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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

  •  (1) La partie V de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.2, de ce qui suit :

    • 6.3 La fourniture, effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi, des services suivants :

      • a) le service qui consiste à affiner un métal en vue de produire un métal précieux;

      • b) un service d’essai ou d’enlèvement de pierres précieuses, ou un service semblable, fourni avec le service visé à l’alinéa a).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures suivantes :

    • a) toute fourniture effectuée après le 8 avril 2014;

    • b) toute fourniture effectuée au plus tard à cette date, si le fournisseur n’a pas exigé ni perçu, au plus tard à cette date, de montant au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

  • (3) Si, dans le calcul de la taxe nette d’une personne figurant dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi au plus tard le 8 avril 2014 pour une période de déclaration ayant pris fin après 2010, un montant a été pris en compte par la personne à titre de taxe devenue percevable par elle relativement à une fourniture et que, par l’effet du paragraphe (1), aucune taxe n’était percevable par elle relativement à la fourniture, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 261 de la même loi, le montant est réputé avoir été payé par la personne;

    • b) les paragraphes 261(2) et (3) de la même loi ne s’appliquent pas au remboursement prévu à l’article 261 de la même loi relativement au montant si la personne demande le remboursement avant la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, la date qui suit de deux ans la date à laquelle la déclaration a été produite.

DORS/2001-171Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

PARTIE 32002, ch. 22LOI DE 2001 SUR L’ACCISE

  •  (1) L’article 181 de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Remboursement du droit — produits du tabac détruits
    • 181. (1) Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de tabac le droit payé sur un produit du tabac qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire de licence conformément à l’article 41 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.

    • Note marginale :Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes produites au Canada détruites

      (2) Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de tabac la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, si, à la fois :

      • a) le titulaire de licence fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits que les cigarettes ont été fabriquées au Canada, qu’elles ont été façonnées de nouveau ou détruites par le titulaire de licence conformément à l’article 41 et que, selon le cas :

        • (i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées du titulaire de licence et qu’il a payé la taxe,

        • (ii) les cigarettes étaient des cigarettes imposées d’une personne donnée autre que le titulaire de licence, cette personne donnée a payé la taxe et le titulaire de licence a versé à cette personne donnée une somme équivalente à la taxe au titre de cette taxe;

      • b) le titulaire de licence demande le remboursement dans les deux ans après que les cigarettes imposées ont été façonnées de nouveau ou détruites.

    • Note marginale :Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes importées détruites

      (3) Le ministre peut rembourser à une personne donnée la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, si, à la fois :

      • a) la personne donnée fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits que les cigarettes ont été importées par elle, qu’elle a détruit les cigarettes conformément à la Loi sur les douanes ou au Tarif des douanes et que, selon le cas :

        • (i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées de la personne donnée et qu’elle a payé la taxe,

        • (ii) les cigarettes étaient des cigarettes imposées d’une personne autre que la personne donnée, l’autre personne a payé la taxe et la personne donnée a versé à l’autre personne une somme équivalente à la taxe au titre de cette taxe;

      • b) la personne donnée demande le remboursement dans les deux ans suivant la destruction des cigarettes imposées.

  • (2) Le passage du paragraphe 181(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes importées détruites

      (3) Le ministre peut rembourser à une personne donnée la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, autres que les cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé, si, à la fois :

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.

Note marginale :2007, ch. 18, par. 110(1)
  •  (1) L’article 181.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Remboursement du droit — tabac importé détruit
    • 181.1 (1) Le ministre peut rembourser à l’exploitant agréé de boutique hors taxes le droit imposé en vertu de l’article 53 et payé sur le tabac fabriqué importé que l’exploitant détruit conformément à la Loi sur les douanes si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la destruction du tabac.

    • Note marginale :Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes importées détruites

      (2) Le ministre peut rembourser à l’exploitant agréé de boutique hors taxes la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, de l’exploitant sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé, si, à la fois :

      • a) l’exploitant fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :

        • (i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées de l’exploitant et il a payé la taxe,

        • (ii) l’exploitant a détruit les cigarettes conformément à la Loi sur les douanes;

      • b) l’exploitant demande le remboursement dans les deux ans suivant la destruction des cigarettes imposées.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er décembre 2019.

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 1Propriété intellectuelle

L.R., ch. I-9Loi sur les dessins industriels

Modification de la loi

 L’article 2 de la Loi sur les dessins industriels est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Convention »

“Convention”

« Convention » La Convention d’Union de Paris, intervenue le 20 mars 1883, et les modifications et révisions apportées à celle-ci et auxquelles le Canada est partie.

« pays de l’Union »

“country of the Union”

« pays de l’Union » Tout pays qui est membre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention, ou tout membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

Note marginale :1992, ch. 1, art. 79

 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Registre
  • 3. (1) Le ministre fait tenir un registre, appelé registre des dessins industriels, qui contient les renseignements et déclarations réglementaires concernant les dessins enregistrés au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Le registre des dessins industriels de même que la copie d’inscriptions faites dans ce registre certifiée conforme par le ministre, le commissaire aux brevets ou tout membre du personnel du bureau de ce dernier font foi de leur contenu.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (3) La copie censée avoir été certifiée conforme selon le paragraphe (2) est admissible en preuve devant tout tribunal.

Note marginale :1993, ch. 15, art. 13
  •  (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande d’enregistrement
    • 4. (1) Le propriétaire d’un dessin, qu’il en soit le premier propriétaire ou le propriétaire subséquent, peut en demander l’enregistrement en payant les droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement et en déposant auprès du ministre une demande comprenant :

      • a) le nom de l’objet fini pour lequel le dessin doit être enregistré;

      • b) une représentation du dessin conforme à toute exigence réglementaire;

      • c) les renseignements ou déclarations réglementaires.

  • (2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Date de dépôt

      (3) La date de dépôt de la demande déposée au Canada est celle à laquelle le ministre reçoit les documents, renseignements et déclarations réglementaires. S’il les reçoit à des dates différentes, il s’agit de la dernière d’entre elles.

Note marginale :L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 21; 1992, ch. 1, art. 81 et par. 143(1) ann. VI, art. 16(A); 1993, ch. 15, art. 13, 15 et 16; 1993, ch. 44, art. 162

 Les articles 5 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Examen de la demande d’enregistrement

5. Le ministre examine conformément aux règlements toute demande d’enregistrement d’un dessin dont il est saisi.

Note marginale :Demandes rejetées
  • 6. (1) S’il est convaincu que le dessin visé par la demande ne peut être enregistré, le ministre rejette la demande et notifie le fait au demandeur.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Dans le cas contraire, il enregistre le dessin et notifie le fait au demandeur.

Note marginale :Conditions

7. Un dessin peut être enregistré si les conditions ci-après sont remplies :

  • a) la demande a été déposée conformément à la présente loi;

  • b) le dessin est nouveau au sens de l’article 8.2;

  • c) il a été créé par le demandeur ou son prédécesseur en titre;

  • d) il comprend des caractéristiques autres que celles résultant uniquement de la fonction utilitaire de l’objet fini en cause;

  • e) il n’est pas contraire à la morale ou à l’ordre public.

Note marginale :Date de priorité
  • 8. (1) La date de priorité d’un dessin visé par une demande d’enregistrement — ci-après appelée « demande en instance » — est la date de dépôt de celle-ci, sauf si, à la fois :

    • a) la demande en instance est déposée par une personne qui satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) elle est, à la date de dépôt, un citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux,

      • (ii) elle ou son prédécesseur en titre a antérieurement déposé de façon régulière, dans un pays de l’Union ou pour un pays de l’Union, une demande d’enregistrement d’un dessin dans laquelle est divulgué le même dessin;

    • b) à la date de dépôt, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière, au plus six mois;

    • c) le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande en instance, une demande de priorité fondée sur la demande antérieurement déposée de façon régulière.

  • Note marginale :Date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière

    (2) Dans le cas où les alinéas (1)a) à c) s’appliquent, la date de priorité du dessin est la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière.

Note marginale :Demande de priorité
  • 8.1 (1) Pour l’application de l’article 8, le demandeur peut présenter au ministre, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes antérieurement déposées de façon régulière.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi fournir au ministre le nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande d’enregistrement d’un dessin sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que la date de dépôt et le numéro de cette demande.

  • Note marginale :Demande réputée n’avoir jamais été déposée

    (3) La demande de priorité est réputée n’avoir jamais été déposée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Retrait de la demande

    (4) Le demandeur peut, selon les modalités réglementaires, retirer la demande de priorité à l’égard de la demande antérieurement déposée de façon régulière; si elle est fondée sur plusieurs demandes, il peut la retirer à l’égard de toutes celles-ci ou d’une ou de plusieurs d’entre elles.

  • Note marginale :Plusieurs demandes

    (5) Dans le cas où plusieurs demandes ont été antérieurement déposées de façon régulière dans le même pays ou non ou pour le même pays ou non :

    • a) la date de dépôt de la première demande est retenue pour l’application de l’alinéa 8(1)b);

    • b) la date de dépôt de la première des demandes sur lesquelles la demande de priorité est fondée est retenue pour l’application du paragraphe 8(2).

  • Note marginale :Demandes antérieurement déposées réputées n’avoir jamais été déposées

    (6) Pour l’application de l’article 8, une demande antérieurement déposée de façon régulière est réputée n’avoir jamais été déposée si, à la fois :

    • a) à la date de dépôt de la demande en instance, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière, plus de six mois;

    • b) avant la date de dépôt de la demande en instance, une autre demande d’enregistrement d’un dessin dans laquelle est divulgué le dessin visé par la demande en instance appliqué à l’objet fini visé par celle-ci a été déposée :

      • (i) par la personne qui a déposé la demande antérieurement déposée de façon régulière ou par son prédécesseur en titre ou son successeur en titre,

      • (ii) dans le pays ou pour le pays où l’a été la demande antérieurement déposée de façon régulière;

    • c) à la date de dépôt de cette autre demande — ou s’il y en a plusieurs, à la date de dépôt de la première demande —, la demande antérieurement déposée de façon régulière a été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été rendue accessible au public et sans laisser subsister de droits, et n’a pas été invoquée pour réclamer une priorité au Canada ou ailleurs.

Note marginale :Dessin nouveau
  • 8.2 (1) Le dessin visé par une demande d’enregistrement est nouveau si le même dessin — ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci — appliqué à l’objet fini visé par la demande ou à un objet fini analogue :

    • a) n’a pas, plus de douze mois avant la date de priorité du dessin visé par la demande, fait l’objet, de la part de l’une des personnes ci-après, d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs :

      • (i) la personne qui a déposé la demande,

      • (ii) son prédécesseur en titre,

      • (iii) un tiers ayant obtenu, de façon directe ou autrement, de l’une de ces personnes l’information à l’égard du dessin visé par la demande;

    • b) n’a pas, avant cette date de priorité, fait l’objet, de la part d’une autre personne, d’une telle communication;

    • c) sous réserve des règlements, n’a pas été divulgué dans une demande d’enregistrement d’un dessin dont la date de priorité est antérieure à cette date de priorité, déposée au Canada.

  • Note marginale :Demande d’enregistrement réputée n’avoir jamais été déposée

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la demande d’enregistrement qui y est visée est réputée n’avoir jamais été déposée si elle est retirée avant la date où elle est rendue accessible au public au titre de l’article 8.3 ou, si elle est antérieure, la date d’enregistrement d’un dessin qui y est visé.

Note marginale :Demande et documents rendus accessibles au public
  • 8.3 (1) Le ministre rend accessibles au public, à la date réglementaire, la demande d’enregistrement d’un dessin et les documents en sa possession relatifs à la demande et à l’enregistrement du dessin.

  • Note marginale :Non-communication

    (2) Sauf sur autorisation du demandeur ou du propriétaire inscrit, le ministre ne peut, avant la date réglementaire visée au paragraphe (1), communiquer la demande d’enregistrement du dessin ni quelque document ou renseignement relatif à la demande ou à l’enregistrement du dessin.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La date réglementaire visée au paragraphe (1) ne peut être postérieure à la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration de la période de trente mois suivant la date de dépôt soit de la demande d’enregistrement, soit, si une demande de priorité est présentée à l’égard de la demande, de la première des demandes antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée.

  • Note marginale :Demande de priorité retirée

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), le retrait total ou partiel d’une demande de priorité, au plus tard à la date réglementaire, vaut présomption de non-présentation de la demande.

  • Note marginale :Demande d’enregistrement du dessin retirée

    (5) Si la demande d’enregistrement d’un dessin est retirée, conformément aux règlements, au plus tard à la date réglementaire, le ministre ne peut rendre la demande et les documents visés au paragraphe (1) accessibles au public ni les communiquer ou communiquer des renseignements à leur égard.

  • Note marginale :Dates réglementaires

    (6) Les dates réglementaires visées aux paragraphes (4) et (5) ne peuvent être postérieures à la date réglementaire visée au paragraphe (1).

Droit exclusif

Note marginale :Droit exclusif

9. L’enregistrement d’un dessin, sauf si son invalidité est démontrée, confère au propriétaire du dessin un droit exclusif relativement à celui-ci.

 

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