Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.71, de ce qui suit :

    Sous-section a.3Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants

    Note marginale :Définitions
    • 122.8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « déclaration de revenu »

      “return of income”

      « déclaration de revenu » Déclaration de revenu, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu’un particulier est tenu de produire pour une année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.

      « dépense admissible pour activités physiques »

      “eligible fitness expense”

      « dépense admissible pour activités physiques » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à une personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités physiques visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :

      • a) comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;

      • b) ne comprend pas les sommes suivantes :

        • (i) le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,

        • (ii) toute somme déductible en application de l’article 63 dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition.

      « enfant admissible »

      “qualifying child”

      « enfant admissible » Est un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition tout enfant du particulier qui, au début de cette année, selon le cas :

      • a) est âgé de moins de 16 ans;

      • b) est âgé de moins de 18 ans, dans le cas où une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.

      « entité admissible »

      “qualifying entity”

      « entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités physiques visés par règlement.

    • Note marginale :Présomption de paiement en trop

      (2) Le particulier qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui présente une demande en application du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A 
      représente le taux de base pour l’année,
      B 
      le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 1 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

      C – D

      où :

      C 
      représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible pour activités physiques relative à l’enfant,
      D 
      le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C relativement à l’enfant, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
    • Note marginale :Enfant handicapé

      (3) Le particulier qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui présente une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son enfant admissible et au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année une somme égale au produit de 500 $ et du taux de base pour l’année si, à la fois :

      • a) la valeur de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe (2) est égale ou supérieure à 100 $;

      • b) une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.

    • Note marginale :Répartition du paiement en trop

      (4) Si plus d’un particulier peut présenter une demande en application du présent article pour une année d’imposition au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi demandées ne peut excéder le maximum qui pourrait être réputé payé pour l’année par un de ces particuliers au titre de cet enfant admissible si ce particulier était la seule personne qui puisse présenter une demande pour l’année en application du présent article au titre de cet enfant admissible. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition entre eux de ce maximum, le ministre peut faire cette répartition.

    • Note marginale :Effet de la faillite

      (5) Pour l’application de la présente sous-section, si un particulier devient un failli au cours d’une année civile donnée, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition du particulier (sauf au présent paragraphe) vaut mention de cette année civile donnée.

    • Note marginale :Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement

      (6) Dans le cas où un particulier réside au Canada tout au long d’une partie d’une année d’imposition et, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident, le total des sommes qu’il est réputé avoir payées, en application des paragraphes (2) et (3), pour l’année ne peut dépasser le moindre des totaux suivants :

      • a) le total des sommes suivantes :

        • (i) les sommes réputées payées en application de ces paragraphes qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l’année tout au long desquelles le particulier ne réside pas au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,

        • (ii) les sommes réputées payées en application de ces paragraphes qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l’année tout au long desquelles le particulier réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière;

      • b) le total des sommes qui auraient été réputées payées en application de ces paragraphes pour l’année si le particulier avait résidé au Canada tout au long de l’année.

    • Note marginale :Non-résidents

      (7) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas relativement à une année d’imposition d’un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 125.3, de ce qui suit :

    Note marginale :Impôt de la partie XIII — filiale bancaire admissible

    125.21 Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société donnée qui est une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe 95(2.43), tout au long de l’année le total des sommes dont chacune représente l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) une somme payée en vertu de l’alinéa 212(1)b) au titre d’intérêts payés ou crédités au cours de l’année par la société donnée relativement à un dépôt en amont, au sens du paragraphe 95(2.43), détenu par une société non-résidente qui est une filiale bancaire admissible, au sens de ce paragraphe, de la société donnée tout au long de l’année;

    • b) le total des sommes dont chacune représente une partie de la somme visée à l’alinéa a) que la société non-résidente ou toute autre personne ou société de personnes peut demander, à un moment donné, à titre de crédit, de réduction ou de déduction au titre d’une somme payable par ailleurs au gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, compte tenu des dispositions applicables des lois de ce pays ou de cette subdivision, selon le cas, des traités fiscaux conclus avec ce pays et de tous autres accords conclus par ce pays ou cette subdivision.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition qui commencent après octobre 2012.

  •  (1) La définition de « investisseur », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) Les définitions de « montant d’aide » et « traitement ou salaire », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « montant d’aide »

    “assistance”

    « montant d’aide » Montant, sauf un montant prévu par règlement ou un montant réputé payé en vertu du paragraphe (3), qui serait inclus, en application de l’alinéa 12(1)x), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition s’il n’était pas tenu compte des dispositions suivantes :

    • a) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii), si le montant est reçu :

      • (i) soit d’une personne ou d’une société de personnes visée au sous-alinéa 12(1)x)(ii),

      • (ii) soit dans les circonstances visées à la division 12(1)x)(i)(C);

    • b) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii), dans les autres cas.

    « traitement ou salaire »

    “salary or wages”

    « traitement ou salaire » En sont exclues :

    • a) les sommes visées à l’article 7;

    • b) les sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des recettes;

    • c) les sommes payées à une personne au titre de services qu’elle a rendus à un moment où elle était un non-résident, sauf s’il s’agit d’une personne qui était un citoyen canadien à ce moment.

  • (3) La définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne »

    “Canadian film or video production certificate”

    « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et attestant qu’il s’agit d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu que, sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, au sens du paragraphe 1106(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une part acceptable des recettes provenant de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d’une convention, par :

    • a) une société admissible qui est ou était propriétaire d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur la production;

    • b) une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible;

    • c) toute combinaison de sociétés visées aux alinéas a) ou b).

  • (4) Le passage de la définition de « dépense de main-d’oeuvre » précédant le sous-alinéa b)(i), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « dépense de main-d’oeuvre »

    “labour expenditure”

    « dépense de main-d’oeuvre » En ce qui concerne une société qui est une société admissible pour une année d’imposition relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et sous réserve du paragraphe (2), le total des sommes ci-après, dans la mesure où elles sont raisonnables dans les circonstances et sont incluses dans le coût de la production ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société ou pour toute autre personne ou société de personnes :

    • a) les traitements ou salaires directement attribuables à la production que la société a engagés après 1994 et au cours de l’année d’imposition ou de l’année d’imposition précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant du début de la production jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et qu’elle a versés au cours de l’année d’imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année, à l’exception des sommes engagées au cours de l’année d’imposition précédente qui ont été payées dans les 60 jours suivant la fin de cette année;

    • b) la partie de la rémunération (sauf les traitements ou salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l’année d’imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production du bien, qui se rapporte à des services rendus à la société après 1994 et au cours de l’année d’imposition ou de cette année précédente relativement aux étapes de production, allant du début de la production jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l’année d’imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année :

  • (5) Le passage de la définition de « dépense de main-d’oeuvre admissible » précédant l’alinéa a), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « dépense de main-d’oeuvre admissible »

    “qualified labour expenditure”

    « dépense de main-d’oeuvre admissible » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, la moins élevée des sommes suivantes :

  • (6) Le passage de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « dépense de main-d’oeuvre admissible » précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente 60 % de l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
    • (i) le total des montants représentant chacun une dépense effectuée par la société relativement à la production qui est incluse dans le coût de la production ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société ou pour toute autre personne ou société de personnes à la fin de l’année,

  • (7) Le paragraphe 125.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « début de la production »

    “production commencement time”

    « début de la production » En ce qui concerne une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, celui des moments ci-après qui est antérieur à l’autre :

    • a) le moment où débutent les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;

    • b) celui des moments ci-après qui est postérieur aux autres :

      • (i) le moment auquel une société admissible qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la production, ou sa société mère, effectue une première dépense au titre du traitement ou salaire ou autre rémunération relatif aux activités de scénaristes qui sont directement attribuables à l’élaboration par la société de textes de la production,

      • (ii) le moment auquel la société, ou sa société mère, acquiert un bien, sur lequel la production est basée, qui est une oeuvre littéraire publiée, un scénario de long métrage, une pièce de théâtre, une histoire vécue ou tout ou partie des textes de la production,

      • (iii) deux ans avant la date où débutent les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.

    « texte »

    “script material”

    « texte » Toute matière écrite décrivant le récit sur lequel la production est basée. Il est entendu que les versions préliminaires, les idées originales, les synopsis-adaptations, les narrations, les concepts de production télévisuelle, les scène-à-scène, les sommaires, les synopsis et les traitements en font partie.

  • (8) Le passage du paragraphe 125.4(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles concernant la dépense de main-d’oeuvre d’une société

      (2) Les règles ci-après s’appliquent aux définitions de « dépense de main-d’oeuvre » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » au paragraphe (1) :

      • a) est exclue de la rémunération :

        • (i) celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes,

        • (ii) celle qui se rapporte à des services rendus par une personne à un moment où elle était un non-résident, sauf s’il s’agit d’une personne qui était un citoyen canadien à ce moment;

  • (9) Le paragraphe 125.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) toute dépense engagée par une société admissible (appelée « coproducteur » au présent alinéa) dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique pour des marchandises ou des services qui lui sont fournies ou rendus relativement à la production par une autre société admissible n’est pas une dépense de main-d’oeuvre pour le coproducteur et, pour ce qui est de l’application du présent article à son égard, n’est pas un coût ni un coût en capital de la production.

  • (10) Le paragraphe 125.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4) Le présent article ne s’applique pas à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si la production, ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la production, est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

  • (11) Le paragraphe 125.4(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Révocation d’un certificat

      (6) Si une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d’obtenir un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à une production ou s’il ne s’agit pas d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le ministre du Patrimoine canadien peut :

        • (i) soit révoquer le certificat,

        • (ii) soit, si le certificat a été délivré relativement à des productions faisant partie d’une série télévisuelle à épisodes, révoquer le certificat relatif à un ou plusieurs épisodes de la série;

      • b) il est entendu que, pour l’application du présent article, les dépenses et le coût de production relatifs à des productions faisant partie d’une série télévisuelle à épisodes qui se rapportent à un épisode de la série relativement auquel un certificat a été révoqué ne sont pas attribuables à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;

      • c) pour l’application du sous-alinéa (3)a)(i), le certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.

  • (12) L’article 125.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Lignes directrices

      (7) Le ministre du Patrimoine canadien publie des lignes directrices sur les circonstances dans lesquelles les conditions énoncées dans la définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » au paragraphe (1) sont remplies. Il est entendu que ces lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • (13) Les paragraphes (1) et (10) s’appliquent :

    • a) aux années d’imposition qui se terminent après le 14 novembre 2003;

    • b) relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques à l’égard desquelles une société a demandé, dans sa déclaration de revenu produite avant le 14 novembre 2003, un montant en vertu du paragraphe 125.4(3) de la même loi au titre d’une dépense de main-d’oeuvre engagée après 1997.

  • (14) Les paragraphes (2) et (4) à (9) s’appliquent :

    • a) aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques dont le début de la production pour la société (ou, s’il y a plus d’une société admissible relativement à la production, pour l’ensemble de ces sociétés) correspond au 14 novembre 2003 ou est postérieur à cette date;

    • b) à une société relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique dont le début de la production pour une société est antérieur au 14 novembre 2003, si, selon le cas :

      • (i) la première dépense de main-d’oeuvre de la société (ou, s’il y a plus d’une société admissible relativement à la production, de l’ensemble de ces sociétés) relativement à la production est effectuée après 2003,

      • (ii) la société en fait le choix (ou, s’il y a plus d’une société admissible relativement à la production, l’ensemble de ces sociétés en font conjointement le choix) dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux sociétés admissibles relativement à la production pour leur année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, et la première dépense de main-d’oeuvre de l’ensemble de ces sociétés admissibles relativement à la production est effectuée :

        • (A) soit après la dernière année d’imposition de l’une de ces sociétés qui s’est terminée avant le 14 novembre 2003,

        • (B) soit, si la première année d’imposition de l’ensemble de ces sociétés comprend le 14 novembre 2003, au cours de cette année d’imposition.

  • (15) La première dépense de main-d’oeuvre visée au paragraphe (14) est déterminée selon les dispositions des paragraphes 125.4(1) et (2) de la même loi qui s’appliqueraient si les paragraphes (2) et (4) à (9) n’avaient pas été édictés.

  • (16) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques à l’égard desquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre des certificats après le 20 décembre 2002. Toutefois, en ce qui concerne ces productions à l’égard desquelles ce ministre a délivré des certificats avant 2004, la définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » au paragraphe 125.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est réputée avoir le libellé suivant :

    « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne »

    « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et renfermant :

    • a) une attestation portant qu’il s’agit d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu que, sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, au sens du paragraphe 1106(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une part acceptable des recettes provenant de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d’une convention, par :

      • (i) une société admissible qui est ou était propriétaire d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur la production,

      • (ii) une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible,

      • (iii) toute combinaison de sociétés visées aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • b) une estimation des sommes entrant dans le calcul du montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir été payé relativement à la production.

  • (17) Le paragraphe (11) est réputé être entré en vigueur le 15 novembre 2003.

  • (18) Le paragraphe (12) s’applique relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques à l’égard desquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre des certificats après le 20 décembre 2002.

 

Date de modification :