est produit seulement à partir de combustibles résiduaires admissibles ou de combustibles fossiles.

  • (2) L’alinéa 1104(17)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) il est inclus dans la catégorie 43.1 par l’effet de son sous-alinéa c)(i) ou il est visé à l’un des sous-alinéas d)(viii), (ix), (xi), (xiii), (xiv) et (xvi) de cette catégorie ainsi qu’à l’alinéa a) de la catégorie 43.2;

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 11 février 2014.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux biens acquis après le 10 février 2014.

  •  (1) Le passage du paragraphe 1401(1) du même règlement précédant le sous-alinéa c.1)(i) est remplacé par ce qui suit :

    • 1401. (1) Les sommes ci-après sont déterminées pour l’application de l’article 307 et du paragraphe 211.1(3) de la Loi à un moment donné :

      • a) relativement à une police de fonds d’administration de dépôt, le total des passifs de l’assureur dans le cadre de la police, calculé :

        • (i) dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à l’autorité compétente pour une période qui comprend ce moment, selon la méthode devant être utilisée pour l’établissement de ce rapport,

        • (ii) dans les autres cas, selon la méthode devant être utilisée pour l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend ce moment;

      • b) relativement à une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois, la partie non acquise de la prime versée par le titulaire de police au titre de la police à ce moment, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise;

      • c) relativement à une police d’assurance-vie, à l’exclusion des polices visées aux alinéas a) ou b), la plus élevée des sommes suivantes :

        • (i) la somme obtenue par la formule suivante :

          A – B

          où :

          A 
          représente :
          • (A) si la police est établie après 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, sa valeur de rachat à ce moment, déterminée compte non tenu des frais de rachat,

          • (B) dans les autres cas, la valeur de rachat de la police à ce moment,

          B 
          le total des sommes représentant chacune un montant payable à ce moment au titre d’une avance sur police relativement à la police,
        • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

          A – (B + C)

          où :

          A 
          représente :
          • (A) si la police est établie après 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, la provision pour primes nettes relative à la police à ce moment,

          • (B) dans les autres cas, la valeur actualisée à ce moment des prestations futures prévues par la police,

          B 
          :
          • (A) si la police est établie après 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, zéro,

          • (B) dans les autres cas, la valeur actualisée à ce moment des primes nettes modifiées futures relatives à la police,

          C 
          le total des sommes représentant chacune un montant payable à ce moment au titre d’une avance sur police impayée à ce moment relativement à la police;
      • c.1) relativement à une police d’assurance-vie collective, la somme (sauf celle que l’assureur peut déduire en vertu du paragraphe 140(1) de la Loi, par l’effet du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend ce moment) relative à une participation ou un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police, dont l’assureur se servira pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police ou pour payer au titulaire ou porter à son crédit inconditionnellement ou affecter à l’extinction totale ou partielle de son obligation de verser des primes à l’assureur, qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

  • (2) Les sous-alinéas 1401(1)c.1)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) 25 % de la prime à payer aux termes de la police pour la période de 12 mois se terminant à ce moment,

    • (iii) le montant de la provision ou de l’obligation relative à une telle participation ou un tel remboursement de primes ou de dépôts de primes qui :

      • (A) dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à son autorité compétente pour une période qui comprend ce moment, sert à l’établissement de ce rapport,

      • (B) dans les autres cas, sert à l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend ce moment;

  • (3) Le sous-alinéa 1401(1)d)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) un risque additionnel à l’égard de la transformation d’une police temporaire ou de la transformation des bénéfices prévus par une police collective en une autre police après ce moment,

  • (4) Le sous-alinéa 1401(1)d)(ix) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (ix) un bénéfice, un risque ou une garantie au titre duquel l’assureur a déduit une somme en application d’un autre alinéa du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend ce moment,

  • (5) Le sous-alinéa 1401(1)d)(xi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (xi) la provision relative au bénéfice, au risque ou à la garantie qui :

      • (A) dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à l’autorité compétente pour une période qui comprend ce moment, sert à l’établissement de ce rapport,

      • (B) dans les autres cas, sert à l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend ce moment.

  • (6) L’article 1401 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « anniversaire de la police »

      “policy anniversary”

      « anniversaire de la police » S’entend au sens de l’article 310.

      « bénéfice au titre de la valeur du fonds »

      “fund value benefit”

      « bénéfice au titre de la valeur du fonds » Est le bénéfice au titre de la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie à un moment donné l’excédent à ce moment de la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie sur le total des sommes représentant chacune la valeur du fonds d’une protection offerte dans le cadre de la police.

      « frais d’assurance ou primes futurs »

      “future premiums or cost of insurance charges”

      « frais d’assurance ou primes futurs » Sont des frais d’assurance ou primes futurs, relativement à une protection, à un moment donné :

      • a) s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, chaque montant de frais d’assurance relatifs à la protection qui serait engagé à un moment postérieur au moment donné si le montant net à risque prévu par la protection après le moment donné correspondait à l’excédent à ce moment de cette prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection;

      • b) dans les autres cas, chaque prime qui est fixe et déterminée à la date d’établissement de la protection qui deviendra à payer, ou chaque montant de frais d’assurance relatif à la protection qui sera engagé, à un moment postérieur au moment donné.

      « frais d’assurance ou primes nets futurs »

      “future net premiums or cost of insurance charges”

      « frais d’assurance ou primes nets futurs » Sont des frais d’assurance ou primes nets futurs relativement à une protection, à un moment donné, toutes sommes ci-après qui sont applicables à une protection à un moment donné :

      • a) pour l’application de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes » au présent paragraphe, chaque somme obtenue par la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A 
        représente des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection à ce moment,
        B 
        la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser relativement à la protection à cette date,
        C 
        la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection à cette date;
      • b) pour l’application de l’alinéa b) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes » au présent paragraphe :

        • (i) chaque somme obtenue par la formule suivante :

          A × (B + C)/(D + E)

          où :

          A 
          représente des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection à ce moment,
          B 
          la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser relativement à la protection au premier anniversaire de cette date et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminées comme si le montant de la valeur du fonds à cette date était zéro,
          C 
          la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser relativement à la protection au deuxième anniversaire de cette date et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminées comme si le montant de la valeur du fonds à cette date était zéro,
          D 
          la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection au premier anniversaire de cette date et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminées comme si le montant de la valeur du fonds de la protection à cette date était zéro,
          E 
          la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection le jour qui suit cette date de deux ans et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminés comme si le montant net à risque prévu par la protection à cette date était zéro,
        • (ii) malgré le sous-alinéa (i), en ce qui a trait à la deuxième année de la protection, la somme obtenue par la formule suivante :

          (A + B)/2

          où :

          A 
          représente la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),
          B 
          le montant d’une prime ou de frais d’assurance pour une assurance temporaire d’un an qui serait à payer relativement à la protection si la prestation de décès correspondait à l’excédent de cette prestation à la fin de la première année de la protection sur la valeur du fonds de la protection à la fin de cette année.

      « moment d’interpolation »

      “interpolation time”

      « moment d’interpolation » Est le moment d’interpolation d’une protection celui des moments ci-après qui est antérieur à l’autre :

      • a) le moment qui correspond au huitième anniversaire de la date d’établissement de la protection;

      • b) le premier moment où aucune prime n’est à payer ni aucun montant de frais d’assurance n’est engagé relativement à la protection.

      « prestation de décès »

      “benefit on death”

      « prestation de décès » S’entend notamment d’une prestation cristallisée à la date d’échéance. Les sommes ci-après ne sont pas des prestations de décès :

      • a) toute somme additionnelle à payer en cas de décès par accident;

      • b) si un montant d’intérêt relatif à une somme gardée en dépôt par un assureur est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition, ce montant et la somme.

      « prestations futures à verser »

      “future benefits to be provided”

      « prestations futures à verser » Sont des prestations futures à verser relativement à une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie à un moment donné :

      • a) s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, chaque prestation de décès qui serait à payer selon la protection à un moment postérieur au moment donné si le montant de cette prestation correspondait à l’excédent à ce moment de la prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection;

      • b) dans les autres cas, chaque prestation de décès à payer dans le cadre de la protection à un moment particulier après ce moment.

      « protection »

      “coverage”

      « protection » Est une protection d’une police d’assurance-vie chaque assurance-vie, sauf un bénéfice au titre de la valeur du fonds, qui est souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement et à laquelle un barème particulier de taux de prime ou frais d’assurance s’applique. Il est entendu que chacune des assurances ainsi souscrites constitue une protection distincte.

      « provision pour primes nettes »

      “net premium reserve”

      « provision pour primes nettes » Est une provision pour primes nettes d’une police d’assurance-vie à un moment donné la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B + C

      où :

      A 
      représente le total des sommes dont chacune représente la valeur actualisée à ce moment de la valeur du fonds d’une protection offerte dans le cadre de la police à ce moment;
      B 
      le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds prévu par la police à ce moment;
      C 
      :
      • a) pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre de l’article 307, le total des sommes représentant chacune, relativement à une protection offerte dans le cadre de la police :

        • (i) si ce moment correspond au moment d’interpolation relatif à la protection ou y est postérieur, la somme obtenue par la formule suivante :

          D – E

          où :

          D 
          représente la valeur actualisée à ce moment des prestations futures à verser relativement à la protection à ce moment,
          E 
          la valeur actualisée à ce moment des frais d’assurance ou primes nets futurs relatifs à la protection à ce moment,
        • (ii) si ce moment est antérieur au moment d’interpolation relatif à la protection, la somme obtenue par la formule suivante :

          F/G × (H – I)

          où :

          F 
          représente le nombre d’années écoulées, à ce moment, depuis l’établissement de la protection,
          G 
          le nombre d’années qui se seraient écoulées depuis l’établissement de la protection si ce moment correspondait au moment d’interpolation,
          H 
          la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des prestations futures à verser relativement à la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, déterminées comme si le montant de la prestation de décès prévue par la protection au moment d’interpolation correspondait à l’excédent à ce moment de la prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection,
          I 
          la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des frais d’assurance ou primes nettes futurs relatifs à la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, déterminés comme si le montant net à risque prévu par la protection après le moment d’interpolation correspondait à l’excédent à ce moment de la prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection;
      • b) pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre du paragraphe 211.1(3) de la Loi, le total des sommes dont chacune représente, relativement à une protection offerte dans le cadre de la police, la somme obtenue par la formule suivante :

        J – K

        où :

        J 
        représente la valeur actualisée, à ce moment, des prestations futures à verser relativement à la protection à ce moment,
        K 
        la valeur actualisée, à ce moment, des frais d’assurance ou primes nettes futurs relatifs à la protection à ce moment.

      « valeur du fonds d’une police »

      “fund value of a policy”

      « valeur du fonds d’une police » Est la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie à un moment donné le total des sommes représentant chacune le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police. Il est entendu que toute somme gardée en dépôt par un assureur ainsi que tout montant d’intérêt sur le dépôt :

      • a) sont compris dans ce total si le montant d’intérêt n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition;

      • b) sont exclus de ce total si le montant d’intérêt est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition.

      « valeur du fonds d’une protection »

      “fund value of a coverage”

      « valeur du fonds d’une protection » Est la valeur du fonds d’une protection d’une police d’assurance-vie à un moment donné le total des sommes représentant chacune le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police qui réduit le montant net à risque qui entre dans le calcul des frais d’assurance de la protection pendant la période sur laquelle ces frais sont engagés ou le seraient s’ils devaient s’appliquer jusqu’à la résiliation de la protection.

    • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre de l’article 307 relativement à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) établie après 2016, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) les taux ci-après servent au calcul de la valeur actualisée :

        • (i) un taux d’intérêt annuel de 3,5 %,

        • (ii) les taux de mortalité;

      • b) pour déterminer les taux de mortalité qui s’appliquent à une vie assurée en vertu d’une protection offerte dans le cadre de la police :

        • (i) si la protection est établie sur une seule tête :

          • (A) l’âge à utiliser est celui de la vie assurée à la date d’établissement de la protection ou celui qui est atteint à l’anniversaire de la vie assurée et qui est le plus près de la date d’établissement de la protection, selon la méthode utilisée par l’assureur ayant établi la police pour déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la vie assurée,

          • (B) si l’assureur ayant établi la police a établi que la vie assurée présentait un risque normal à la date d’établissement de la protection, les tables de mortalité à utiliser sont celles intitulées Proposed CIA Mortality Tables, 1986-1992 et publiées dans la note intitulée May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum de l’Institut canadien des actuaires, dont la portée a été extrapolée des taux de mortalité applicables pour le groupe d’âge des 81 à 90 ans selon la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour établir des taux de mortalité précis pour le groupe d’âge des 71 à 80 ans et qui s’appliquent à un particulier qui présente les mêmes caractéristiques pertinentes que la vie assurée,

          • (C) si l’assureur ayant établi la police a établi que la vie assurée présentait un risque aggravé à la date d’établissement de la protection, les taux de mortalité à appliquer correspondent à la valeur ci-après qui s’applique selon la méthode qui est utilisée par l’assureur afin de déterminer les primes ou frais d’assurance relatifs à la protection :

            • (I) 1 ou, s’il est moins élevé, le résultat de la multiplication du taux attribué à la vie par l’assureur par les taux de mortalité qui seraient déterminés selon la division (B) si la vie assurée ne présentait pas de risque aggravé,

            • (II) les taux de mortalité qui seraient déterminés selon la division (B) si la vie assurée présentait un risque normal et que l’âge de l’assuré avait été l’âge utilisé par l’assureur afin de déterminer les primes ou frais d’assurance relatifs à la protection,

        • (ii) si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, les taux de mortalité à utiliser sont ceux qui sont obtenus lorsque la méthodologie que l’assureur ayant établi la police utilise pour estimer les taux de mortalité des vies assurées conjointement en vue de déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la protection est appliquée aux tables de mortalité intitulées Proposed CIA Mortality Tables, 1986-1992 et publiées dans la note intitulée May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum dont la portée a été extrapolée des taux de mortalité particuliers applicables pour le groupe d’âge des 81 à 90 ans qui sont établis au moyen de la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour déterminer les taux de mortalités applicables pour le groupe d’âge des 71 à 80 ans;

      • c) pour déterminer la provision pour primes nettes relative à la police, la valeur actualisée des frais d’assurance ou primes nettes futurs est calculée comme si des primes ou frais d’assurance à payer à l’un des anniversaires de la police étaient payables le lendemain de cet anniversaire.

    • (5) Pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre du paragraphe 211.1(3) de la Loi relativement à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) si la police est établie après 2016 :

        • (i) les taux d’intérêt, de mortalité et de déchéance visés au paragraphe 1403(1) entrent dans le calcul des valeurs actualisées et sont déterminés comme si, à la fois :

          • (A) les paragraphes 1403(2) à (8) ne s’appliquaient pas,

          • (B) le passage « primes de la police » à l’alinéa 1403(1)e) était remplacé par « primes ou frais d’assurance relatifs à une protection »,

        • (ii) le sous-alinéa (1)c)(i) s’applique compte non tenu du passage « déterminée compte non tenu des frais de rachat »,

        • (iii) pour déterminer la provision pour primes nettes relative à la police, la valeur actualisée des frais d’assurance ou primes nettes futurs est calculée comme si des primes ou frais d’assurance à payer à un anniversaire de la police étaient à payer le lendemain de cet anniversaire;

      • b) si la police est établie avant 2017 et que, à un moment donné après 2016, une assurance-vie à laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique et qui est souscrite en vertu de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement est convertie en un autre type d’assurance-vie aux termes de la police ou est ajoutée à la police, cette assurance est réputée être, sauf si la conversion n’est due qu’à un changement des taux de primes ou des frais d’assurance, une police d’assurance-vie distincte, sauf si un des faits ci-après s’avère :

        • (i) l’assurance fait partie d’un avenant qui est réputé, en vertu du paragraphe 211(2) de la Loi, être une police d’assurance-vie distincte,

        • (ii) si l’assurance est ajoutée à la police :

          • (A) l’assurance est médicalement souscrite, selon le cas :

            • (I) dans le but d’obtenir une réduction des primes ou frais d’assurance aux termes de la police,

            • (II) avant 2017,

          • (B) l’assurance est payée au moyen des participations de police ou est rétablie.

 

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