Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)
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Sanctionnée le 2014-12-16
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 22Coopératives de crédit centrales et coopératives de crédit fédérales
1991, ch. 46Loi sur les banques
276. L’article 229 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(1.1) S’agissant de la requête de fusion faite au titre des paragraphes 223(1.2) ou (1.3), le ministre ne peut délivrer les lettres patentes de fusion à moins d’avoir, en vertu du paragraphe 35.1(2), délivré des lettres patentes de prorogation comme coopérative de crédit fédérale à chacun des requérants qui était une société coopérative de crédit locale.
277. L’alinéa 231(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou :
(i) lorsque l’activité découle d’ententes existant à la date de délivrance des lettres patentes, la date d’expiration de ces ententes,
(ii) lorsque la banque est une coopérative de crédit fédérale et qu’un engagement de cesser d’exercer cette activité a été pris en vertu du paragraphe 973.02(1), la date de cessation de cette activité précisée dans l’engagement;
1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :2001, ch. 9, par. 248(3)
278. (1) La définition de « confédération », à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est abrogée.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« confédération fédérale »
“federal league”
« confédération fédérale » Coopérative constituée sous le régime d’une loi fédérale, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives de crédit fédérales et dont l’objectif principal est d’offrir des biens et services en matière de recherche et de consultation et des biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une.
« confédération provinciale »
“provincial league”
« confédération provinciale » Coopérative constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives locales et dont l’objectif principal est d’offrir des biens et services en matière de recherche et de consultation et des biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 252
279. L’article 13.1 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 256
280. Le sous-alinéa 24b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) ou bien deux confédérations provinciales non constituées dans la même province;
(iv) ou bien une coopérative de crédit fédérale ou une confédération fédérale.
281. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) la prédominance d’associations, de coopératives de crédit fédérales ou de confédérations fédérales, ou de toute combinaison de celles-ci, parmi les associés;
Note marginale :2007, ch.6, art. 143
282. Le passage de l’article 36 de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dénomination
36. La dénomination sociale d’une association, autre que l’association antérieure, doit comporter :
a) soit les termes « coopérative fédérale » ou « federal cooperative » et tout autre terme exprimant la nature financière de son activité;
b) soit les termes « fédération de caisses populaires fédérale », « federal central credit union » ou « federal credit union central »;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 263
283. Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Adhésion
41. (1) L’adhésion à une association est réservée aux autres associations, aux centrales, aux coopératives de crédit fédérales ou locales, aux autres coopératives, aux confédérations fédérales ou provinciales et aux organisations non dotées de la personnalité morale regroupant exclusivement de telles entités.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 265
284. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effectif minimal
50. (1) L’effectif de l’association de détail ou de l’association antérieure comporte :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 265
(2) L’alinéa 50(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) soit au moins deux confédérations provinciales non constituées dans la même province;
e) soit au moins une coopérative de crédit fédérale ou une confédération fédérale.
(3) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Prédominance d’associés fédéraux
(1.1) S’agissant d’une association qui n’est ni une association de détail ni l’association antérieure, il doit y avoir prédominance d’associations — autres que des associations de détail —, de coopératives de crédit fédérales ou de confédérations fédérales, ou de toute combinaison de celles-ci, parmi ses associés.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 265
(4) Le paragraphe 50(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-conformité
(2) Si elle ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (1.1), selon le cas, l’association prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de demander un certificat de prorogation dans le cadre du paragraphe 32(1), soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VII.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 289
285. (1) Le paragraphe 233.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vente par l’association
233.1 (1) L’association peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif à une institution financière constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale, à une société de portefeuille bancaire ou à une banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada, à condition que l’institution, la société de portefeuille bancaire ou la banque acheteuse assume la totalité ou quasi-totalité des dettes de l’association.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 289
(2) Le paragraphe 233.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrepartie
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de la vente des éléments d’actif peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de l’institution financière, de la société de portefeuille bancaire ou de la banque étrangère autorisée acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention de vente.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 306(3)
286. Le paragraphe 375(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction : dépôts
(3) Sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62, l’association ne peut recevoir des sommes en dépôt de coopératives de crédit fédérales ou locales ou d’autres coopératives qui ne sont pas de ses associés.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 310(3)
287. Le paragraphe 379(3) de la même loi est abrogé.
288. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 379, de ce qui suit :
Note marginale :Restriction — fourniture de liquidités
379.1 Il est interdit à l’association de fournir aux coopératives de crédit centrales ou aux coopératives de crédit locales les formes de liquidités prévues par règlement, sauf en conformité avec les modalités réglementaires.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 60
289. Le paragraphe 442(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis
(1.2) Le surintendant avise l’association avant de prendre la mesure visée à l’alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu’il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l’avis.
290. Le paragraphe 463(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) préciser ce que constitue la prédominance pour l’application de l’alinéa 27g.1) et du paragraphe 50(1.1);
Note marginale :1993, ch. 34, art. 56(F); 1997, ch. 15, art. 163(A); 2001, ch. 9, par. 342(2); 2005, ch. 54, art. 211
291. La partie XVI de la même loi est abrogée.
292. La partie XVII de la même loi est abrogée.
Résiliation des accords
Définition de « accord »
293. Aux articles 294 à 297, « accord » s’entend de l’un ou l’autre des accords — ou parties d’accord — suivants :
a) l’article 5 de l’accord conclu entre la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Régie de l’assurance-dépôts du Québec le 22 janvier 1969;
b) l’accord conclu entre la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Credit Union Reserve Board de la Colombie-Britannique le 7 mars 1975;
c) l’accord conclu entre la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Credit Union Stabilization Corporation de l’Alberta le 5 juillet 1977;
d) tout accord précisé par règlement pris au titre de l’article 297;
e) toute modification apportée à l’article 5 de l’accord visé à l’alinéa a) ou à l’un ou l’autre des accords mentionnés aux alinéas b) à d).
Note marginale :Résiliation des accords
294. Les accords sont résiliés. Sont éteints toutes les obligations et responsabilités qui découlent de ces accords ainsi que tous les droits acquis au titre de ceux-ci.
Note marginale :Immunité
295. Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts, fondée sur un accord ou y étant liée, ne peut être intentée contre Sa Majesté, ni contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté ni contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté à l’égard des accords, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.
Note marginale :Absence d’indemnité
296. Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté en raison de l’entrée en vigueur de l’article 294.
Note marginale :Règlements
297. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant, pour l’application de l’alinéa 293d), des accords conclus par la Société d’assurance-dépôts du Canada en vertu de l’article 39 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou de l’article 482 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans la version de ces articles antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
Dissolution
Note marginale :Demande de lettres patentes de dissolution
298. À la date d’entrée en vigueur du présent article, la Centrale des caisses de crédit du Canada est réputée avoir demandé, conformément à l’article 328 de la Loi sur les associations de coopératives de crédit, qu’on lui délivre des lettres patentes de dissolution et sa demande est, à cette même date, réputée avoir été agréée par le ministre en vertu du paragraphe 329(2) de cette loi, à moins qu’elle n’ait demandé, avant cette date, la délivrance :
a) soit de telles lettres patentes;
b) soit un certificat de prorogation ou des lettres patentes visés au paragraphe 32(1) de cette loi.
Note marginale :Absence d’indemnité
299. Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté en raison de l’entrée en vigueur de l’article 298.
Modifications corrélatives
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Note marginale :2001, ch. 9, par. 466(1)
300. L’alinéa c) de la définition de « institution financière », à l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, est remplacé par ce qui suit :
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :2001, ch. 9, par. 478(3)
301. (1) L’alinéa c) de la définition de « institution financière fédérale », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacé par ce qui suit :
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
Note marginale :2001, ch. 9, par. 478(2)
(2) L’alinéa c) de la définition de « institution financière », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :2001, ch. 9, par. 345(5)
302. (1) L’alinéa d) de la définition de « institution financière fédérale », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, est remplacé par ce qui suit :
d) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 345(4)
(2) L’alinéa d) de la définition de « institution financière », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
303. Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 270 à 277, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 23L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
304. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 155.1, de ce qui suit :
Note marginale :Sommes de peu de valeur
155.2 (1) Si le ministre compétent ou la personne à qui il a donné délégation écrite établit qu’une somme à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada et dont il est responsable — ou qu’une somme à payer à toute personne par Sa Majesté du chef du Canada et dont le paiement est subordonné à la demande de ce ministre ou de la personne à qui il a donné délégation écrite — est égale ou inférieure à la somme fixée par règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a), la somme est réputée nulle sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas (2)b) à d).
Note marginale :Règlements
(2) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour :
a) fixer une somme pour l’application du paragraphe (1), y compris, s’il estime que des circonstances le justifient, le faire par catégorie, déterminée par mode de paiement ou autrement;
b) prévoir les circonstances pour lesquelles les sommes qui seraient autrement réputées nulles en application de ce paragraphe sont cumulées en vue du paiement de la totalité de ces sommes ainsi que le moment de ce paiement;
c) s’il estime que des circonstances le justifient, soustraire à l’application de ce paragraphe toute somme précisée, notamment par catégorie — déterminée par mode de paiement —, par catégorie de personnes à qui les sommes sont dues ou à payer ou de toute autre façon;
d) d’une façon générale, régir l’application de ce paragraphe.
Note marginale :Conditions réputées respectées
(3) En cas de non-paiement des sommes du fait qu’elles sont réputées nulles, les exigences relatives à ces sommes ainsi que les conditions applicables à leur paiement sont réputées avoir été respectées et il n’y a aucun intérêt sur ces sommes.
Note marginale :Conditions réputées respectées
(4) En cas de non-paiement des sommes du fait de leur cumul, les exigences relatives à ces sommes ainsi que les conditions applicables à leur paiement sont réputées avoir été respectées pendant la période pour laquelle ces sommes sont accumulées et il n’y a aucun intérêt sur ces sommes pendant cette période.
Note marginale :Incompatibilité
(5) Les paragraphes (1), (3) et (4) et les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale, de tout règlement, décret, arrêté, contrat ou arrangement et de toute ordonnance.
Note marginale :Exceptions
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas :
a) aux sommes à payer par toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada à une société d’État ou à payer par une telle société à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada;
b) aux sommes liées à la dette publique ou aux intérêts sur celle-ci;
c) aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.
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