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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET D’UN TEXTE CONNEXE

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa 219.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) une somme est à déduire en application de l’alinéa 212.3(2)b) ou du paragraphe 212.3(7) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société en raison d’un placement visé à un des alinéas 212.3(10)a) à f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée;

  • (2) L’alinéa 219.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des sommes représentant chacune une somme qui, par l’effet de l’alinéa 212.3(2)b) ou du paragraphe 212.3(7), devait être appliquée en réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société relativement à un placement, visé à un des alinéas 212.3(10)a) à f), qu’une société résidente fait dans une société déterminée;

  • (3) L’alinéa 219.1(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) la juste valeur marchande d’une créance, autre qu’un prêt ou dette déterminé au sens du paragraphe 212.3(11), d’une société déterminée qui appartient à la société immédiatement avant le moment de l’émigration.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux sociétés qui cessent de résider au Canada après le 28 mars 2012.

  •  (1) L’alinéa 220(4.51)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le montant total de ces impôts qui serait payable pour l’année par une fiducie résidant au Canada (sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée au sens du paragraphe 122(3)) dont le revenu imposable pour l’année s’établit à 50 000 $;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — formulaire en retard

      (6.2) Si, relativement à un placement visé au paragraphe 212.3(10), une société est réputée, par l’effet du sous-alinéa 212.3(7)d)(ii), verser un dividende et qu’elle remplit par la suite les exigences énoncées au sous-alinéa 212.3(7)d)(i) relativement au placement :

      • a) sous réserve de l’alinéa b), le ministre doit, sur demande écrite faite à une date donnée qui est au plus tard deux ans après la date de production du formulaire visé au sous-alinéa 212.3(7)d)(i), payer à la société la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) le total des sommes, le cas échéant, versées au receveur général, au plus tard à la date donnée, au nom d’une personne et au titre d’une somme à payer par la personne relativement au dividende en vertu de la partie XIII,

        • (ii) la somme dont la personne était redevable relativement au dividende en vertu de la partie XIII;

      • b) si la société ou personne est, ou est sur le point de devenir, redevable d’une somme donnée à Sa Majesté du chef du Canada, le ministre peut imputer la somme à payer à la société ou personne en application de l’alinéa a) à la somme donnée et en aviser la société et, le cas échéant, la personne;

      • c) pour l’application de la présente partie (sauf le sous-alinéa a)(i)), si la somme visée au sous-alinéa a)(ii) excède celle visée au sous-alinéa a)(i), la société est réputée verser l’excédent au receveur général à la date de production du formulaire visé au sous-alinéa 212.3(7)d)(i).

  • (2) L’alinéa 227(8.5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) toute somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa 212.3(7)d)(ii) ou du paragraphe 247(12), avoir été versée à titre de dividende par la société.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux opérations et événements qui se produisent après le 28 mars 2012.

  •  (1) Le sous-alinéa 233.4(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé qui ne réside pas au Canada ou qui est un contribuable dont la totalité du revenu imposable pour l’année au cours de laquelle la période prend fin est exonérée de l’impôt prévu à la partie I est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice; pour l’application du présent sous-alinéa, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul de la part de son revenu qui revient à un associé,

  • (2) Le paragraphe 233.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) si le contribuable est l’associé d’une ou plusieurs sociétés de personnes visées au sous-alinéa (1)c)(i) dont une société ou fiducie non-résidente est une société étrangère affiliée dans laquelle le contribuable n’a aucune participation directe ou indirecte (déterminée compte non tenu du paragraphe 93.1(1)) autre que sa participation dans la société de personnes, la société ou fiducie non-résidente est réputée ne pas être une société étrangère affiliée du contribuable.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition qui se terminent après le 11 juillet 2013.

  •  (1) L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Communication de renseignements

      (3.3) Le ministre du Patrimoine canadien peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il estime indiquée, les renseignements confidentiels ci-après concernant un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, au sens du paragraphe 125.4(1), qui a été délivré ou révoqué :

      • a) le titre de la production visée par le certificat;

      • b) le nom du contribuable auquel le certificat a été délivré;

      • c) le nom des producteurs de la production;

      • d) le nom des particuliers et des endroits à l’égard desquels le ministre a attribué des points relativement à la production conformément aux dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 125.4;

      • e) le nombre total de points ainsi attribués;

      • f) toute révocation du certificat.

  • (2) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xv), de ce qui suit :

    • (xvi) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral ou provincial dont le mandat comprend le versement de montants d’aide, au sens des paragraphes 125.4(1) ou 125.5(1), relativement à des productions cinématographiques ou magnétoscopiques ou à des services de production cinématographique ou magnétoscopique, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du programme dans le cadre duquel le montant d’aide est offert,

    • (xvii) à un fonctionnaire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une fonction de réglementation de ce conseil;

  •  (1) Le sous-alinéa f)(vi) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (vi) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie réputée par le paragraphe 143(1) exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1 au présent alinéa), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, le cessionnaire est une fiducie du même type,

  • (2) Le passage de la définition de « transport international » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « transport international »

    “international traffic”

    « transport international » S’entend, à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise de transport de passagers ou de marchandises, d’un voyage qui est effectué dans le cours des activités de cette entreprise et dont le principal objet est de transporter des passagers ou des marchandises :

  • (3) L’alinéa a) de la définition de « fiducie personnelle », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;

  • (4) Le passage de l’alinéa b) de la définition de « fiducie personnelle » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) une fiducie dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n’est acquis pour une contrepartie à payer directement ou indirectement :

  • (5) Le sous-alinéa e)(i) de la définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

    • (C) des sociétés de personnes dans lesquelles le contribuable ou une personne visée à la division (B) détient une participation directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes,

  • (6) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs »

    “graduated rate estate”

    « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » Est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier à un moment donné, la succession qui a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès et relativement à laquelle les faits ci-après s’avèrent :

    • a) le moment donné suit le décès d’au plus 36 mois;

    • b) la succession est une fiducie testamentaire à ce moment;

    • c) le numéro d’assurance sociale du particulier (ou, dans le cas d’un particulier auquel un numéro d’assurance sociale n’a pas été attribué avant son décès, tout autre renseignement que le ministre accepte) figure dans la déclaration de revenu de la succession produite en vertu de la partie I pour son année d’imposition qui comprend ce moment et pour chacune de ses années d’imposition se terminant après 2015;

    • d) la succession se désigne à titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la partie I pour sa première année d’imposition se terminant après 2015;

    • e) aucune autre succession ne se désigne à titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier dans une déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour une année d’imposition se terminant après 2015.

    « transport maritime international »

    “international shipping”

    « transport maritime international » L’exploitation d’un navire que possède ou loue une personne ou une société de personnes (appelée « exploitant » dans la présente définition) et qui est utilisé, directement ou dans le cadre d’un arrangement de mise en commun, principalement pour le transport de passagers ou de marchandises en transport international — à supposer, sauf en cas d’application de l’alinéa c) de la définition de « transport international » au présent paragraphe, que tout port ou autre endroit situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouve au Canada —, y compris l’affrètement du navire, à condition que la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral du navire soient détenus, selon le cas, par une ou plusieurs personnes liées à l’exploitant (si l’exploitant et chacune d’elles sont une société) ou, dans les autres cas, par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’exploitant, et les activités se rapportant directement ou accessoirement à l’exploitation de ce navire. En sont exclus :

    • a) l’entreposage ou la transformation de marchandises en mer;

    • b) la pêche;

    • c) la mise en place de câbles;

    • d) le sauvetage;

    • e) le touage;

    • f) le remorquage;

    • g) les activités pétrolières et gazières en mer (sauf le transport du pétrole et du gaz), y compris les activités d’exploration et de forage;

    • h) le dragage;

    • i) la location d’un navire par un bailleur à un preneur qui a la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral du navire, sauf si le bailleur ou une société, une fiducie ou une société de personnes qui lui est affiliée a une participation admissible, au sens du paragraphe 250(6.04), dans le preneur.

  • (7) Le passage du paragraphe 248(25.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transferts entre fiducies

      (25.1) Lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l’alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), sans qu’en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l’application du paragraphe 104(5.8), les règles ci-après s’appliquent :

  • (8) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (28), de ce qui suit :

    • Note marginale :Entreprise agricole ou de pêche

      (29) Pour l’application du paragraphe 40(1.1) et des articles 70, 73 et 110.6, si une personne ou une société de personnes exploite, à un moment donné, une entreprise agricole et une entreprise de pêche, tout bien utilisé à ce moment principalement dans toute combinaison des activités de l’entreprise agricole et de l’entreprise de pêche est réputé être utilisé à ce moment principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche.

  • (9) Les paragraphes (1), (3), (4) et (7) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  • (10) Le paragraphe (2) et la définition de « transport maritime international » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (6), s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.

  • (11) Le paragraphe (5) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 11 juillet 2013, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.

  • (12) La définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (6), entre en vigueur le 31 décembre 2015.

  • (13) Le paragraphe (8) s’applique relativement aux biens qui font l’objet d’une disposition ou d’un transfert au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

 

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