Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET D’UN TEXTE CONNEXE

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

 Le passage du paragraphe 1403(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • 1403. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application de l’alinéa 1401(1)c) relativement à une police d’assurance-vie établie avant 2017 ou à un contrat de rente, les primes nettes modifiées et les sommes déterminées selon l’alinéa 1401(1)c) se calculent :

  •  (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « gains », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) dans les autres cas, le montant qui représenterait le revenu tiré de l’entreprise pour l’année en vertu de la partie I de la Loi si la société affiliée résidait au Canada, l’entreprise était exploitée au Canada et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 18(4), 80(3) à (12), (15) et (17) et 80.01(5) à (11) ni des articles 80.02 à 80.04 de la Loi;

  • (2) L’alinéa b) de la définition de « gains », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les autres cas, le total des sommes dont chacune représente un montant de revenu qui serait à inclure, en application de l’alinéa 95(2)a) ou du paragraphe 95(2.44) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année si ce revenu était calculé compte tenu des règles énoncées au paragraphe (2.03). (earnings)

  • (3) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « gains exonérés » suivant le sous-alinéa (iii), au paragraphe 5907(1) du même règlement, est abrogé.

  • (4) La division d)(ii)(A) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui :

      • (I) s’il était gagné par l’autre société étrangère affiliée visée aux subdivisions 95(2)a)(i)(A)(I) ou (IV) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société affiliée pour une année d’imposition,

      • (II) s’il était gagné par la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(II) de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette compagnie pour une année d’imposition,

      • (III) s’il provenait des activités d’entreprise exploitée activement exercées par la société affiliée donnée ou par la société de personnes visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(III) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de la société affiliée donnée pour une année d’imposition,

  • (5) La subdivision d)(ii)(E)(I) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    • (I) les deuxième et troisième sociétés affiliées visées à la subdivision 95(2)a)(ii)(D)(II) de la Loi résident chacune dans un pays désigné tout au long de leur année pertinente, au sens de cette subdivision,

  • (6) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifié par adjonction, après la division (I), de ce qui suit :

    • (J) toute somme qui est à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année en vertu du paragraphe 95(2.44) de la Loi et qui se rapporte à un revenu qui, en l’absence de l’alinéa 95(2)a.3) de la Loi, serait un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par la société affiliée donnée dans un pays désigné;

  • (7) Le sous-alinéa (vi) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (vi) un montant ajouté au surplus exonéré de la société affiliée déterminée, ou déduit de son déficit exonéré, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,

  • (8) Le sous-alinéa (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (vi) un montant déduit du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, ou ajouté à son déficit exonéré, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné. (exempt surplus)

  • (9) Le sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus hybride », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (v) une somme ajoutée au surplus hybride de la société affiliée déterminée, ou déduite de son déficit hybride, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné;

  • (10) Le sous-alinéa (vii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (vii) une somme déduite du surplus hybride de la société affiliée déterminée, ou ajoutée à son déficit hybride, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné. (hybrid surplus)

  • (11) Le sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt hybride », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) la somme à ajouter, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, au montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée déterminée;

  • (12) Le sous-alinéa (iv) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt hybride », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) la somme à retrancher, en application les paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée déterminée. (hybrid underlying tax)

  • (13) Le sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) un montant ajouté au surplus imposable de la société affiliée déterminée, ou déduit de son déficit imposable, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,

  • (14) Le sous-alinéa (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (vi) un montant déduit du surplus imposable de la société affiliée déterminée, ou ajouté à son déficit imposable, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné. (taxable surplus)

  • (15) Le sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (v) le montant à ajouter, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée;

  • (16) Le sous-alinéa (iv) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) le montant à soustraire, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2), du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné. (underlying foreign tax)

  • (17) Le passage du paragraphe 5907(1.03) du même règlement précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :

    • (1.03) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe (1), l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement aux gains imposables d’une société étrangère affiliée donnée d’une société donnée ou relativement à un dividende reçu par la société affiliée donnée d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée, et les sommes à ajouter, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute autre société étrangère affiliée de la société donnée, ne comprennent ni un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ni une somme devant par ailleurs être ainsi ajoutée à ce montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée pour une année d’imposition de celle-ci si, au cours de l’année, un propriétaire déterminé relativement à la société donnée est considéré, selon le cas :

  • (18) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.09), de ce qui suit :

    • (1.091) Le paragraphe (1.092) s’applique relativement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (1.092)) d’un contribuable, ou remboursé à une telle société, pour une année d’imposition de la société affiliée actionnaire au titre de son revenu ou de ses bénéfices, ou de sa perte, selon le cas, et du revenu ou des bénéfices, ou de la perte, selon le cas, d’une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente » au présent paragraphe et au paragraphe (1.092)) du contribuable si, à la fois :

      • a) la société affiliée actionnaire a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée transparente;

      • b) l’impôt sur le revenu ou les bénéfices est payé à un gouvernement d’un pays étranger ou est remboursé par ce gouvernement;

      • c) sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu du pays visé à l’alinéa b), la société affiliée actionnaire, et non la société affiliée transparente, est redevable de cet impôt payable à un gouvernement de ce pays, ou a droit à ce remboursement par ce gouvernement, pour cette année (autrement que pour la seule raison que la société affiliée actionnaire fait partie d’un groupe de sociétés qui détermine son assujettissement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payable à ce gouvernement, sur une base consolidée ou cumulée).

    • (1.092) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui est payé par une société affiliée actionnaire, ou remboursé à celle-ci, pour une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) relativement à la société affiliée actionnaire, à la fois :

        • (i) un tel impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par la société affiliée actionnaire pour l’année est réputé ne pas avoir été payé, et un tel remboursement fait à la société affiliée actionnaire de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payable autrement par elle pour l’année est réputé ne pas avoir été fait,

        • (ii) un tel impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année si elle n’avait pas d’autre année d’imposition et n’avait pas été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices au titre du revenu ou des bénéfices de la société affiliée transparente est réputé avoir été payé pour l’année,

        • (iii) dans la mesure où :

          • (A) d’une part, un tel impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente est réduit par suite d’une perte de la société affiliée actionnaire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, le montant de cette réduction est réputé avoir été reçu par la société affiliée actionnaire à titre de remboursement pour l’année de la perte, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement à la perte,

          • (B) d’autre part, la société affiliée actionnaire reçoit, relativement à une perte de la société affiliée actionnaire pour l’année ou pour une année d’imposition ultérieure, un remboursement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices autrement payable pour l’année par la société affiliée actionnaire au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente, le montant de ce remboursement est réputé avoir été reçu par la société affiliée actionnaire à titre de remboursement, pour l’année de la perte, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement à la perte,

        • (iv) tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée transparente pour l’année si elle n’avait pas d’autre année d’imposition, si elle n’avait pas d’autres revenu ou bénéfices que ceux qui sont inclus dans le calcul du revenu et des bénéfices de la société affiliée actionnaire sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu visé à l’alinéa (1.091)c) et si elle, et aucune autre personne, avait été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée transparente, est, à la fin de l’année, à la fois :

          • (A) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait autrement réduit les gains nets qui sont inclus dans les gains exonérés de la société affiliée transparente, déduit du surplus exonéré ou ajouté au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,

          • (B) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait autrement réduit le surplus hybride ou augmenté le déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée transparente,

            • (I) d’une part, déduit du surplus hybride ou ajouté au déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,

            • (II) d’autre part, ajouté au montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée actionnaire,

          • (C) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait autrement été retranché des gains nets qui sont inclus dans les gains imposables de la société affiliée transparente :

            • (I) d’une part, déduit du surplus imposable ou ajouté au déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,

            • (II) d’autre part, ajouté au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée actionnaire,

        • (v) dans la mesure où l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente est réduit par suite d’une perte de la société affiliée transparente pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, ou dans la mesure où la société affiliée actionnaire reçoit, relativement à la perte de la société affiliée transparente pour l’année ou pour une année d’imposition ultérieure, un remboursement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui serait autrement payable pour l’année par la société affiliée actionnaire au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente, le montant de cette réduction ou de ce remboursement, selon le cas, est, à la fin de l’année de la perte :

          • (A) dans la mesure où cette perte réduit le surplus exonéré ou augmente le déficit exonéré, de la société affiliée transparente, ajouté au surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,

          • (B) dans la mesure où cette perte réduit le surplus hybride ou augmente le déficit hybride, de la société affiliée transparente,

            • (I) d’une part, ajouté au surplus hybride ou déduit du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,

            • (II) d’autre part, déduit du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée actionnaire,

          • (C) dans la mesure où cette perte réduit le surplus imposable ou augmente le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée transparente;

            • (I) d’une part, ajouté au surplus imposable ou déduit du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,

            • (II) d’autre part, déduit du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée actionnaire,

      • b) lorsque, en raison de la responsabilité de la société affiliée actionnaire de payer l’impôt sur le revenu ou les bénéfices pour l’année ou d’en demander le remboursement au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente,

        • (i) d’une part, si un montant est payé à la société affiliée actionnaire par la société affiliée transparente relativement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée transparente pour l’année si elle, et aucune autre personne, avait été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée transparente, à la fois :

          • (A) relativement à la société affiliée transparente, le montant ainsi payé est réputé avoir été versé à titre d’impôt sur le revenu ou les bénéfices de la société affiliée transparente,

          • (B) les règles ci-après s’appliquent relativement à la société affiliée actionnaire :

            • (I) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant qui est inclus dans le surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus exonéré ou déduite du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,

            • (II) la fraction du montant ainsi payé qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant inclus dans le surplus hybride ou déduit du déficit hybride de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus hybride ou déduite du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire et déduite de son montant intrinsèque d’impôt hybride,

            • (III) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant qui est inclus dans le surplus imposable ou déduit du déficit imposable de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus imposable ou déduite du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire et déduite de son montant intrinsèque d’impôt étranger,

        • (ii) d’autre part, si un montant est payé par la société affiliée actionnaire à la société affiliée transparente relativement à une réduction ou à un remboursement, par suite d’une perte ou d’un crédit d’impôt de la société affiliée transparente pour une année d’imposition, au titre de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente, à la fois :

          • (A) les règles ci-après s’appliquent relativement à la société affiliée actionnaire :

            • (I) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant qui est déduit du surplus exonéré ou inclus dans le déficit exonéré de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, déduite du surplus exonéré ou ajoutée au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,

            • (II) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant qui est déduit du surplus hybride ou inclus dans le déficit hybride de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année de la perte, déduite du surplus hybride ou ajoutée au déficit hybride selon le cas, de la société affiliée actionnaire et ajoutée à son montant intrinsèque d’impôt hybride,

            • (III) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant déduit du surplus imposable ou ajouté au déficit imposable de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, déduite du surplus imposable ou ajoutée au déficit imposable de la société affiliée actionnaire et ajoutée à son montant intrinsèque d’impôt étranger,

          • (B) relativement à la société affiliée transparente, le montant est réputé être un remboursement à celle-ci, pour l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement à la perte ou au crédit d’impôt,

      • c) pour l’application de l’alinéa b), tout montant payé par une société affiliée transparente donnée relativement à la société affiliée actionnaire à une autre société affiliée transparente relativement à la société affiliée actionnaire relativement à tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée transparente donnée pour l’année si elle, et aucune autre personne, avait été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée transparente, est réputé avoir été payé relativement à cet impôt par la société affiliée transparente donnée à la société affiliée actionnaire et avoir été payé relativement à cet impôt par la société affiliée actionnaire à l’autre société affiliée transparente.

  • (19) Le passage du paragraphe 5907(1.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (1.1) Les règles ci-après s’appliquent à la présente partie si des sociétés étrangères affiliées d’une société résidant au Canada membres d’un groupe (appelé « groupe consolidé » au présent paragraphe) déterminent, sur une base consolidée ou combinée, sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu d’un pays étranger, l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont elles sont redevables envers le gouvernement de ce pays pour une année d’imposition et que l’une des sociétés affiliées (appelée « société affiliée primaire » au présent paragraphe) est responsable du paiement ou des demandes de remboursement de cet impôt en son nom et au nom des autres sociétés affiliées (appelées « sociétés affiliées secondaires » au présent paragraphe) membres du groupe consolidé :

  • (20) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • (1.11) Pour l’application du paragraphe (1.1), une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada si, à ce moment, elle est une société étrangère affiliée d’une autre société qui réside au Canada et qui est liée (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) à la société donnée.

  • (21) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.11), de ce qui suit :

    • (1.12) Le paragraphe (1.13) s’applique relativement à une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada qui est une société affiliée secondaire, au sens du paragraphe (1.1), et relativement à une société étrangère affiliée de la société qui est la société affiliée primaire, au sens du paragraphe (1.1), relativement à la société affiliée donnée si, à la fois :

      • a) la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt dans une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente » au présent paragraphe et au paragraphe (1.13));

      • b) sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu du pays visé au paragraphe (1.1), si la société affiliée donnée n’était pas membre d’un groupe consolidé, la société affiliée donnée, et non la société affiliée transparente, serait redevable de l’impôt payable à un gouvernement de ce pays, ou aurait droit à un remboursement de ce gouvernement, pour cette année au titre du revenu ou des bénéfices, ou de la perte, selon le cas, pour l’année de la société affiliée transparente;

      • c) la société affiliée primaire paie l’impôt sur le revenu ou les bénéfices, ou reçoit un remboursement, au titre du revenu ou des bénéfices, ou de la perte, selon le cas, pour l’année de la société affiliée transparente.

    • (1.13) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent relativement à la société étrangère affiliée donnée et la société affiliée primaire visée au paragraphe (1.12) :

      • a) pour l’application des sous-alinéas (1.1)a)(iv) et (1.1)b)(i), dans le cas où l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui serait autrement payable par la société affiliée donnée pour l’année, si la société affiliée donnée n’avait pas d’autre année d’imposition et n’était pas membre du groupe consolidé visé au paragraphe (1.1), est augmenté à cause du revenu ou des bénéfices de la société affiliée transparente visée à l’alinéa (1.12)a), à la fois :

        • (i) dans la mesure où le revenu ou les bénéfices augmente les gains nets qui sont inclus dans les gains exonérés de la société affiliée transparente,

          • (A) d’une part, le montant de cette augmentation est réputé avoir été ajouté au surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée,

          • (B) d’autre part, un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée donnée au titre du revenu ou des bénéfices est réputé être l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement réduit les gains nets qui sont inclus dans les gains exonérés de la société affiliée donnée,

        • (ii) dans la mesure où le revenu ou les bénéfices augmentent le surplus hybride ou réduisent le déficit hybride de la société affiliée transparente,

          • (A) d’une part, le montant de cette augmentation ou de la réduction est réputé avoir été inclus dans le calcul du surplus hybride ou déduit du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée donnée,

          • (B) d’autre part, un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée donnée au titre du revenu ou des bénéfices est réputé être l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement réduit le surplus hybride ou augmenté le déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée donnée,

        • (iii) dans la mesure où le revenu ou les bénéfices augmentent les gains nets qui sont inclus dans les gains imposables de la société affiliée transparente,

          • (A) d’une part, le montant de cette augmentation est réputé avoir été inclus dans le surplus imposable ou déduit du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée,

          • (B) d’autre part, un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée donnée au titre du revenu ou des bénéfices est réputé être l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement réduit les gains nets qui sont inclus dans les gains imposables de la société affiliée donnée;

      • b) pour l’application des sous-alinéas (1.1)a)(v) et (1.1)b)(ii), dans la mesure où l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée primaire pour l’année au nom du groupe consolidé est réduit en raison d’une perte, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de la société affiliée transparente visée à l’alinéa (1.12)a) ou, dans la mesure où la société affiliée primaire reçoit, au titre d’une perte de la société affiliée transparente pour l’année ou une année d’imposition ultérieure, un remboursement au titre de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui serait autrement payable pour l’année par la société affiliée primaire au nom du groupe consolidé :

        • (i) cette perte est réputée être une perte de la société affiliée donnée,

        • (ii) dans la mesure où cette perte réduit le surplus exonéré ou augmente le déficit exonéré de la société affiliée transparente, cette perte est réputée réduire le surplus exonéré ou augmenter le déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée,

        • (iii) dans la mesure où cette perte réduit le surplus hybride ou augmente le déficit hybride de la société affiliée transparente, cette perte est réputée réduire le surplus hybride ou augmenter le déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée donnée,

        • (iv) dans la mesure où cette perte réduit le surplus imposable ou augmente le déficit imposable de la société affiliée transparente, cette perte est réputée réduire le surplus imposable ou augmenter le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée.

  • (22) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

    • (1.21) Le paragraphe (1.22) s’applique si, à la fois :

      • a) une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (1.22)) d’un contribuable a un pourcentage d’intérêt dans une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente » au présent paragraphe et au paragraphe (1.22));

      • b) sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu du pays dans lequel la société affiliée actionnaire est résidente, la société affiliée actionnaire, et non la société affiliée transparente, est redevable de l’impôt payable à un gouvernement de ce pays, ou a droit à un remboursement de ce gouvernement, pour l’année au titre du revenu ou des bénéfices, ou de la perte, selon le cas, pour l’année de la société affiliée transparente.

    • (1.22) En cas d’application du présent paragraphe, pour l’application du paragraphe (1.2), une perte de la société affiliée transparente, dans la mesure où la perte est déduite dans le calcul du revenu, des bénéfices ou de la perte de la société affiliée actionnaire sous le régime d’une loi de l’impôt sur le revenu visé à l’alinéa (1.21)b) :

      • a) d’une part, est réputée être une perte de la société affiliée actionnaire;

      • b) d’autre part, est réputée, à la fois :

        • (i) réduire le surplus exonéré ou augmenter le déficit exonéré, selon le cas, de la société étrangère affiliée dans la mesure où la perte réduit le surplus exonéré ou augmente le déficit exonéré de la société affiliée transparente,

        • (ii) réduire le surplus hybride ou augmente le déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire dans la mesure où la perte réduit le surplus hybride ou augmente le déficit hybride de la société affiliée transparente,

        • (iii) réduire le surplus imposable ou augmente le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire dans la mesure où la perte réduit le surplus imposable ou augmente le déficit imposable de la société affiliée transparente.

  • (23) Les alinéas 5907(1.3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • a) dans le cas où, en vertu des lois de l’impôt sur le revenu du pays de résidence de la société affiliée donnée ou d’une société affiliée actionnaire de celle-ci, selon le cas, visées à cet alinéa, l’une ou l’autre de celles-ci et une ou plusieurs autres sociétés, dont chacune réside dans ce pays, déterminent, sur une base consolidée ou combinée, l’impôt sur le revenu ou les bénéfices dont elles sont redevables envers le gouvernement de ce pays pour une année d’imposition, toute somme payée à ces autres sociétés par la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire — dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par ailleurs par la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire au titre d’un montant donné qui est inclus, en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition à l’égard de la société affiliée donnée, si l’impôt dont la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire et ces autres sociétés sont redevables n’avait pas été déterminé sur une base consolidée ou combinée — est un montant visé qui constitue un impôt étranger accumulé applicable au montant donné;

    • b) dans le cas où, en vertu des lois de l’impôt sur le revenu du pays de résidence de la société affiliée donnée ou d’une société affiliée actionnaire de celle-ci, visées à cet alinéa, l’une ou l’autre de celles-ci, selon le cas, déduit, dans le calcul de son revenu ou de ses bénéfices assujettis à l’impôt dans ce pays pour une année d’imposition, une somme au titre d’une perte d’une autre société (appelée « cédant de la perte » au présent alinéa et à l’alinéa (1.6)a)) résidant dans ce pays (appelée « perte cédée » au présent alinéa et à l’alinéa (1.6)a)) toute somme payée à cette autre société par la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire, selon le cas, — dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui aurait été payable par ailleurs par la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire, selon le cas, au titre d’un montant donné qui est inclus, en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition à l’égard de la société affiliée donnée, si l’impôt dont la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire, selon le cas, est redevable avait été déterminé sans que la perte cédée ne soit déduite — est un montant visé qui constitue un impôt étranger accumulé applicable au montant donné.

  • (24) Les paragraphes 5907(1.5) et (1.6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (1.5) Si le paragraphe (1.4) a eu pour effet de réduire une somme qui, en l’absence de ce paragraphe, constituerait aux termes du paragraphe (1.3) un impôt étranger accumulé applicable à un montant (appelé « montant REATB » au présent paragraphe) inclus, en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition (appelée « année REATB » au paragraphe (1.6)) de celui-ci relativement à la société affiliée donnée visée aux alinéas (1.3)a) ou b), une somme égale à cette réduction constitue, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1) de la Loi, un impôt étranger accumulé applicable au montant REATB au cours de l’année d’imposition du contribuable qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition désignée de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, visée aux alinéas (1.3)a) ou b).

    • (1.6) Pour l’application du paragraphe (1.5), l’année d’imposition désignée de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire est une année d’imposition donnée de l’une ou l’autre de celles-ci, selon le cas, si, à la fois :

      • a) au cours de l’année donnée, ou au cours de l’année d’imposition de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire (appelée « année considérée » au présent alinéa) se terminant dans l’année REATB et d’une ou de plusieurs de leurs années d’imposition dont chacune suit l’année considérée et dont la dernière correspond à l’année donnée, il serait raisonnable de considérer que toutes les pertes de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire et des autres sociétés mentionnées à l’alinéa (1.3)a) — ou de la société affiliée donnée, du cédant de la perte et de chaque société qui aurait été autorisée à déduire la perte cédée de son revenu en vertu des lois de l’impôt sur le revenu visées à l’alinéa (1.3)b) si la perte cédée n’avait pas été déduite par la société affiliée donnée et que la société avait un revenu imposable, pour ses années d’imposition se terminant dans l’année REATB, qui dépasse le montant de la perte cédée — pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année REATB — à supposer que tant la société affiliée donnée, (ou la société affiliée actionnaire, selon le cas) que ces autres sociétés n’avaient pas de revenu étranger accumulé, tiré de biens pour une année d’imposition quelconque — avaient été entièrement déduites (selon les lois visées aux alinéas (1.3)a) ou b)) du revenu (déterminé selon ces lois) de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire ou de ces autres sociétés;

      • b) le contribuable démontre qu’aucune autre perte de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, ou de ces autres sociétés pour une année d’imposition quelconque n’a été déduite du revenu selon cette législation ni n’aurait pu raisonnablement l’être;

      • c) le dernier jour de l’année donnée fait partie de l’une des cinq années d’imposition du contribuable suivant l’année REATB.

  • (25) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois :

    • a) si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après 1994 ou après le 20 décembre 2002, selon ce qu’il précise dans le document concernant le choix;

    • b) si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, les montants de surplus exonéré, de déficit exonéré, de surplus imposable, de déficit imposable, de montant intrinsèque d’impôt étranger et, le cas échéant, de surplus hybride, de déficit hybride et de montant intrinsèque d’impôt hybride de ses sociétés étrangères affiliées pour les années d’imposition applicables de celles-ci auxquelles ces montants se rapportent sont déterminés comme si le paragraphe (1) s’appliquait relativement aux années d’imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent après 1975;

    • c) pour l’application de l’alinéa b), les années d’imposition applicables des sociétés étrangères affiliées sont les suivantes :

      • (i) si le contribuable n’a pas fait le choix prévu à l’alinéa a), les années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après le 12 juillet 2013,

      • (ii) si le contribuable a fait ce choix, les années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après 1994 ou après le 20 décembre 2002, selon ce qui est précisé dans le document concernant ce choix.

  • (26) Les paragraphes (2) et (6) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après octobre 2012.

  • (27) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dispositions effectuées après 2012.

  • (28) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si le contribuable fait le choix prévu au paragraphe 25(31) :

    • a) le paragraphe (4) s’applique relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent après 2007;

    • b) la division d)(ii)(A) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable qui se terminent après 2007 et qui commencent avant 2009 :

      • (A) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui :

        • (I) s’il était gagné par la société non-résidente visée à la sous-subdivision 95(2)a)(i)(A)(I)1 de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société pour une année d’imposition,

        • (II) s’il était gagné par l’autre société étrangère affiliée visée à la sous-subdivision 95(2)a)(i)(A)(I)2 ou à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(IV) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société affiliée pour une année d’imposition,

        • (III) s’il était gagné par la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(II) de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette compagnie pour une année d’imposition,

        • (IV) s’il provenait des activités d’entreprise exploitée activement exercées par la société affiliée donnée ou par la société de personnes visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(III) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de la société affiliée donnée pour une année d’imposition,

  • (29) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent le 12 juillet 2013.

  • (30) Les paragraphes (7), (8), (13) à (16), (18) et (21) à (24) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2010. Toutefois, si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, ces paragraphes s’appliquent relativement aux années d’imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent le 12 juillet 2013 ou par la suite.

  • (31) Les paragraphes (9) à (12) sont réputés être entrés en vigueur le 20 août 2011. Toutefois, si un contribuable fait le choix prévu au paragraphe (30) les paragraphes (9) à (12) sont réputés être entrés en vigueur, relativement au contribuable, le 12 juillet 2013.

  • (32) Le paragraphe (17) s’applique à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, aux sommes visées aux paragraphes 5907(1.1) et (1.2) du même règlement et aux sommes visées au paragraphe 5907(1.092) du même règlement, édicté par le paragraphe (18), relativement au revenu d’une société étrangère affiliée d’une société pour les années d’imposition de la société affiliée se terminant dans les années d’imposition de la société qui se terminent après le 4 mars 2010. Toutefois :

    • a) si le contribuable ne fait pas le choix prévu au paragraphe (30), le passage du paragraphe 5907(1.03) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (17), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition de la société qui se terminent avant le 25 octobre 2012 :

      • (1.03) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe (1), l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé relativement aux gains imposables d’une société étrangère affiliée donnée d’une société ou relativement à un dividende reçu par la société affiliée donnée d’une autre société étrangère affiliée de la société, et les sommes à ajouter, en application de l’un des paragraphes (1.092), (1.1) et (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute autre société étrangère affiliée de la société, ne comprennent ni un impôt sur le revenu ou les bénéfices payé ni une somme devant par ailleurs être ainsi ajoutée à ce montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée qui est gagné au cours d’une période pendant laquelle :

    • b) si le contribuable fait le choix prévu au paragraphe (30), le paragraphe (17) s’applique à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, aux sommes visées aux paragraphes 5907(1.1) et (1.2) du même règlement et aux sommes visées au paragraphe 5907(1.092) du même règlement, édicté par le paragraphe (18), relativement au revenu d’une société étrangère affiliée d’une société pour les années d’imposition de la société affiliée se terminant dans les années d’imposition de la société qui se terminent le 12 juillet 2013 ou par la suite.

  • (33) Les paragraphes (19) et (20) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2003.

 

Date de modification :