Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)
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Sanctionnée le 2014-12-16
PARTIE 2MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MESURES RELATIVES À LA TPS/TVH) ET D’UN TEXTE CONNEXE
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
96. (1) L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Note marginale :Remboursement aux établissements de santé
(4.11) Malgré les paragraphes (3), (4) et (4.1), si une personne (à l’exception d’un organisme à but non lucratif admissible et d’un organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à d) de la définition de « organisme déterminé de services publics » au paragraphe (1)) est un organisme de bienfaisance pour l’application du présent article du seul fait qu’elle est un organisme à but non lucratif qui exploite, autrement qu’à des fins lucratives, un ou plusieurs établissements de santé au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 1 de la partie II de l’annexe V, aucun montant relatif à un bien ou à un service n’est à inclure dans le calcul d’un remboursement qui lui est accordé en vertu du présent article relativement au bien ou au service sauf dans la mesure dans laquelle elle avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service :
a) soit dans le cadre d’activités qu’elle exerce dans le cadre de l’exploitation de ces établissements de santé;
b) soit, si elle est désignée comme municipalité pour l’application du présent article relativement aux activités précisées dans la désignation, dans le cadre de ces activités.
Note marginale :Mesure de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture — moment considéré
(4.12) Lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure dans laquelle une personne avait l’intention de consommer, d’utiliser ou de fournir un bien ou un service dans le cadre de certaines activités relativement à un montant relatif au bien ou au service, le moment considéré mentionné au paragraphe (4.11) correspond à celui des moments ci-après qui est applicable :
a) s’agissant d’un montant de taxe relatif soit à une fourniture effectuée au profit de la personne, soit à une importation, ou à un transfert dans une province participante, effectué par elle, à un moment donné, ce moment;
b) s’agissant d’un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne, ce moment;
c) s’agissant d’un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné, ce moment;
d) s’agissant d’un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à un moment donné, ce moment.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, en vertu de l’article 259 de la même loi, un remboursement relativement auquel une demande est présentée au ministre du Revenu national après le 7 avril 2004.
Note marginale :2010, ch. 12, par. 75(2)
97. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est abrogée.
Note marginale :2010, ch. 12, par. 75(2)
(2) La définition de « montant de remboursement de pension », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« montant de remboursement de pension »
“pension rebate amount”
« montant de remboursement de pension » Le montant de remboursement de pension d’une entité de gestion d’un régime de pension pour une période de demande correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
a) si le régime est un régime de pension agréé, 33 %,
b) si le régime est un régime de pension agréé collectif et que des cotisations d’employeur ou des cotisations RPAC de salarié y ont été versées au cours de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de la période de demande, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
33 % × (C/D)
où :
- C
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, à l’égard d’un employeur qui a versé des cotisations d’employeur au régime au cours de l’année civile donnée, selon la formule suivante :
C1 + C2
où :
- C1
- représente le total des montants représentant chacun une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur au cours de l’année civile donnée,
- C2
- le total des montants représentant chacun une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur au cours de l’année civile donnée,
- D
- le total des montants versés au régime au cours de l’année civile donnée,
c) si le régime est un régime de pension agréé collectif, qu’aucune cotisation d’employeur ni cotisation RPAC de salarié n’y a été versée au cours de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de la période de demande et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime au cours d’une année civile ultérieure, le pourcentage, déterminé pour la première année civile, suivant l’année civile donnée, dans laquelle il est raisonnable de s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime, obtenu par la formule suivante :
33 % × (E/F)
où :
- E
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, à l’égard d’un employeur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il verse des cotisations d’employeur au régime au cours de cette première année civile, selon la formule suivante :
E1 + E2
où :
- E1
- représente le total des montants représentant chacun une cotisation d’employeur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit versée au régime par l’employeur au cours de cette première année civile,
- E2
- le total des montants représentant chacun une cotisation RPAC de salarié dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit versée au régime par un salarié de l’employeur au cours de cette première année civile,
- F
- le total des montants dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient versés au régime au cours de cette première année civile,
d) si le régime est un régime de pension agréé collectif et que les alinéas b) et c) ne s’appliquent pas, 0 %;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande.
Note marginale :2010, ch. 12, par. 75(2)
(3) L’alinéa a) de la définition de « employeur admissible », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédente, a versé de telles cotisations au régime au cours de cette année;
Note marginale :2010, ch. 12, par. 75(2)
(4) Les alinéas a) et b) de la définition de « entité de gestion admissible », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) des institutions financières désignées y ont versé au moins 10 % des cotisations d’employeur totales au cours de la dernière année civile antérieure où de telles cotisations y ont été versées;
b) il est raisonnable de s’attendre à ce que des institutions financières désignées y versent au moins 10 % des cotisations d’employeur totales au cours de l’année civile subséquente où de telles cotisations devront y être versées.
(5) Le paragraphe 261.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cotisation d’employeur »
“employer contribution”
« cotisation d’employeur » Cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension et qu’il peut déduire, en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu.
« cotisation RPAC de salarié »
“employee PRPP contribution”
« cotisation RPAC de salarié » Cotisation que le salarié d’un employeur verse à un régime de pension agréé collectif et qui, à la fois :
a) est déductible par le salarié, en application de l’alinéa 60i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu;
b) est versée par l’employeur à l’administrateur de RPAC du régime aux termes d’un contrat conclu avec ce dernier visant l’ensemble des salariés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci.
Note marginale :2010, ch. 12, par. 75(3)
(6) Le sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 261.01(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande (appelée « année civile précédente » au présent alinéa), le montant obtenu par la formule suivante :
D/E
où :
- D
- représente le total des montants représentant chacun :
(A) une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
(B) une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente, pourvu que cet employeur ait versé des cotisations d’employeur au régime au cours de cette année,
- E
- le total des montants représentant chacun :
(A) si le régime est un régime de pension agréé, une cotisation d’employeur versée au régime au cours de l’année civile précédente,
(B) si le régime est un régime de pension agréé collectif, un montant versé au régime au cours de l’année civile précédente,
Note marginale :2010, ch. 12, par. 75(3)
(7) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 261.01(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile (appelée « année civile précédente » au présent paragraphe) précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
- E
- représente le total des montants représentant chacun :
(A) une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
(B) une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente, pourvu que cet employeur ait versé des cotisations d’employeur au régime au cours de cette année,
- F
- le total des montants représentant chacun :
(A) si le régime est un régime de pension agréé, une cotisation d’employeur versée au régime au cours de l’année civile précédente,
(B) si le régime est un régime de pension agréé collectif, un montant versé au régime au cours de l’année civile précédente,
(8) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 14 décembre 2012.
(9) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent relativement aux périodes de demande d’une personne se terminant après le 13 décembre 2012.
98. (1) La partie V de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.2, de ce qui suit :
6.3 La fourniture, effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi, des services suivants :
a) le service qui consiste à affiner un métal en vue de produire un métal précieux;
b) un service d’essai ou d’enlèvement de pierres précieuses, ou un service semblable, fourni avec le service visé à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures suivantes :
a) toute fourniture effectuée après le 8 avril 2014;
b) toute fourniture effectuée au plus tard à cette date, si le fournisseur n’a pas exigé ni perçu, au plus tard à cette date, de montant au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
(3) Si, dans le calcul de la taxe nette d’une personne figurant dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi au plus tard le 8 avril 2014 pour une période de déclaration ayant pris fin après 2010, un montant a été pris en compte par la personne à titre de taxe devenue percevable par elle relativement à une fourniture et que, par l’effet du paragraphe (1), aucune taxe n’était percevable par elle relativement à la fourniture, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de l’article 261 de la même loi, le montant est réputé avoir été payé par la personne;
b) les paragraphes 261(2) et (3) de la même loi ne s’appliquent pas au remboursement prévu à l’article 261 de la même loi relativement au montant si la personne demande le remboursement avant la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, la date qui suit de deux ans la date à laquelle la déclaration a été produite.
DORS/2001-171Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
99. (1) L’alinéa a) de la définition de « gestionnaire », au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension agréé, l’administrateur, au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du régime;
a.1) dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension agréé collectif, l’administrateur de RPAC du régime;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2012.
PARTIE 32002, ch. 22LOI DE 2001 SUR L’ACCISE
100. (1) L’article 181 de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement du droit — produits du tabac détruits
181. (1) Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de tabac le droit payé sur un produit du tabac qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire de licence conformément à l’article 41 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.
Note marginale :Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes produites au Canada détruites
(2) Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de tabac la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, si, à la fois :
a) le titulaire de licence fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits que les cigarettes ont été fabriquées au Canada, qu’elles ont été façonnées de nouveau ou détruites par le titulaire de licence conformément à l’article 41 et que, selon le cas :
(i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées du titulaire de licence et qu’il a payé la taxe,
(ii) les cigarettes étaient des cigarettes imposées d’une personne donnée autre que le titulaire de licence, cette personne donnée a payé la taxe et le titulaire de licence a versé à cette personne donnée une somme équivalente à la taxe au titre de cette taxe;
b) le titulaire de licence demande le remboursement dans les deux ans après que les cigarettes imposées ont été façonnées de nouveau ou détruites.
Note marginale :Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes importées détruites
(3) Le ministre peut rembourser à une personne donnée la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, si, à la fois :
a) la personne donnée fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits que les cigarettes ont été importées par elle, qu’elle a détruit les cigarettes conformément à la Loi sur les douanes ou au Tarif des douanes et que, selon le cas :
(i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées de la personne donnée et qu’elle a payé la taxe,
(ii) les cigarettes étaient des cigarettes imposées d’une personne autre que la personne donnée, l’autre personne a payé la taxe et la personne donnée a versé à l’autre personne une somme équivalente à la taxe au titre de cette taxe;
b) la personne donnée demande le remboursement dans les deux ans suivant la destruction des cigarettes imposées.
(2) Le passage du paragraphe 181(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes importées détruites
(3) Le ministre peut rembourser à une personne donnée la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, autres que les cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé, si, à la fois :
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
Note marginale :2007, ch. 18, par. 110(1)
101. (1) L’article 181.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement du droit — tabac importé détruit
181.1 (1) Le ministre peut rembourser à l’exploitant agréé de boutique hors taxes le droit imposé en vertu de l’article 53 et payé sur le tabac fabriqué importé que l’exploitant détruit conformément à la Loi sur les douanes si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la destruction du tabac.
Note marginale :Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes importées détruites
(2) Le ministre peut rembourser à l’exploitant agréé de boutique hors taxes la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, de l’exploitant sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé, si, à la fois :
a) l’exploitant fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :
(i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées de l’exploitant et il a payé la taxe,
(ii) l’exploitant a détruit les cigarettes conformément à la Loi sur les douanes;
b) l’exploitant demande le remboursement dans les deux ans suivant la destruction des cigarettes imposées.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
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