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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014

L.C. 2014, ch. 39

Sanctionnée 2014-12-16

Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures

SOMMAIRE

La partie 1 met en oeuvre certaines mesures visant l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 11 février 2014 pour, notamment :

  • a) étendre l’application des règles fiscales relatives aux roulements entre générations et à l’exonération cumulative des gains en capital aux dispositions de biens qui sont utilisés dans le cadre des entreprises agricoles et de pêche;

  • b) élargir la portée de la disposition de report d’impôt à l’égard des animaux reproductifs pour inclure les abeilles, et toutes les espèces de chevaux de plus de 12 mois, qui sont destinées à la reproduction;

  • c) permettre que le revenu versé à une fiducie au profit d’un athlète amateur constitue un revenu gagné pour la détermination du plafond des cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite, mesure assortie d’un choix que les contribuables peuvent exercer en faveur d’une application rétroactive sur une période remontant jusqu’à trois ans;

  • d) élargir la portée de la définition de « revenu fractionné » pour inclure un revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien qui est versé ou alloué à un enfant mineur par une société de personnes ou une fiducie dans le cas où une personne liée à l’enfant exerce les activités de la société de personnes ou de la fiducie d’où est tiré le revenu;

  • e) éliminer l’imposition à taux progressifs des fiducies et de certaines successions, sauf à l’égard des fiducies testamentaires dont l’un des bénéficiaires est un particulier admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées;

  • f) supprimer l’exemption de 60 mois dans le cadre des règles relatives aux fiducies non-résidentes;

  • g) permettre le report rétroactif par la succession d’un particulier d’un don de bienfaisance fait par suite du décès du particulier;

  • h) étendre l’admissibilité à la déduction pour amortissement accéléré au titre du matériel de production d’énergie propre et de conservation d’énergie aux hydroliennes et à un plus large éventail de matériel servant à gazéifier les combustibles résiduaires admissibles;

  • i) modifier les règles canadiennes relatives au régime d’imposition du revenu étranger accumulé, tiré de biens, afin de tenir compte des opérations de transfert d’assurances à l’étranger et de veiller à ce que les revenus tirés directement ou indirectement de l’assurance de risques canadiens soient imposés de façon adéquate;

  • j) mieux circonscrire la portée de la définition de « entreprise de placement » dans le cadre du régime d’imposition du revenu étranger accumulé, tiré de biens;

  • k) tenir compte des mécanismes de prêts adossés faisant intervenir des intermédiaires;

  • l) étendre l’application du crédit d’impôt pour intérêts payés sur les prêts aux étudiants aux intérêts payés sur les prêts canadiens aux apprentis.

La partie 1 met également en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour, notamment :

  • a) alléger le coût fiscal que les banques canadiennes doivent assumer relativement à l’utilisation des liquidités excédentaires de leurs sociétés étrangères affiliées dans le cadre de leurs activités au Canada;

  • b) veiller à ce que certaines opérations sur titres effectuées dans le cadre des activités des banques qui consistent à faciliter les opérations de clients sans lien de dépendance ne soient pas assujetties indûment aux règles contre l’érosion de l’assiette fiscale;

  • c) moderniser le critère d’exonération des polices d’assurance-vie;

  • d) modifier les règles relatives aux sociétés étrangères affiliées afin de garantir la bonne application de ces règles aux structures qui comportent des sociétés de personnes et procurer de façon générale un allègement des règles contre l’érosion de l’assiette fiscale afin de prévenir leur application dans des circonstances non souhaitées;

  • e) modifier les règles qui permettent d’établir le lieu de résidence des sociétés de transport maritime international;

  • f) prévoir l’imposition adéquate des contribuables qui investissent dans les fiducies australiennes;

  • g) modifier les règles sur les opérations de transfert des sociétés étrangères affiliées afin d’assurer l’application de ces règles dans les circonstances appropriées et, le cas échéant, l’obtention de résultats appropriés;

  • h) exclure de la définition de « pays non admissible » applicable dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères affiliées les pays ou autres territoires à l’égard desquels la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale est en vigueur et exécutoire;

  • i) prévenir les conséquences fiscales non intentionnelles relativement au territoire britannique d’outre-mer des îles Vierges britanniques;

  • j) simplifier les règles applicables au régime du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;

  • k) modifier les règles relatives au fait lié à la restriction de pertes des fiducies afin de prévoir un allégement à l’égard des fiducies de placement qui remplissent certaines conditions;

  • l) augmenter le montant maximum qui peut être demandé au titre de crédit d’impôt pour la condition physique des enfants et rendre le crédit remboursable à compter de 2015.

La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour, notamment :

  • a) veiller à ce que les régimes de pension agréés collectifs soient assujettis à un traitement semblable à celui des régimes de pension agréés sous le régime de la TPS/TVH;

  • b) apporter des modifications techniques aux dispositions concernant les immeubles afin d’assurer le traitement cohérent des divers types d’habitations et de veiller à ce que la règle d’évaluation spéciale visant les logements subventionnés s’applique comme il se doit dans le cadre des règles de la TPS/TVH sur le lieu de fourniture ainsi que dans le contexte d’un changement de taux de TPS/TVH;

  • c) préciser l’application des remboursements de TPS/TVH pour organisme de services publics aux organismes à but non lucratif qui exploitent certains établissements de santé;

  • d) accorder un allègement de TPS/TVH relativement aux services d’affinage de métaux précieux fournis à des personnes non-résidentes qui ne sont pas inscrites sous le régime de la TPS/TVH.

La partie 3 modifie la Loi de 2001 sur l’accise afin de prévoir le remboursement de la taxe sur les stocks, qui a été annoncée dans le budget du 11 février 2014, relativement aux cigarettes détruites ou façonnées de nouveau, en conformité avec le remboursement du droit d’accise qui s’applique aux produits du tabac détruits ou façonnés de nouveau.

La partie 4 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les dessins industriels afin de l’harmoniser avec l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels et d’accorder au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour mettre en oeuvre cet Acte. Les modifications comprennent en outre des dispositions relatives au contenu des demandes d’enregistrement des dessins, aux demandes de priorité et à la durée du droit exclusif conféré au propriétaire d’un dessin enregistré.

Cette section modifie également la Loi sur les brevets afin notamment de l’harmoniser avec le Traité sur le droit des brevets. Les modifications visent entre autres à réduire les exigences pour obtenir une date de dépôt relativement à une demande de brevet, à exiger que le demandeur soit avisé, avant que sa demande ne soit réputée abandonnée, de l’expiration du délai imparti pour satisfaire à une exigence et à prévoir qu’un brevet ne peut être déclaré invalide du fait qu’il a été accordé au titre d’une demande qui ne respectait pas certaines exigences.

La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur l’aéronautique afin d’autoriser le ministre des Transports à prendre un arrêté et le gouverneur en conseil à prendre un règlement dans le but d’interdire l’aménagement ou l’agrandissement d’un aérodrome ou tout changement à son exploitation. Elle modifie également cette loi afin d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre un règlement en matière de consultation par les promoteurs et les exploitants d’aérodromes.

La section 3 de la partie 4 édicte la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, laquelle constitue un nouvel organisme de recherche fédéral qui sera responsable de faire avancer les connaissances sur l’Arctique canadien par la recherche scientifique et la technologie, de promouvoir le développement et la diffusion des connaissances relatives aux autres régions circumpolaires, de renforcer le leadership du Canada relativement aux enjeux touchant l’Arctique et d’assurer une présence scientifique dans l’Arctique canadien. Enfin, elle abroge la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires et modifie certaines lois en conséquence.

La section 4 de la partie 4 modifie l’article 207 du Code criminel pour permettre aux organismes de charité ou aux organismes religieux d’effectuer, en vertu d’une licence provinciale, certaines opérations relatives aux loteries au moyen d’un ordinateur.

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de modifier la norme nationale en matière d’admissibilité à l’assistance sociale de manière à ce qu’il soit interdit d’exiger un délai minimal de résidence en ce qui concerne les citoyens canadiens, les résidents permanents, les victimes de la traite de personnes qui sont titulaires d’un permis de séjour temporaire et les personnes protégées.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi sur la radiocommunication aux fins suivantes :

  • a) mettre en place un régime de sanctions administratives pécuniaires;

  • b) interdire explicitement les brouilleurs, sous réserve des exemptions prévues par le ministre de l’Industrie;

  • c) prévoir l’application des règles, normes et modalités établies quant au processus d’adjudication pour délivrer des autorisations de radiocommunication;

  • d) moderniser le libellé concernant les pouvoirs des inspecteurs et des exigences pour l’obtention de mandats;

  • e) autoriser les inspecteurs à demander des renseignements par écrit et à saisir les appareils non conformes;

  • f) autoriser le ministre de l’Industrie à partager des renseignements avec les organisations nationales et étrangères dans le but de réglementer les radiocommunications.

La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur les fonds renouvelables afin de corriger une erreur se trouvant à l’intertitre précédant l’article 4 en remplaçant le renvoi au ministre des Affaires étrangères par un renvoi au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 2 juillet 2013.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur la Monnaie royale canadienne afin d’éliminer le fait, pour la Monnaie royale canadienne, d’avoir en vue la réalisation de bénéfices relativement à la fourniture de marchandises et de services au gouvernement fédéral.

La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur Investissement Canada afin d’obliger les investisseurs étrangers à présenter un avis chaque fois qu’ils acquièrent une entreprise canadienne par suite de l’exécution d’une garantie sur un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, à moins qu’une autre loi ne s’applique et afin d’autoriser la divulgation de certains renseignements au public en lien avec le processus d’examen en matière de sécurité nationale. Elle apporte aussi des modifications connexes à une autre loi.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur la radiodiffusion afin d’interdire à toute personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur les télécommunications afin de conférer au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») le pouvoir d’imposer certaines conditions concernant l’offre et la prestation de services aux fournisseurs de services de télécommunication qui ne sont pas des entreprises de télécommunications, d’interdire à ces fournisseurs d’imposer des frais à leurs abonnés pour les factures papier, de permettre l’échange de renseignements entre le CRTC et le Bureau de la concurrence, de conférer au CRTC le pouvoir général d’imposer des sanctions administratives pécuniaires pour les infractions à la Loi sur les télécommunications, aux règlements et aux décisions de celui-ci, de fournir au ministre de l’Industrie le pouvoir d’établir un système d’enregistrement et de mettre à jour d’autres processus liés aux appareils de télécommunication afin de vérifier la conformité avec les exigences techniques et de mettre à jour les pouvoirs d’inspection visant à vérifier le respect de cette loi.

La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur la Banque de développement du Canada afin de préciser les services financiers et de gestion que la Banque de développement du Canada est autorisée à fournir, notamment des services financiers à l’égard d’entreprises exploitées à l’extérieur du Canada. Des modifications sont également apportées aux dispositions de cette loi relatives à la gouvernance.

La section 13 de la partie 4 modifie la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest — édictée par l’article 2 du chapitre 2 des Lois du Canada (2014) — afin de prévoir que si la période électorale de la prochaine élection générale chevauchait la période électorale d’élections générales fédérales, alors le mandat maximal de la première assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest prévu par cette loi pourrait passer de quatre à cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux dernières élections générales dans l’ancienne Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985).

La section 14 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin que soit remboursée aux petites entreprises une partie des cotisations patronales payées pour les années 2015 et 2016. L’employeur a droit au remboursement si sa cotisation pour l’année en cause est de 15 000 $ ou moins.

Elle modifie en outre cette loi afin de soustraire à la révision prévue à l’article 112 de cette loi les décisions de la Commission de l’assurance-emploi du Canada rendues en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes.

La section 15 de la partie 4 modifie la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili dans le but de mettre en oeuvre des modifications apportées au mécanisme de règlement des différends de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.

La section 16 de la partie 4 modifie la Loi maritime du Canada afin de prévoir un pouvoir de prendre des règlements à l’égard des entreprises situées dans un port. Elle autorise également l’incorporation par renvoi de documents, notamment les lois provinciales, dans les règlements pris en vertu de ce pouvoir. Enfin, elle permet aux administrations portuaires d’acquérir des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux, et de louer des immeubles ou des biens réels autres que des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux et d’octroyer des permis à leur égard.

La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques afin notamment :

  • a) de créer, dans la banque nationale de données génétiques, de nouveaux fichiers qui contiendront le profil d’identification génétique de personnes disparues, de leurs parents et de restes humains en vue d’aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi, ainsi que les coroners, les médecins légistes et les personnes et organisations exerçant des attributions semblables à localiser des personnes disparues et à identifier des restes humains;

  • b) de créer un nouveau fichier qui contiendra le profil d’identification génétique de victimes d’infractions désignées en vue d’aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi à identifier les personnes à qui une infraction désignée est imputée;

  • c) de créer un nouveau fichier qui contiendra des profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles fournies volontairement en vue de faciliter les enquêtes relatives à des personnes disparues ou à des infractions désignées;

  • d) d’établir les critères pour ajouter et conserver des profils d’identification génétique dans les nouveaux fichiers et les en retirer ainsi que pour transférer des profils d’identification génétique entre les fichiers de la banque de données;

  • e) de préciser quels profils d’identification génétique se trouvant dans les fichiers existants et les nouveaux fichiers seront comparés les uns aux autres;

  • f) de préciser les fins pour lesquelles le commissaire de la GRC pourra communiquer le résultat des comparaisons effectuées entre les profils d’identification génétique et celles pour lesquelles ces renseignements pourront ensuite être communiqués;

  • g) de préciser l’utilisation qui pourra être faite du résultat des comparaisons effectuées entre les profils d’identification génétique.

Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.

La section 18 de la partie 4 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour que certaines entités étrangères qui se livrent à une entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables soient visées par la définition de « entité étrangère ».

La section 19 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin que le nombre de membres à temps plein et à temps partiel du Tribunal de la sécurité sociale ne soit plus limité.

La section 20 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada afin de créer le poste de président de l’Agence de la santé publique du Canada — lequel agit à titre d’administrateur général de l’Agence —, séparant ainsi les responsabilités de l’administrateur en chef de la santé publique de celles de l’administrateur général.

La section 21 de la partie 4 modifie la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 afin de prévoir l’application de certaines dispositions de la section 8 de la partie 3 de cette loi à une société issue de toute fusion prévue à cette section. Elle prévoit aussi que certaines dispositions de la Loi sur l’Administration du pont Blue Water continueront de s’appliquer à l’Administration du pont Blue Water après sa prorogation.

La section 22 de la partie 4 modifie plusieurs lois pour mettre fin à la supervision des coopératives de crédit centrales provinciales par le Bureau du surintendant des institutions financières, éliminer des moyens d’intervention fédérale à l’endroit de ces coopératives et des coopératives de crédit locales provinciales et faciliter la conversion de coopératives de crédit provinciales en coopératives de crédit fédérales par la simplification des processus de prorogation et de fusion qui leur sont applicables.

La section 23 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour autoriser Sa Majesté du chef du Canada à ne pas payer ni percevoir des sommes de peu de valeur, sauf les sommes à payer par toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada à une société d’État ou à payer par une telle société à une telle personne, les sommes à payer en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre et les sommes liées à la dette publique ou aux intérêts sur celle-ci. Elle accorde également au Conseil du Trésor le pouvoir de prendre des règlements pour établir le seuil des sommes de peu de valeur, prévoir les circonstances pour le cumul et l’exclusion de sommes et, d’une façon générale, régir l’application du pouvoir de ne pas payer ni percevoir des sommes de peu de valeur.

La section 24 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin, notamment :

  • a) de remplacer la mention d’un avis fourni par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail par la mention d’une évaluation;

  • b) de permettre au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou au ministre de l’Emploi et du Développement social de publier sur une liste les nom et adresse d’un employeur si, notamment, il a été déclaré coupable de certaines infractions;

  • c) d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements :

    • (i) relatifs à la publication et à la suppression des nom et adresse de l’employeur,

    • (ii) relatifs au pouvoir d’exiger la fourniture de documents par toute personne ou entité pour inspection à des fins de vérification du respect de conditions réglementaires,

    • (iii) exigeant d’un employeur qu’il fournisse les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur,

    • (iv) prévoyant les frais à payer pour les droits ou avantages liés à l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail,

    • (v) prévoyant les frais à payer à l’égard du régime de conformité applicable aux employeurs relativement à l’emploi par ceux-ci de certains étrangers,

    • (vi) relatifs à la collecte, à la conservation, à l’utilisation, au retrait et à la communication des numéros d’assurance sociale,

    • (vii) relatifs à la communication de renseignements aux fins de coopération entre l’administration publique fédérale et celle d’une province.

La section 25 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges et la Loi sur les Cours fédérales afin de mettre en oeuvre la réponse du gouvernement au rapport du conseiller spécial sur la rémunération des protonotaires de la Cour fédérale concernant leurs traitement et avantages sociaux.

La section 26 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur les paiements afin d’apporter des changements à la structure de gouvernance de l’Association canadienne des paiements et d’ajouter des obligations en matière de responsabilité, notamment en :

  • a) modifiant la composition du conseil d’administration de l’Association et le mode de sélection de ses administrateurs;

  • b) constituant le comité consultatif des membres;

  • c) élargissant le pouvoir du ministre des Finances de donner des instructions à l’Association;

  • d) prévoyant des obligations relatives à la préparation d’un rapport annuel et d’un plan d’entreprise.

La section 27 de la partie 4 modifie la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin d’élargir les pouvoirs conférés à la Banque du Canada en matière de surveillance des systèmes de compensation et de règlement des obligations de paiement et d’autres opérations financières. Ces pouvoirs accrus permettront à la Banque du Canada de mieux cerner les risques touchant l’infrastructure des marchés financiers et de prendre, en temps opportun et de façon proactive, les mesures qui s’imposent. Elle apporte aussi des modifications corrélatives mineures à d’autres lois.

La section 28 de la partie 4 édicte la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif, laquelle impose les obligations ci-après à des entités qui s’adonnent à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux afin de mettre en oeuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre la corruption :

  • a) l’obligation de faire rapport au ministre chargé de l’application de la loi sur certains paiements faits à des bénéficiaires;

  • b) l’obligation de mettre à la disposition du public des renseignements qui ont fait l’objet d’un rapport.

Aux fins de vérification du respect de la loi, cette loi donne au ministre le pouvoir d’exiger qu’une entité lui fournisse certains renseignements et crée un régime d’inspection. Enfin, elle prévoit des infractions relatives aux obligations qui en découlent.

La section 29 de la partie 4 modifie la Loi sur l’emploi et la croissance économique afin que Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée (LNC) soit désignée à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, cette désignation prenant effet à la date de sa constitution, et de prévoir, par ailleurs, que LNC cesse d’être mandataire de Sa Majesté le jour où Énergie atomique du Canada limitée disposera de ses titres. Elle modifie également cette loi afin de prévoir que la Loi sur la pension de la fonction publique s’applique, pour une période de transition de trois ans, à toutes les personnes qui seront des employés de LNC le jour de cette disposition.

La section 30 de la partie 4 abroge une disposition de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 qui modifie la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Elle modifie aussi des dispositions de la même loi qui modifient la Loi sur l’emploi dans la fonction publique en ce qui touche le processus des plaintes de dotation.

En outre, elle apporte une modification technique à une disposition de coordination dans la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

La section 31 de la partie 4 transfère le service ouvrant droit à pension au crédit de certains contributeurs à la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada conformément à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au régime de la Loi sur la pension de la fonction publique, et elle les assimile à des contributeurs du groupe 1 visés à la Loi sur la pension de la fonction publique. De plus, elle modifie la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en abrogeant des dispositions visant des membres de la Gendarmerie royale du Canada qui ne détiennent pas de grade.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET D’UN TEXTE CONNEXE

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le sous-alinéa a)(i) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 12(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (i) est réputé, en vertu des paragraphes (10.4) ou 104(5.1) ou (14.1) (dans leur version applicable à l’année d’imposition 2015 du contribuable), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 14(1.01)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) si l’immobilisation donnée est un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable à ce moment, l’immobilisation dont il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole ou de pêche admissible.

  • (2) L’alinéa 14(1.02)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) si l’immobilisation admissible est un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable à ce moment, l’immobilisation dont il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole ou de pêche admissible.

  • (3) Le passage du paragraphe 14(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gain en capital imposable réputé

      (1.1) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise est réputé être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien agricole ou de pêche admissible, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

  • (4) Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 14(1.1)b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    A 
    représente l’excédent de la somme des montants déterminés aux sous-alinéas (i) à (iii) sur la somme des montants déterminés aux sous-alinéas (iv) à (vi) :
    • (i) les 3/4 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,

    • (ii) les 2/3 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,

    • (iii) la moitié du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,

    • (iv) les 3/4 du total des montants représentant chacun :

      • (A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000,

      • (B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),

    • (v) les 2/3 du total des montants représentant chacun :

      • (A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

      • (B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),

    • (vi) la moitié du total des montants représentant chacun :

      • (A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 17 octobre 2000,

      • (B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),

    B 
    le total des montants représentant chacun :
    • (i) la partie d’un montant réputé par le sous-alinéa (1)a)(v), dans son application relativement à l’entreprise aux exercices ayant commencé après 1987 et s’étant terminés avant le 23 février 1994, être un gain en capital imposable du contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à la disposition de son bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible,

    • (ii) un montant réputé par le présent article être un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de la disposition d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible.

  • (5) Le paragraphe 14(1.2) de la même loi est abrogé.

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 15(2.14) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Société de personnes

      (2.14) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (2.11), de l’article 17.1 et du paragraphe 18(5) :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 28 mars 2012, sauf aux années d’imposition d’un contribuable qui se terminent avant le 14 août 2012 dans le cas où celui-ci fait le choix prévu au paragraphe 49(3) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance.

  •  (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Somme due par un non-résident
    • 17. (1) Si le présent paragraphe s’applique à une société résidant au Canada relativement à une somme qui lui est due (appelée « dette » au présent paragraphe), la société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A 
      représente le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre de la dette si les intérêts sur celle-ci étaient calculés au taux prescrit pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée;
      B 
      le total des sommes dont chacune représente :
      • a) une somme incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre ou en règlement total ou partiel des intérêts relatifs à la dette,

      • b) une somme reçue ou à recevoir par la société d’une fiducie, qui est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure et qu’il est raisonnable d’attribuer aux intérêts sur la dette pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée,

      • c) une somme incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure en vertu du paragraphe 91(1) qu’il est raisonnable d’attribuer aux intérêts soit sur une somme due (appelée « dette initiale » au présent alinéa), soit, dans le cas où le montant de la dette initiale excède le montant de la dette, sur une partie de la dette initiale qui est égale au montant de la dette, pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée si, à la fois :

        • (i) en l’absence de la dette initiale, la dette n’avait pas été réputée, en vertu du paragraphe (2), être due par la personne non-résidente visée à l’alinéa (1.1)a),

        • (ii) la dette initiale était due par une personne non-résidente ou par une société de personnes dont chacun des associés est une personne non-résidente,

        • (iii) dans le cas où le paragraphe (11.2) s’applique à la dette initiale :

          • (A) d’une part, une somme déterminée selon les alinéas (11.2)a) ou b) relativement à la dette initiale est une somme visée à l’alinéa (2)a) et, en raison de cette dernière somme, la dette est réputée être due par la personne non-résidente visée à l’alinéa (1.1)a),

          • (B) d’autre part, la dette initiale était due par un prêteur intermédiaire à un prêteur initial ou par un emprunteur visé à un prêteur intermédiaire, ces termes s’entendant au sens du paragraphe (11.2).

    • Note marginale :Somme due par un non-résident

      (1.1) Le paragraphe (1) s’applique à une société résidant au Canada relativement à une somme qui lui est due si les faits ci-après s’avèrent au cours d’une année d’imposition de la société :

      • a) une personne non-résidente est débitrice de la somme envers la société;

      • b) la somme est impayée depuis plus d’un an ou le demeure pendant plus d’un an;

      • c) la somme qui serait déterminée pour l’année selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à la somme due si ce paragraphe s’appliquait, est moins élevée que le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre de cette somme si ces intérêts étaient calculés à un taux raisonnable pour la période de l’année durant laquelle la somme était due.

  • (2) L’alinéa 17(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) il est raisonnable de conclure que la créance ou une partie de la créance est devenue due à la personne ou société de personnes donnée, ou a pu demeurer impayée, du fait qu’une société résidant au Canada a effectué un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu), directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre, ou du fait que la personne ou société de personnes donnée a prévu qu’une société résidant au Canada effectuerait ainsi un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu) au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre,

  • (3) Le passage du paragraphe 17(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    la personne non-résidente est réputée, à ce moment, être débitrice envers la société d’une somme égale à la créance ou à la partie de la créance, selon le cas, due à la personne ou société de personnes donnée.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 23 février 1998.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.

 

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