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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 111993, ch. 38Loi sur les télécommunications

Modification de la loi

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :

Sanctions administratives pécuniaires — régime général

Note marginale :Violation

72.001 Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements ou à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

  • a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

  • b) dans les autres cas, de dix millions de dollars et de quinze millions de dollars en cas de récidive.

Note marginale :Détermination du montant de la pénalité
  • 72.002 (1) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :

    • a) la nature et la portée de la violation;

    • b) les antécédents de l’auteur de la violation en ce qui a trait au respect de la présente loi, des règlements ou des décisions prises par le Conseil sous le régime de la présente loi;

    • c) tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;

    • d) sa capacité de payer le montant de la pénalité;

    • e) tout autre critère prévu par règlement;

    • f) tout autre élément pertinent.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi, des règlements ou des décisions prises par le Conseil sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Procédures

72.003 Malgré le paragraphe 72.005(1), le Conseil peut imposer une pénalité dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’il y a eu contravention à une disposition, à un règlement ou à une décision visés à l’article 72.001.

Note marginale :Pouvoir du Conseil : violation

72.004 Le Conseil peut :

  • a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement;

  • b) établir pour chaque violation un sommaire la caractérisant dans les procès-verbaux.

Note marginale :Procès-verbal
  • 72.005 (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de la violation.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :

    • a) le montant de la pénalité à payer;

    • b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le Conseil —, ainsi que les autres modalités d’exercice de cette faculté;

    • c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et peut entraîner l’imposition de la pénalité.

Note marginale :Engagement
  • 72.006 (1) Toute personne peut, à tout moment, contracter un engagement.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’engagement :

    • a) doit être accepté par la personne autorisée à accepter un engagement;

    • b) énonce les actes ou omissions qui constituent une violation et sur lesquels il porte;

    • c) mentionne les dispositions ou les décisions en cause;

    • d) peut comporter les conditions que la personne autorisée à accepter un engagement estime indiquées;

    • e) peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.

  • Note marginale :Engagement avant la signification d’un procès-verbal

    (3) Si une personne contracte un engagement, aucun procès-verbal ne peut lui être signifié à l’égard des actes ou omissions qui y sont mentionnés.

  • Note marginale :Engagement après la signification d’un procès-verbal

    (4) Si une personne contracte un engagement après la signification d’un procès-verbal, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.

  • Note marginale :Non-respect

    (5) Le non-respect d’un engagement constitue une violation.

Note marginale :Paiement
  • 72.007 (1) Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présentation d’observations

    (2) Si des observations sont présentées, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, le Conseil décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes autres observations qu’il estime appropriées. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en imposer aucune.

  • Note marginale :Omission de payer ou de présenter des observations

    (3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisées, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal.

  • Note marginale :Copie de la décision et droits de l’intéressé

    (4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de présenter une demande de révision en vertu de l’article 62 ou de présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel au titre de l’article 64.

Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires des personnes morales

72.008 En cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.

Note marginale :Créance de Sa Majesté
  • 72.009 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) le montant de la pénalité imposée par le Conseil dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’il y a eu contravention à une disposition, à un règlement ou à une décision visés à l’article 72.001;

    • b) la somme à payer aux termes d’un engagement contracté en vertu du paragraphe 72.006(1), à compter de la date à laquelle l’engagement a été contracté ou, le cas échéant, de la date qui y est précisée;

    • c) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;

    • d) s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité imposée par le Conseil ou lors d’un appel, selon le cas, à compter de la date précisée par le Conseil dans sa décision ou le tribunal ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision;

    • e) les frais raisonnables faits en vue du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • Note marginale :Receveur général

    (3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.

  • Note marginale :Certificat de non-paiement

    (4) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (5) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Note marginale :Prescription
  • 72.0091 (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Attestation du secrétaire du Conseil

    (2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments sont parvenus à la connaissance du Conseil fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Publication

72.0092 Le Conseil peut rendre publics :

  • a) le nom de la personne qui a contracté un engagement, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions ou décisions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, le montant de la pénalité;

  • b) le nom de l’auteur de la violation, la nature de la violation, notamment les actes ou omissions et les dispositions ou décisions en cause, et le montant de la pénalité.

Note marginale :Règlements

72.0093 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) exclure de l’application de l’article 72.001 toute disposition de la présente loi ou des règlements ou toute décision;

  • b) pour l’application de l’alinéa 72.002(1)e), établir d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;

  • c) régir les engagements visés au paragraphe 72.006(1).

Note marginale :2005, ch. 50, art. 2

 L’intertitre précédant l’article 72.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sanctions administratives pécuniaires — télécommunications non sollicitées

Note marginale :2005, ch. 50, art. 2

 L’article 72.02 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2005, ch. 50, art. 2

 Les articles 72.05 et 72.06 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2005, ch. 50, art. 2

 Le paragraphe 72.08(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis de décision et des droits de l’intéressé

    (4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé une copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de faire une demande de révision en vertu de l’article 62 ou de présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel au titre de l’article 64.

Note marginale :2005, ch. 50, art. 2

 Les articles 72.1 et 72.11 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2005, ch. 50, art. 2

 Les articles 72.14 et 72.15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dispositions communes aux régimes de sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Admissibilité en preuve

72.14 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 72.005(1), 72.007(4), 72.07(1) ou 72.08(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Moyens de défense
  • 72.15 (1) L’auteur présumé de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Note marginale :Responsabilité indirecte : employeurs et mandants

72.16 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.

Note marginale :Cumul interdit

72.17 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Note marginale :Précision

72.18 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Non-application de l’article 12

72.19 L’article 12 ne s’applique pas aux décisions du Conseil prises au titre des paragraphes 72.007(2) ou (3) ou 72.08(2) ou (3) ni à la partie de la décision prise en vertu de l’article 72.003 qui concerne la conclusion qu’il y a eu contravention et l’imposition d’une pénalité.

Note marginale :1998, ch. 8, par. 9(3)
  •  (1) L’alinéa 73(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) sciemment, fait au Conseil, au ministre, à la personne désignée en vertu de l’article 70, à l’inspecteur visé à l’article 71 ou à l’agent ou à la personne désigné en vertu des articles 72.004 ou 72.04 une présentation erronée de faits importants ou omet de lui mentionner l’un de ceux-ci.

  • Note marginale :2002, ch. 17, art. 30

    (2) Le paragraphe 73(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consentement préalable du ministre

      (4) La poursuite tant des infractions à la partie I, à l’article 17 ou aux règlements d’application du paragraphe 22(2) que des manquements constitués par la présentation erronée — ou la non-présentation — au ministre de faits importants est subordonnée au consentement de celui-ci.

Dispositions de coordination

Note marginale :2014, ch. 12
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’intégrité des élections.

  • (2) Dès le premier jour où le paragraphe 137(1) de l’autre loi et le paragraphe 200(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 71(1) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Désignation
    • 71. (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer ou encore des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada et de l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.

  • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 137(2) de l’autre loi et le paragraphe 200(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 71(4) de la Loi sur les télécommunications précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs

      (4) L’inspecteur peut, dans le cadre de sa mission :

      • a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;

  • (4) Si le paragraphe 200(5) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 137(3) de l’autre loi, ce paragraphe 137(3) est abrogé.

  • (5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 137(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 200(5) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 137(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 200(5).

  • (6) Dès le premier jour où le paragraphe 137(4) de l’autre loi et le paragraphe 200(5) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 71(6)b) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;

  • (7) Si l’article 139 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 204 de la présente loi, le paragraphe 71(9) de la Loi sur les télécommunications, édicté par le paragraphe 200(6) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation d’information

      (9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.

  • (8) Si l’article 204 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 139 de l’autre loi :

    • a) cet article 139 est abrogé;

    • b) l’autre loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 137(4), de ce qui suit :

      • (5) Le paragraphe 71(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Note marginale :Obligation d’information

          (9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.

  • (9) Si l’entrée en vigueur de l’article 139 de l’autre loi et celle de l’article 204 de la présente loi sont concomitantes, cet article 139 est réputé être entré en vigueur avant cet article 204, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.

  • (10) Si l’article 204 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 140 de l’autre loi, cet article 140 est abrogé.

  • (11) Si l’entrée en vigueur de l’article 140 de l’autre loi et celle de l’article 204 de la présente loi sont concomitantes, cet article 140 est réputé être entré en vigueur avant cet article 204.

  • (12) Si l’article 141 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 206 de la présente loi, le paragraphe 72.15(2) de la Loi sur les télécommunications, édicté par l’article 207 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Principes de la common law

      (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

  • (13) Si l’article 206 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 141 de l’autre loi :

    • a) cet article 141 est abrogé;

    • b) l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :

      142.1 Le paragraphe 72.15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Principes de la common law

        (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

  • (14) Si l’entrée en vigueur de l’article 141 de l’autre loi et celle de l’article 206 de la présente loi sont concomitantes, cet article 141 est réputé être entré en vigueur avant cet article 206, le paragraphe (12) s’appliquant en conséquence.

  • (15) Si l’article 142 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 207 de la présente loi, l’article 72.17 de la Loi sur les télécommunications, édicté par cet article 207, est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cumul interdit

    72.17 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • (16) Si l’article 207 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 142 de l’autre loi :

    • a) cet article 142 est abrogé;

    • b) l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 143, de ce qui suit :

      143.1 L’article 72.17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Cumul interdit

      72.17 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • (17) Si l’entrée en vigueur de l’article 142 de l’autre loi et celle de l’article 207 de la présente loi sont concomitantes, cet article 142 est réputé être entré en vigueur avant cet article 207, le paragraphe (15) s’appliquant en conséquence.

  • (18) Dès le premier jour où l’article 72.16 de la Loi sur les télécommunications, édicté par l’article l43 de l’autre loi, et l’article 72.16 de la Loi sur les télécommunications, édicté par l’article 207 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 72.16 de la Loi sur les télécommunications, édicté par l’article l43 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit et est déplacé en conséquence :

    Note marginale :Groupe considéré comme une personne morale

    72.2 Pour l’application des articles 71 et 72.01 à 72.19, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.

 

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