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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

PARTIE 4DIVERSES MESURES

L.R., ch. G-2Modifications corrélatives à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

 L’alinéa a) de la définition de « traitement », à l’article 4 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, est remplacé par ce qui suit :

  • a) le traitement que la Loi sur les juges alloue aux juges ou aux protonotaires qui sont régis par elle;

 Le passage de l’article 5 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Saisie de traitements, rémunération

5. Sous réserve des autres dispositions de la présente section et de ses règlements d’application, Sa Majesté est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes ci-après à payer aux juges et aux protonotaires régis par la Loi sur les juges ou à payer à toute autre personne physique pour le compte des ministères ou par une société d’État désignée en vertu de l’alinéa 12c) :

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2012

 L’article 318 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2012.

Section 26L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements

Modification de la loi

  •  (1) La définition de « comité de direction », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements, est abrogée.

  • Note marginale :2001, ch. 9, par. 219(3)

    (2) La définition de « instrument de paiement », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « instrument de paiement »

    “payment item”

    « instrument de paiement » Instrument qui appartient à une catégorie d’instruments prévue par règlement administratif.

  • Note marginale :1991, ch. 45, par. 546(1)

    (3) Le passage de la définition de « société de prêt » précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « société de prêt »

    “loan company”

    « société de prêt » Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui :

  • Note marginale :1991, ch. 45, par. 546(1)

    (4) Le passage de la définition de « société de fiducie » précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « société de fiducie »

    “trust company”

    « société de fiducie » Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui :

Note marginale :2001, ch. 9, par. 223(2)

 Les alinéas 4(2)a) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) une centrale, une société de fiducie, une société de prêt et toute autre personne, sauf une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale ou d’une association coopérative de crédit, qui acceptent les dépôts transférables par ordre;

  • c) Sa Majesté du chef d’une province ou son mandataire, s’ils acceptent les dépôts transférables par ordre;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Droit de vote
  • 4.1 (1) Chaque membre de l’Association a droit à une voix pour toute décision devant être prise par les membres.

  • Note marginale :Procuration

    (2) Le membre qui a le droit de voter au cours d’une assemblée des membres peut, par procuration, nommer un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs suppléants, pour qu’ils assistent à cette assemblée et y agissent de la façon et dans les limites prévues à la procuration.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum d’une assemblée des membres est atteint lorsque la majorité des membres sont présents ou y sont représentés par procuration.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 226 et par. 227(1)(A) et (2); 2003, ch. 22, art. 142(A); 2007, ch. 6, art. 424; 2012, ch. 5, art. 207

 Les articles 8 et 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Composition
  • 8. (1) Le conseil se compose des treize administrateurs suivants :

    • a) le président;

    • b) trois administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres qui, dans le cours normal de leurs affaires, détiennent un compte de règlement à la Banque du Canada;

    • c) deux administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres autres que ceux visés à l’alinéa b);

    • d) sept administrateurs qui sont indépendants de l’Association et de ses membres.

  • Note marginale :Administrateurs élus

    (2) Les administrateurs visés aux alinéas (1)b) à d) sont élus par les membres.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum du conseil est atteint s’il y a une majorité d’administrateurs visés à l’alinéa (1)d) et qu’au moins sept administrateurs sont présents.

Note marginale :Incompatibilité
  • 9. (1) Les fonctions d’administrateurs sont incompatibles avec :

    • a) la qualité d’administrateur, de dirigeant ou d’employé de la Banque du Canada;

    • b) l’occupation d’un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou d’un poste rémunéré avec des fonds publics;

    • c) la qualité de membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale.

  • Note marginale :Limite

    (2) Si un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un membre est administrateur de l’Association, nul autre administrateur, dirigeant ou employé de ce membre ou de toute personne du même groupe ne peut être administrateur de l’Association.

  • Note marginale :Groupes

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est la filiale de l’autre, qui sont toutes deux filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;

    • b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d’une même personne morale.

  • Définition de « contrôle »

    (4) À l’alinéa (3)a), « contrôle » s’entend d’une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale.

Note marginale :Durée du mandat — administrateurs élus
  • 9.1 (1) Le mandat des administrateurs élus est de trois ans et n’est renouvelable qu’une seule fois.

  • Note marginale :Révocation d’un administrateur élu

    (2) Lorsqu’une résolution adoptée par une majorité des deux tiers des membres présents lors d’une réunion extraordinaire convoquée pour l’examen de cette résolution révoque un administrateur élu par les membres, le mandat de cet administrateur prend fin, malgré le paragraphe (1), à la date où l’avis de la résolution lui est donné ou à toute autre date fixée par règlement administratif.

  • Note marginale :Rémunération

    (3) Les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) reçoivent de l’Association la rémunération fixée par règlement administratif.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 229(A) et 230

 Les articles 11 à 13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Vacances
  • 11. (1) Lorsque survient une vacance parmi les administrateurs élus, les administrateurs convoquent une assemblée des membres pour l’élection d’un administrateur, lequel pourvoit à la vacance pendant le reste du mandat en cours.

  • Note marginale :Élection par le conseil

    (2) Si le quorum n’est pas atteint à l’assemblée ou si l’on n’arrive pas à pourvoir à la vacance, le conseil élit, pour le reste du mandat en cours, un administrateur.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 232(A) et al. 245a)(A); 2007, ch. 6, art. 427(F)

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Président du conseil et vice-président du conseil
  • 15. (1) Les administrateurs élus élisent, parmi les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d), le président du conseil et le vice-président du conseil pour un mandat renouvelable de deux ans.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le président du conseil préside les réunions du conseil et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par règlement administratif.

  • Note marginale :Absence

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, le vice-président du conseil exerce ses fonctions.

  • Note marginale :Voix prépondérante

    (4) Lors d’une réunion du conseil, le président du conseil ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président du conseil, a voix prépondérante en cas de partage des voix sur une question soumise au conseil.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 428
  •  (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Président
    • 16. (1) Les administrateurs élus nomment le président de l’Association.

    • Note marginale :Fonctions

      (2) Le président est le premier dirigeant de l’Association. Il a charge, au nom du conseil, de la conduite des affaires de l’Association; à ce titre, il peut exercer tous les pouvoirs que les règlements administratifs ou les résolutions du conseil n’attribuent pas expressément au président du conseil ou au conseil.

  • Note marginale :2007, ch. 6, art. 428

    (2) Le paragraphe 16(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exercice par les dirigeants et employés

      (3) Sauf indication contraire du président et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les dirigeants et employés de l’Association ayant les compétences voulues peuvent exercer les attributions de celle-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Diligence

Note marginale :Diligence des administrateurs et dirigeants

16.1 Dans l’exercice de leurs attributions, les administrateurs et les dirigeants de l’Association agissent :

  • a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’Association;

  • b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 233
  •  (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements administratifs
    • 18. (1) Le conseil peut prendre les règlements administratifs qu’il estime utiles à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règlements administratifs portant sur :

      • a) les conditions d’éligibilité pour être membre du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres et le nombre de membres de ces comités;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 233

    (2) Les alinéas 18(1)c) et c.1) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 233; 2007, ch. 6, par. 429(1)

    (3) Les alinéas 18(1)f) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) les modalités de calcul et de paiement des cotisations des membres et des droits pour les services rendus par l’Association ou en son nom;

    • g) les sanctions, notamment celles qui prévoient le paiement d’intérêts ou la restitution d’une somme, qui peuvent être imposées aux membres en cas de manquement aux règlements administratifs — autres que ceux pris en vertu de l’alinéa k) —, aux règles et aux ordonnances rendues en vertu de tels règlements administratifs et la marche à suivre à l’égard de l’imposition de ces sanctions;

  • Note marginale :2007, ch. 6, par. 429(2)

    (4) L’alinéa 18(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) la régie interne des affaires de l’Association, notamment :

      • (i) la conduite des travaux du conseil, des comités de celui-ci, du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres,

      • (ii) la rémunération des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) et des membres du comité consultatif des intervenants,

      • (iii) le processus de mise en candidature, de sélection et de nomination des membres du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres.

  • Note marginale :2007, ch. 6, par. 429(3) et (4)(A); 2012, ch. 5, art. 208

    (5) Les paragraphes 18(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Approbation

      (2) L’entrée en vigueur des règlements administratifs — autres que ceux pris en vertu de l’alinéa (1)k) — est subordonnée à leur approbation par le ministre; une fois qu’ils sont approuvés, le président en envoie une copie à chaque membre.

    • Note marginale :Avis

      (3) Le président notifie au ministre la prise de règlements administratifs en vertu de l’alinéa (1)k) et envoie une copie de ceux-ci à chaque membre.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

Règles, déclarations de principe et normes

Note marginale :2001, ch. 9, par. 234(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règles
    • 19. (1) Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut établir les règles qu’il juge utiles à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règles portant sur :

  • Note marginale :2001, ch. 9, al. 245c)(A); 2007, ch. 6, par. 430(2)(F)

    (2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 235

 L’article 19.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Normes et déclarations de principe

19.1 Sous réserve des règlements administratifs et des règles, le conseil peut établir les déclarations de principe et les normes qu’il juge utiles à la réalisation de la mission de l’Association.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 235

 Les paragraphes 19.3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Instructions du ministre
  • 19.3 (1) Le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, donner par écrit des instructions à l’Association, notamment des instructions de prendre ou d’établir un règlement administratif, une règle ou une norme, de les modifier ou de les révoquer.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Avant que ne soient données les instructions, le ministre consulte le conseil sur leur teneur et leurs effets, et peut consulter les intéressés à cet égard. Il consulte aussi le gouverneur de la Banque du Canada si les instructions portent sur la mise en oeuvre d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements au titre du paragraphe 4(1) de cette loi.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 236 et 237(A) et al. 245d)(A) et e)(A); 2007, ch. 6, art. 431(F)

 L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis de changements

19.5 Le président avise dès que possible le ministre des changements, notamment de la situation financière, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes à l’égard des affaires de l’Association.

Comités du conseil

Note marginale :Comité de nomination
  • 20. (1) Le conseil constitue un comité de nomination chargé de désigner des personnes compétentes et de proposer leur candidature à l’élection d’administrateurs.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le comité est composé d’administrateurs élus, dont la majorité sont des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d).

  • Note marginale :Représentativité

    (3) S’agissant du poste d’administrateur visé à l’alinéa 8(1)c), le comité s’efforce de proposer des candidats qui, dans l’ensemble, sont représentatifs de la diversité des membres.

 

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