Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)
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Sanctionnée le 2014-12-16
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2015
305. La présente section entre en vigueur le 1er avril 2015.
Section 242001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
Note marginale :2014, ch. 20, art. 299
306. Le paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ministre de l’Emploi et du Développement social
(2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32b.1) et d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l’Emploi et du Développement social.
Note marginale :2013, ch. 33, art. 161
307. (1) Les alinéas 30(1.43)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) révoquer une évaluation qu’il a fournie relativement à une demande de permis de travail;
b) suspendre les effets d’une telle évaluation;
c) refuser de traiter une demande pour une telle évaluation.
Note marginale :2013, ch. 33, art. 161
(2) Le paragraphe 30(1.44) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précision
(1.44) Il est entendu que le paragraphe (1.43) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer une évaluation visée à ce paragraphe.
Note marginale :2013, ch. 33, art. 161
(3) Le paragraphe 30(1.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prise d’effet
(1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada et à toute demande de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail, y compris la demande qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision définitive n’a pas encore été rendue.
308. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Note marginale :Publication des noms et adresses d’employeurs
30.1 (1) Le ministre ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, en conformité avec les règlements, publier sur une liste les nom et adresse d’un employeur qui a été déclaré coupable soit d’une infraction pour une contravention à une disposition de la présente loi désignée par règlement, soit d’une infraction à toute autre loi fédérale ou provinciale régissant l’emploi ou le recrutement d’employés si, selon le cas :
a) l’employeur a fourni des renseignements en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 32d.5) ou il emploie ou a employé un étranger tenu d’avoir un permis de travail;
b) il a demandé au ministère de l’Emploi et du Développement social de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail.
Note marginale :Suppression des noms et adresses
(2) Il peut également, en conformité avec les règlements, supprimer les nom et adresse de la liste.
309. (1) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) la publication et la suppression des noms et adresses d’employeurs, les circonstances dans lesquelles les noms et adresses ne doivent pas être publiés et la désignation de dispositions de la présente loi, pour l’application de l’article 30.1;
Note marginale :2013, ch. 16, al. 37(2)b)
(2) L’alinéa 32d.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.2) les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité, notamment des employeurs et des établissements d’enseignement, de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des conditions imposées en vertu des alinéas d) et d.1);
(3) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.4), de ce qui suit :
d.5) l’exigence pour un employeur de fournir, à la personne visée par règlement, les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur, ainsi que sur le système électronique au moyen duquel ces renseignements doivent être fournis, les cas où ils peuvent être fournis par tout autre moyen et le moyen en question;
Note marginale :2013, ch. 33, par. 162(1); 2013, ch. 40, al. 237(1)i)
310. Le paragraphe 89(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation
(1.1) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande d’une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail.
311. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :
Note marginale :Frais pour droits et avantages — évaluation
89.01 Les règlements peuvent :
a) prévoir les frais à payer pour les droits ou avantages liés à l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail;
b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a).
312. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89.1, de ce qui suit :
Note marginale :Frais : régime de conformité
89.2 (1) Les règlements peuvent :
a) prévoir les frais à payer à l’égard du régime de conformité applicable aux employeurs relativement à l’emploi par ceux-ci d’étrangers dont l’autorisation d’exercer un emploi au Canada ne requiert pas une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social;
b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a);
c) exiger de l’employeur qu’il paie les frais visés à l’alinéa a) au moyen d’un système électronique;
d) régir ce système, les cas où les paiements peuvent être faits par tout autre moyen et le moyen en question.
Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation
(2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a).
Note marginale :2005, ch. 38, par. 119(1)
313. (1) L’alinéa 150.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements, notamment le numéro d’assurance sociale, pour l’application de la présente loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;
(2) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la collecte, la conservation et l’utilisation du numéro d’assurance sociale par le ministre de l’Emploi et du Développement social à l’égard des évaluations fournies par le ministère de l’Emploi et du Développement social — ou dans le cadre du régime de conformité applicable aux employeurs — relativement à l’emploi d’étrangers ou de résidents permanents;
(3) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) la communication de renseignements aux fins de coopération entre l’administration publique fédérale et celle d’une province.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
314. Les dispositions de la présente section, à l’exception des paragraphes 309(2) et (3), de l’article 312 et des paragraphes 313(1) et (3), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 25Protonotaires de la Cour fédérale
L.R., ch. J-1Loi sur les juges
315. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :2000, ch. 12, art. 159
316. Les définitions de « mise à la retraite d’office » et « survivant », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« mise à la retraite d’office »
“age of retirement”
« mise à la retraite d’office » Mesure intervenant lorsque le juge, ou le protonotaire de la Cour fédérale, a atteint la limite d’âge légale.
« survivant »
“survivor”
« survivant » La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge ou à un protonotaire de la Cour fédérale à son décès ou qui établit qu’elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge ou un protonotaire de la Cour fédérale à son décès.
317. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Note marginale :Application aux protonotaires
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b), les paragraphes 63(1) et (2) et les articles 64 à 66 s’appliquent également aux protonotaires de la Cour fédérale.
Note marginale :Protonotaires ayant fait un choix
(2) Les articles 41.2, 41.3, 42 et 43.1 à 52.22 ne s’appliquent pas aux protonotaires de la Cour fédérale qui font le choix en vertu de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 de continuer d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
318. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Note marginale :Protonotaires de la Cour fédérale
10.1 Les protonotaires de la Cour fédérale reçoivent un traitement annuel égal à soixante-seize pour cent du traitement annuel, calculé en conformité avec l’article 25, d’un juge visé à l’alinéa 10d).
Note marginale :2012, ch. 31, par. 211(1)
319. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rajustement annuel
25. (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9, 10 et 11 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2012.
Note marginale :2012, ch. 31, par. 211(2)
(2) Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rajustement annuel
(2) Le traitement des juges visés aux articles 9, 10 et 11 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2013, est égal au produit des facteurs suivants :
Note marginale :2002, ch. 8, art. 85
320. Le paragraphe 26.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détermination des dépens
(3) Un officier taxateur de la Cour fédérale, exception faite d’un juge ou d’un protonotaire, détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, en conformité avec les Règles des Cours fédérales.
321. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26.3, de ce qui suit :
Définition de « magistrature »
26.4 Aux articles 26, 26.1 et 26.3, sont assimilés à la magistrature les protonotaires de la Cour fédérale.
Note marginale :2002, ch. 8, par. 95(2)
322. Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « fonctions judiciaires »
(4) Au présent article, « fonctions judiciaires » s’entend des fonctions de juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté ou des fonctions de protonotaire de la Cour fédérale.
323. Le paragraphe 43.1(6) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« magistrature »
“judicial office”
« magistrature » Sont assimilés à la magistrature les protonotaires de la Cour fédérale.
324. L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Protonotaire
(3) Le survivant d’un protonotaire de la Cour fédérale n’a pas droit à la pension prévue au présent article si celui-ci a cessé d’exercer ses fonctions avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
325. L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Définition de « fonctions judiciaires »
(5) Au présent article, « fonctions judiciaires » s’entend également des fonctions de protonotaire de la Cour fédérale.
Note marginale :2002, ch. 8, art. 107
326. L’alinéa 69(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) juges des juridictions supérieures ou des protonotaires de la Cour fédérale;
327. L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maintien du pouvoir de révocation
71. Les articles 63 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux attributions de la Chambre des communes, du Sénat ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges, des protonotaires de la Cour fédérale ou des autres titulaires de poste susceptibles de faire l’objet des enquêtes qui y sont prévues.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales
328. (1) Le paragraphe 12(4) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Traitement, indemnités et pensions
(4) Les protonotaires reçoivent les traitements, indemnités et pensions prévus par la Loi sur les juges.
Note marginale :2003, ch. 22, al. 225w)(A) et art. 263(A)
(2) Le paragraphe 12(5) de la même loi est abrogé.
Dispositions transitoires
Note marginale :Traitement
329. Malgré l’article 10.1 de la Loi sur les juges, un protonotaire de la Cour fédérale n’a droit, pour la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant à l’entrée en vigueur du présent article, qu’à la différence entre le traitement visé à cet article 10.1 et tout traitement payé ou à payer à celui-ci pour la même période en application de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Choix
330. (1) Un protonotaire de la Cour fédérale qui exerçait cette charge à l’entrée en vigueur du présent article continue d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique comme si le paragraphe 12(5) de la Loi sur les Cours fédérales n’était pas abrogé, s’il en fait le choix par notification écrite au président du Conseil du Trésor dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article. La notification est signée par le protonotaire.
Note marginale :Choix irrévocable
(2) Un choix effectué en vertu du paragraphe (1) est irrévocable.
Note marginale :Aucun choix — aucune période de service préalable ouvrant droit à pension
(3) Si le protonotaire n’effectue pas de choix en vertu du paragraphe (1) et si, avant d’exercer cette charge, il ne comptait pas à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique :
a) il cesse d’être réputé appartenir à la fonction publique, à la date d’entrée en vigueur du présent article, pour l’application de cette loi;
b) il n’a droit à aucun remboursement des contributions qu’il a versées au titre de cette loi pour toute période durant laquelle il exerçait cette charge;
c) il n’a droit à aucun remboursement de contributions au titre du paragraphe 12(3) de cette loi à l’égard de toute période durant laquelle il exerçait cette charge;
d) la période durant laquelle il exerçait cette charge ne compte pas comme service ouvrant droit à pension pour l’application de cette loi;
e) s’il a effectué un choix en vertu du paragraphe 51(1) de cette loi, il est réputé ne l’avoir jamais fait;
f) le paragraphe 51(2) de cette loi ne s’applique pas à lui.
Note marginale :Aucun choix — période de service préalable ouvrant droit à pension
(4) Si le protonotaire n’effectue pas de choix en vertu du paragraphe (1) et si, avant d’exercer cette charge, il comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique :
a) il cesse d’être réputé appartenir à la fonction publique, à la date d’entrée en vigueur du présent article, pour l’application de cette loi;
b) il n’a droit à aucun remboursement de contributions qu’il a versées au titre de cette loi à l’égard de toute période durant laquelle il exerçait cette charge;
c) la période durant laquelle il exerçait cette charge avant la date d’entrée en vigueur du présent article ne compte pas comme service ouvrant droit à pension pour l’application de cette loi, à l’exception des articles 12 et 13 de cette loi;
d) malgré le paragraphe 69(3) de cette loi, pour l’application de l’article 69 de cette loi, l’année ou le mois de sa retraite est l’année ou le mois, selon le cas, de sa nomination à titre de protonotaire;
e) pour l’application de la partie II de cette loi, son traitement est son traitement dans la fonction publique le jour précédant sa nomination à titre de protonotaire, exprimé sous forme de taux annuel.
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