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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 6L.R., ch. R-2, 1989, ch. 17, art. 2Loi sur la radiocommunication

  •  (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) contrevient au paragraphe 5(1.5);

  • Note marginale :1989, ch. 17, art. 6

    (2) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infractions

      (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars, quiconque contrevient, selon le cas :

      • a) aux paragraphes 8(5) ou (6) ou 8.1(4);

      • b) à l’obligation que lui a imposée l’inspecteur en vertu du paragraphe 8(5.1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

Note marginale :Exemptions
  • 14. (1) Le ministre peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, exempter toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie, ou entité de l’application du paragraphe 4(4) ou de l’alinéa 9(1)b) aux fins suivantes :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) la sécurité publique, notamment les pénitenciers et les prisons;

    • c) les douanes et l’immigration;

    • d) la défense nationale;

    • e) les relations internationales;

    • f) les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve;

    • g) la protection de biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne;

    • h) toute autre fin prévue par règlement.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour l’application de l’alinéa (1)h).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Note marginale :Violation

15.1 Toute contravention aux paragraphes 4(1), (3) ou (4) ou 5(1.5) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

  • a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

  • b) dans les autres cas, de dix millions de dollars et de quinze millions de dollars en cas de récidive.

Note marginale :Détermination du montant de la pénalité
  • 15.11 (1) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :

    • a) la nature et la portée de la violation;

    • b) les antécédents de l’auteur de la violation en ce qui a trait au respect de la présente loi;

    • c) tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;

    • d) sa capacité de payer le montant de la pénalité;

    • e) tout autre critère prévu par règlement;

    • f) tout autre critère pertinent.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Pouvoir du ministre : violation

15.12 Le ministre peut :

  • a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement;

  • b) établir pour chaque violation un sommaire la caractérisant dans les procès-verbaux.

Note marginale :Engagement
  • 15.13 (1) Toute personne peut contracter un engagement après qu’un procès-verbal lui a été signifié.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’engagement :

    • a) doit être accepté par la personne autorisée à accepter un engagement;

    • b) énonce les actes ou omissions qui constituent une violation et sur lesquels il porte;

    • c) mentionne les dispositions en cause;

    • d) peut comporter les conditions que la personne autorisée à accepter un engagement estime indiquées;

    • e) peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.

  • Note marginale :Effet de l’engagement

    (3) Si une personne contracte un engagement, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.

  • Note marginale :Non-respect

    (4) Le non-respect d’un engagement constitue une violation.

Note marginale :Procès-verbal
  • 15.14 (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de la violation.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :

    • a) le montant de la pénalité à payer;

    • b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le ministre —, ainsi que les autres modalités d’exercice de cette faculté;

    • c) le fait que le non-exercice de cette faculté vaut déclaration de responsabilité et entraîne l’imposition de la pénalité.

Note marginale :Paiement
  • 15.15 (1) Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présentation d’observations

    (2) Si des observations sont présentées, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, le ministre décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes les autres observations qu’il estime appropriées. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en imposer aucune.

  • Note marginale :Omission de payer ou de présenter des observations

    (3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisées, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et entraîne l’imposition de la pénalité.

  • Note marginale :Copie de la décision et droits de l’intéressé

    (4) Le ministre fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre du paragraphe (2) et l’avise par la même occasion de son droit d’appel au titre de l’article 15.2.

Note marginale :Admissibilité en preuve

15.16 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision paraissant signifié en application des paragraphes 15.14(1) ou 15.15(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Moyens de défense
  • 15.17 (1) L’auteur présumé de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard de toute violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Note marginale :Responsabilité indirecte : employeurs et mandants

15.18 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédures en violation.

Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires de personnes morales

15.19 En cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.

Note marginale :Appel à la Cour fédérale
  • 15.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il peut être interjeté appel à la Cour fédérale d’une décision rendue au titre du paragraphe 15.15(2) dans les trente jours suivant la date de la décision.

  • Note marginale :Questions de fait

    (2) Un tel appel, s’il porte sur une question de fait, est subordonné à l’autorisation de la Cour fédérale. La demande d’autorisation doit être présentée dans les trente jours suivant la date de la décision, et l’appel doit être interjeté dans les trente jours suivant la date de l’autorisation.

Note marginale :Créance de Sa Majesté
  • 15.21 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) la somme à payer aux termes de l’engagement contracté en vertu du paragraphe 15.13(1), à compter de la date à laquelle l’engagement a été contracté ou, s’il y a lieu, de la date qui y est précisée;

    • b) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;

    • c) s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité imposée par le ministre ou lors d’un appel, selon le cas, à compter de la date précisée par le ministre dans sa décision ou le tribunal ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision du ministre;

    • d) les frais raisonnables faits en vue du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à c).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • Note marginale :Receveur général

    (3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.

Note marginale :Certificat de non-paiement
  • 15.22 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 15.21(1).

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur de jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Note marginale :Prescription
  • 15.23 (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où les éléments constitutifs sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Publication

15.24 Le ministre peut rendre publics :

  • a) le nom de l’auteur de la violation, la nature de la violation, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, et le montant de la pénalité;

  • b) le nom de la personne qui a contracté un engagement, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, le montant de la pénalité.

Note marginale :Cumul interdit

15.25 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Note marginale :Précision

15.26 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Règlements

15.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner les dispositions de la présente loi dont la contravention constitue une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels la contravention se continue;

  • b) pour l’application de l’alinéa 15.11(1)e), établir d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;

  • c) régir les engagements visés à l’article 15.13.

 

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