Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)
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Sanctionnée le 2014-12-16
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
146. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 147 à 156.
« Commission »
“Commission”
« Commission » La Commission canadienne des affaires polaires constituée par l’article 3 de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 169.
« SCREA »
“CHARS”
« SCREA » La Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique constituée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, édictée par l’article 145.
Note marginale :Conseil d’administration de la Commission
147. Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, édictée par l’article 145, le vice-président et les autres administrateurs du conseil d’administration de la Commission, sauf son président, qui sont en poste à la date d’entrée en vigueur de l’article 145 sont respectivement en poste à titre de vice-président et d’administrateurs du conseil d’administration de la SCREA à cette date, jusqu’à l’expiration de leur mandat, leur révocation ou leur démission.
Note marginale :Employés — Commission
148. La présente section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 145, occupaient un poste au sein de la Commission, à la différence près que, à compter de cette date, elles l’occupent au sein de la SCREA.
Note marginale :Employés — Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique
149. La présente section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du secteur du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien connu sous le nom de Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein de la SCREA.
Note marginale :Actions de la Commission réputées être celles de SCREA
150. Toute chose faite ou censée faite par la Commission ou son conseil d’administration avant la date d’entrée en vigueur de l’article 145 est réputée, à compter de cette date, avoir été faite par la SCREA ou son conseil d’administration.
Note marginale :Mentions — Commission
151. Sauf indication contraire du contexte, dans tout contrat, acte, entente et autre document, toute mention de la Commission vaut, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 145, mention de la SCREA.
Note marginale :Transfert des droits, biens et obligations — Commission
152. Les droits, biens — meubles, immeubles, personnels et réels — et obligations de la Commission sont transférés à la SCREA à la date d’entrée en vigueur de l’article 145.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
153. Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par la Commission peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 145, être intentées contre la SCREA.
Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux
154. La SCREA prend la suite de la Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 145 et auxquelles la Commission est partie.
Note marginale :Transfert de crédits — Commission
155. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 145, par toute loi fédérale aux frais et dépenses de la Commission sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la SCREA à cette date.
Note marginale :Transfert de crédits — Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique
156. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux frais et dépenses du secteur du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien connu sous le nom de Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la SCREA à cette date.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :1991, ch. 6, art. 22
157. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
158. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :1991, ch. 6, art. 23
159. L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
160. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
Note marginale :2003, ch. 22, art. 11
161. L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
162. L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
163. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
164. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
ainsi que de la mention « Président de la SCREA », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :1991, ch. 6, art. 24
165. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
166. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :1991, ch. 6, art. 26
167. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
168. La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
Abrogation
Note marginale :Abrogation
169. La Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires, chapitre 6 des Lois du Canada (1991), est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
170. (1) La présente section, à l’exception des articles 149 et 156, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 149 et 156 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 4L.R., ch. C-46Code criminel
171. L’article 207 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — organisme de charité ou organisme religieux
(4.1) L’usage d’un ordinateur pour la vente de billets, la sélection d’un gagnant ou l’attribution d’un prix dans le cadre d’un tirage au sort, y compris un tirage moitié-moitié, n’est pas visé par l’alinéa (4)c) dans la mesure où le tirage est autorisé en vertu de l’alinéa (1)b) et que les produits de ce tirage sont utilisés aux fins mentionnées à cet alinéa.
Section 5L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :2012, ch. 19, art. 396
172. L’alinéa 24.3(1)b) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
b) appliquer la norme nationale énoncée à l’article 25.1;
Note marginale :2012, ch. 19, par. 402(1)
173. (1) Le passage de l’article 25.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité — transfert canadien en matière de programmes sociaux
25.1 (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.5 et 24.51 la province dont les règles de droit, en ce qui concerne les personnes mentionnées au paragraphe (2) :
(2) L’article 25.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Aucun délai minimal de résidence
(2) Les personnes visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :
a) les citoyens canadiens;
b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) les personnes qui sont victimes de la traite de personnes, selon ce que décident des agents en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui détiennent un permis de séjour temporaire délivré en vertu de cet article;
d) les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Section 6L.R., ch. R-2, 1989, ch. 17, art. 2Loi sur la radiocommunication
174. L’article 2 de la Loi sur la radiocommunication est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« brouilleur »
“jammer”
« brouilleur » Tout dispositif ou assemblage de dispositifs qui transmet, émet ou rayonne de l’énergie électromagnétique s’il est conçu pour brouiller ou entraver la radiocommunication ou s’il est susceptible de brouiller ou d’entraver celle-ci, exception faite d’un dispositif ou d’un assemblage de dispositifs pour lequel une norme technique a été fixée en application des alinéas 5(1)d) ou 6(1)a) ou pour lequel une autorisation de radiocommunication a été délivrée.
175. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Autres interdictions
(4) Il est interdit d’installer, d’utiliser, de posséder, de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente ou de vendre un brouilleur.
176. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :
Note marginale :Obligation
(1.5) Toute personne qui est assujettie aux formalités, aux normes et aux modalités applicables au processus d’adjudication visé au paragraphe (1.2) est tenue de les respecter.
177. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Note marginale :Communication de renseignements — Canada
5.1 (1) Le ministre peut, dans la mesure nécessaire à l’application de la présente loi, communiquer les renseignements qu’il a recueillis ou obtenus dans le cadre de l’application de celle-ci à une administration fédérale, provinciale ou municipale au Canada, ou à l’un de leurs organismes.
Note marginale :Communication de renseignements — États étrangers et organisations internationales
(2) Il peut également communiquer les renseignements aux termes d’accords, d’ententes ou d’arrangements conclus par écrit entre, d’une part, le gouvernement du Canada et, d’autre part, le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou une organisation internationale établie par des gouvernements, ou l’un de leurs organismes, s’il croit que les renseignements pourraient être utiles à une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à la présente loi ou à une loi de cet État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux qui, selon lui, constitueraient des contraventions au titre de la présente loi.
Note marginale :Contenu
(3) Les accords, ententes ou arrangements :
a) précisent que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’à des fins se rapportant à une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger portant sur des comportements visés au paragraphe (2);
b) prévoient que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès de la personne responsable de la communication;
c) ne peuvent viser que les contraventions aux lois d’un État étranger dont la sanction ne serait pas considérée comme pénale sous le régime du droit canadien.
Note marginale :1989, ch. 17, art. 6
178. (1) Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
8. (1) L’inspecteur nommé au titre de l’alinéa 5(1)j) peut :
a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;
b) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
d) utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.
Note marginale :Certificat
(1.1) Il reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
Note marginale :1989, ch. 17, art. 6
(2) Le paragraphe 8(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maison d’habitation
(2) Il ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation — notamment dans les cas où le temps nécessaire à l’obtention de ce dernier risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve — rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.
Note marginale :1989, ch. 17, art. 6
(3) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délivrance du mandat
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) il s’agit d’un lieu visé à l’alinéa (1)a);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi;
c) soit un refus d’y entrer a été opposé, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
(4) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
(5.1) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.
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