Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)
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Sanctionnée le 2014-12-16
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Entrée en vigueur
Note marginale :30 septembre 2015
210. L’article 196, les paragraphes 197(1), (2) et (4) et l’article 198 entrent en vigueur le 30 septembre 2015.
Section 121995, ch. 28Loi sur la Banque de développement du Canada
211. (1) La définition de « bureau », à l’article 2 de la Loi sur la Banque de développement du Canada, est abrogée.
(2) La définition de « personne », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« personne »
“person”
« personne » Sont assimilées à une personne la fiducie, la société de personnes, la coentreprise et l’association de personnes physiques ou de personnes morales.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coentreprise »
“joint venture”
« coentreprise » Association de personnes dont les rapports ne constituent pas, sous le régime des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie.
212. L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Absence ou empêchement
(1.1) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un autre administrateur de la Banque à exercer les fonctions de président du conseil; toutefois, une personne ainsi autorisée ne peut exercer les fonctions de président du conseil pendant une période de plus de cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
213. Les paragraphes 7(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Comités du conseil
(3) Le conseil peut constituer les comités du conseil qu’il estime utiles et préciser leur composition, leurs fonctions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.
Note marginale :Délégation de pouvoirs et attribution de fonctions
(4) Le conseil peut déléguer des pouvoirs et conférer des fonctions à ces comités dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil.
214. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fonctions du président
9. (1) Le président est le premier dirigeant de la Banque. Il dirige et gère, au nom du conseil, les activités de celle-ci. À ce titre, il peut agir dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil ou à un comité du conseil.
Note marginale :Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un dirigeant ou un employé de la Banque à exercer les fonctions de président; toutefois, une personne ainsi autorisée ne peut exercer les fonctions de président pendant une période de plus de cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :2011, ch. 21, art. 4(A)
215. Les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Délégation de pouvoirs et attribution de fonctions
11. Le conseil peut déléguer des pouvoirs et conférer des fonctions à tout dirigeant, employé ou mandataire de la Banque dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil ou à un comité du conseil.
Note marginale :Serment professionnel
12. Préalablement à leur entrée en fonctions, les administrateurs, dirigeants et employés de la Banque ou de ses filiales, ainsi que les mandataires, conseillers et experts dont elles retiennent les services prêtent serment ou font une affirmation solennelle dans la forme prévue à l’annexe, devant un commissaire aux serments ou une autre personne habilitée à recevoir les serments dans le ressort en cause.
Note marginale :2003, ch. 22, al. 224h)(A)
216. Le paragraphe 13(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rémunération des administrateurs
13. (1) La Banque verse au président du conseil et aux autres administrateurs — à l’exception du président et des administrateurs qui font partie de l’administration publique fédérale — la rémunération fixée par le gouverneur en conseil pour le temps qu’ils consacrent aux réunions du conseil ou d’un comité du conseil et pour l’exécution des fonctions que leur confère la présente loi.
217. (1) Les paragraphes 14(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prêts, investissements, etc.
14. (1) La Banque peut :
a) consentir des prêts à une personne ou y faire des investissements;
b) donner des garanties à son égard;
c) octroyer du crédit ou fournir des liquidités à celle-ci, ou à son égard, dans le cadre d’une catégorie de transactions réglementaire.
Note marginale :Manière de les fournir
(2) Les services visés au paragraphe (1) peuvent être fournis par la Banque :
a) soit directement;
b) soit dans le cadre d’arrangements avec d’autres personnes;
c) soit à titre de membre d’un consortium financier.
(2) Le passage du paragraphe 14(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Critères
(3) Les prêts et investissements ne peuvent se faire, ou les garanties se donner, que si, de l’avis du conseil ou d’un comité ou cadre autorisé par le conseil, les conditions suivantes sont réunies :
Note marginale :2011, ch. 21, art. 6
(3) Les paragraphes 14(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Entreprises à l’extérieur du Canada — prêts et garanties
(4) Malgré l’alinéa (3)a), des prêts peuvent être consentis à une personne qui exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise à l’extérieur du Canada, et des garanties peuvent être données à son égard, si :
a) d’une part, cette personne est une personne morale, une fiducie, une société de personnes ou une coentreprise dans laquelle au moins le tiers des intérêts avec droit de vote sont détenus par des Canadiens ou une association de personnes physiques ou de personnes morales dont au moins la moitié des membres sont des Canadiens;
b) d’autre part, au moins un de ces Canadiens exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise au Canada.
Note marginale :Entreprises à l’extérieur du Canada — investissements
(5) Malgré l’alinéa (3)a), des investissements peuvent être faits dans une personne qui exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise à l’extérieur du Canada si :
a) d’une part, cette personne remplit les exigences prévues aux alinéas (4)a) et b);
b) d’autre part, ces investissements font partie d’une catégorie réglementaire.
Note marginale :Fonds à l’extérieur du Canada — investissements
(6) Malgré l’alinéa (3)a), des investissements peuvent être faits dans une personne à l’extérieur du Canada si, de l’avis du conseil ou d’un comité ou cadre autorisé par le conseil :
a) d’une part, cette personne est un fonds ou tout autre moyen d’investissement dont au moins la moitié des gestionnaires des placements résident au Canada;
b) d’autre part, la stratégie de placement de ce fonds ou autre moyen reflète un engagement continu d’investir au Canada.
Note marginale :Exception
(7) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas :
a) à la personne qui est une fiducie, une organisation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale équivalente à cette loi;
b) lorsque le prêt ou l’investissement est fait ou la garantie est donnée dans le cadre d’un arrangement visé à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Complément aux autres services
(8) Les services visés au paragraphe (1) doivent servir à compléter les services offerts par les institutions financières commerciales.
Note marginale :Acquisition et disposition de biens
(9) Dans le cadre des services fournis à une personne au titre du présent article, la Banque peut acquérir, par achat ou autrement, des biens meubles, immeubles, personnels ou réels — y compris des comptes clients —, les détenir ou les louer à cette personne et, par la suite, sous réserve de tout droit de rachat, en disposer, notamment par vente, ou en faire ce qu’elle entend.
Note marginale :Définitions
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« Canadien »
“Canadian”
« Canadien » S’entend au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de ce terme à l’article 3 de la Loi sur Investissement Canada.
« intérêt avec droit de vote »
“voting interest”
« intérêt avec droit de vote »
a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social;
b) titre de participation dans les actifs d’une personne morale sans capital social qui accorde à son détenteur des droits semblables à ceux du détenteur d’une action avec droit de vote;
c) titre de participation dans les actifs d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise qui permet à son détenteur de recevoir une partie des bénéfices et, en cas de dissolution, une partie des actifs.
218. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accords
17. (1) La Banque peut fournir ou conclure des accords pour que soient fournis les services suivants :
a) conseils;
b) formation en gestion et mentorat;
c) réseautage, recommandation et approvisionnement;
d) information et recherche;
e) autres services de gestion prévus par règlement.
Note marginale :Complément aux fournisseurs de services
(2) Les services doivent servir à compléter ceux offerts par les fournisseurs de services du secteur privé.
Note marginale :2011, ch. 21, art. 9(A)
219. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Accords et programmes
Note marginale :Accords
20. La Banque peut conclure des accords avec les ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, tout autre organisme ou toute personne, agir comme mandataire de ceux-ci pour la prestation de services ou de programmes qui leur sont destinés ou qui sont fournis par eux, en leur nom ou conjointement avec eux, et, sous réserve du paragraphe 14(3), fournir une aide financière en leur nom aux termes de l’accord.
220. Le paragraphe 28(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Instruments hybrides de capital
28. (1) La Banque peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donné sur la recommandation du ministre des Finances, émettre en faveur de personnes autres que Sa Majesté des instruments hybrides de capital que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant, en tout ou en partie, des capitaux propres pour l’application de l’alinéa 30(2)d).
221. L’alinéa 30(2)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le produit des instruments d’emprunts, instruments hybrides de capital ou autres arrangements, que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant des capitaux propres.
Note marginale :2011, ch. 21, art. 11(A)
222. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements protégés
37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Banque ou par ses filiales sur leurs clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de la Banque ou de l’une de ses filiales ne peut sciemment les communiquer, en permettre la communication, y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.
223. L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
40. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir « instrument hybride de capital »;
b) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.
Section 132014, ch. 2, art. 2Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
224. L’article 65 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest devient le paragraphe 65(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Prolongation du mandat de l’assemblée législative
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la période durant laquelle les membres visés à ce paragraphe poursuivent leur mandat peut être prolongée jusqu’à concurrence de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs à la dernière élection générale tenue en vertu de l’ancienne loi, dans l’éventualité où la période électorale de la prochaine élection générale se tenant après l’entrée en vigueur de l’article 1 chevaucherait la période électorale des élections générales devant avoir lieu à la date fixée conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2 de la Loi électorale du Canada. Toutefois, le commissaire peut dissoudre l’assemblée législative avant la fin de la période de prolongation.
Section 141996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
225. (1) L’article 96 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.96), de ce qui suit :
Note marginale :Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2015
(8.97) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2015 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2015, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
RA × 0,28 % × 1,4
où :
- RA
- représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2015 par l’employeur pour laquelle la cotisation était déductible.
Note marginale :Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2016
(8.98) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2016 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2016, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
RA × 0,28 % × 1,4
où :
- RA
- représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2016 par l’employeur pour laquelle la cotisation était déductible.
Note marginale :2013, ch. 40, par. 135(2)
(2) Le paragraphe 96(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aucun intérêt
(13.1) Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur les remboursements versés en vertu des paragraphes (8.7), (8.91), (8.94), (8.97) ou (8.98).
226. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 112, de ce qui suit :
Note marginale :Décisions ne pouvant être révisées
112.1 Les décisions de la Commission rendues en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes ne peuvent faire l’objet de la révision prévue à l’article 112.
Section 151997, ch. 14Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili
227. L’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liste
14. (1) Le gouverneur en conseil peut, une fois atteint le consensus visé à l’article G-25 de l’Accord, nommer les personnes à inscrire sur la liste qui y est prévue.
Note marginale :Candidats
(2) Le ministre peut :
a) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 2 de l’article N-09 de l’Accord;
b) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article N-09.
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