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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

Section 26L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements

Modification de la loi

  •  (1) La définition de « comité de direction », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements, est abrogée.

  • Note marginale :2001, ch. 9, par. 219(3)

    (2) La définition de « instrument de paiement », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « instrument de paiement »

    “payment item”

    « instrument de paiement » Instrument qui appartient à une catégorie d’instruments prévue par règlement administratif.

  • Note marginale :1991, ch. 45, par. 546(1)

    (3) Le passage de la définition de « société de prêt » précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « société de prêt »

    “loan company”

    « société de prêt » Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui :

  • Note marginale :1991, ch. 45, par. 546(1)

    (4) Le passage de la définition de « société de fiducie » précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « société de fiducie »

    “trust company”

    « société de fiducie » Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui :

Note marginale :2001, ch. 9, par. 223(2)

 Les alinéas 4(2)a) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) une centrale, une société de fiducie, une société de prêt et toute autre personne, sauf une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale ou d’une association coopérative de crédit, qui acceptent les dépôts transférables par ordre;

  • c) Sa Majesté du chef d’une province ou son mandataire, s’ils acceptent les dépôts transférables par ordre;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Droit de vote
  • 4.1 (1) Chaque membre de l’Association a droit à une voix pour toute décision devant être prise par les membres.

  • Note marginale :Procuration

    (2) Le membre qui a le droit de voter au cours d’une assemblée des membres peut, par procuration, nommer un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs suppléants, pour qu’ils assistent à cette assemblée et y agissent de la façon et dans les limites prévues à la procuration.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum d’une assemblée des membres est atteint lorsque la majorité des membres sont présents ou y sont représentés par procuration.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 226 et par. 227(1)(A) et (2); 2003, ch. 22, art. 142(A); 2007, ch. 6, art. 424; 2012, ch. 5, art. 207

 Les articles 8 et 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Composition
  • 8. (1) Le conseil se compose des treize administrateurs suivants :

    • a) le président;

    • b) trois administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres qui, dans le cours normal de leurs affaires, détiennent un compte de règlement à la Banque du Canada;

    • c) deux administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres autres que ceux visés à l’alinéa b);

    • d) sept administrateurs qui sont indépendants de l’Association et de ses membres.

  • Note marginale :Administrateurs élus

    (2) Les administrateurs visés aux alinéas (1)b) à d) sont élus par les membres.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum du conseil est atteint s’il y a une majorité d’administrateurs visés à l’alinéa (1)d) et qu’au moins sept administrateurs sont présents.

Note marginale :Incompatibilité
  • 9. (1) Les fonctions d’administrateurs sont incompatibles avec :

    • a) la qualité d’administrateur, de dirigeant ou d’employé de la Banque du Canada;

    • b) l’occupation d’un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou d’un poste rémunéré avec des fonds publics;

    • c) la qualité de membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale.

  • Note marginale :Limite

    (2) Si un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un membre est administrateur de l’Association, nul autre administrateur, dirigeant ou employé de ce membre ou de toute personne du même groupe ne peut être administrateur de l’Association.

  • Note marginale :Groupes

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est la filiale de l’autre, qui sont toutes deux filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;

    • b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d’une même personne morale.

  • Définition de « contrôle »

    (4) À l’alinéa (3)a), « contrôle » s’entend d’une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale.

Note marginale :Durée du mandat — administrateurs élus
  • 9.1 (1) Le mandat des administrateurs élus est de trois ans et n’est renouvelable qu’une seule fois.

  • Note marginale :Révocation d’un administrateur élu

    (2) Lorsqu’une résolution adoptée par une majorité des deux tiers des membres présents lors d’une réunion extraordinaire convoquée pour l’examen de cette résolution révoque un administrateur élu par les membres, le mandat de cet administrateur prend fin, malgré le paragraphe (1), à la date où l’avis de la résolution lui est donné ou à toute autre date fixée par règlement administratif.

  • Note marginale :Rémunération

    (3) Les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) reçoivent de l’Association la rémunération fixée par règlement administratif.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 229(A) et 230

 Les articles 11 à 13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Vacances
  • 11. (1) Lorsque survient une vacance parmi les administrateurs élus, les administrateurs convoquent une assemblée des membres pour l’élection d’un administrateur, lequel pourvoit à la vacance pendant le reste du mandat en cours.

  • Note marginale :Élection par le conseil

    (2) Si le quorum n’est pas atteint à l’assemblée ou si l’on n’arrive pas à pourvoir à la vacance, le conseil élit, pour le reste du mandat en cours, un administrateur.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 232(A) et al. 245a)(A); 2007, ch. 6, art. 427(F)

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Président du conseil et vice-président du conseil
  • 15. (1) Les administrateurs élus élisent, parmi les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d), le président du conseil et le vice-président du conseil pour un mandat renouvelable de deux ans.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le président du conseil préside les réunions du conseil et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par règlement administratif.

  • Note marginale :Absence

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, le vice-président du conseil exerce ses fonctions.

  • Note marginale :Voix prépondérante

    (4) Lors d’une réunion du conseil, le président du conseil ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président du conseil, a voix prépondérante en cas de partage des voix sur une question soumise au conseil.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 428
  •  (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Président
    • 16. (1) Les administrateurs élus nomment le président de l’Association.

    • Note marginale :Fonctions

      (2) Le président est le premier dirigeant de l’Association. Il a charge, au nom du conseil, de la conduite des affaires de l’Association; à ce titre, il peut exercer tous les pouvoirs que les règlements administratifs ou les résolutions du conseil n’attribuent pas expressément au président du conseil ou au conseil.

  • Note marginale :2007, ch. 6, art. 428

    (2) Le paragraphe 16(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exercice par les dirigeants et employés

      (3) Sauf indication contraire du président et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les dirigeants et employés de l’Association ayant les compétences voulues peuvent exercer les attributions de celle-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Diligence

Note marginale :Diligence des administrateurs et dirigeants

16.1 Dans l’exercice de leurs attributions, les administrateurs et les dirigeants de l’Association agissent :

  • a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’Association;

  • b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

 

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