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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

  •  (1) Les alinéas 249(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, à la période pour laquelle les comptes de la succession sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi;

    • c) dans les autres cas, à l’année civile.

  • (2) L’article 249 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducies — passage de l’impôt progressif à l’impôt uniforme

      (4.1) Les règles ci-après s’appliquent à une fiducie donnée qui est une fiducie testamentaire :

      • a) son année d’imposition qui comprend autrement un moment donné est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment dans les cas suivants :

        • (i) la fiducie est une succession et le moment donné est le premier moment après 2015 où elle n’est pas une succession assujettie à l’imposition à taux progressif,

        • (ii) la fiducie n’est pas une succession et le moment donné est immédiatement après 2015;

      • b) si la fiducie donnée existe au moment donné :

        • (i) une nouvelle année d’imposition de la fiducie donnée est réputée commencer au moment donné,

        • (ii) pour déterminer l’exercice de la fiducie donnée après le moment donné, celle-ci est réputée ne pas avoir fixé d’exercice avant ce moment.

  • (3) Le paragraphe 249(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

      (5) La période pour laquelle les comptes d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi ne peut se prolonger au-delà de douze mois, et aucun changement ne peut être apporté au moment où elle prend fin pour l’application de la présente loi sans l’assentiment du ministre.

  • (4) Le paragraphe 249(6) de la même loi est abrogé.

  • (5) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  • (6) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2015.

  • (7) Le paragraphe (4) s’applique aux opérations qui sont effectuées et aux événements qui se produisent après 2015.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 249.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas des exercices ci-après, au-delà de la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada :

      • (i) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’un particulier (sauf un particulier auquel s’appliquent les articles 149 ou 149.1 ou une fiducie),

      • (i.1) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement, s’il s’agit d’un exercice auquel s’applique l’alinéa 132.11(1)c), ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs),

      • (ii) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une société de personnes dont un particulier (sauf un particulier auquel s’appliquent les articles 149 ou 149.1 ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs), une société professionnelle ou une société de personnes à laquelle s’applique le présent sous-alinéa serait un associé au cours de l’exercice, si celui-ci se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé,

  • (2) L’alinéa 249.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) s’agissant du particulier donné ou d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont aucun associé n’est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le particulier fait un choix pour que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas et présente le choix au ministre sur le formulaire prescrit, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après 1994;

  • (3) L’alinéa 249.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) s’agissant d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont un des associés est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le particulier fait un choix pour que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas et présente le choix au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après 1994.

  • (4) Le sous-alinéa 249.1(6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) dans le cas d’un particulier qui n’est pas un associé d’une société de personnes ou qui est un associé d’une société de personnes dont aucun des associés n’est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, par le particulier, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée,

  • (5) Le sous-alinéa 249.1(6)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) dans le cas d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont un des associés est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, par le particulier au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après le début de l’année donnée.

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 250(6) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Lieu de résidence des sociétés de transport maritime international

      (6) Pour l’application de la présente loi, la société qui est constituée sous le régime des lois d’un pays étranger ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique de ce pays est réputée résider dans ce pays tout au long d’une année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de l’année si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) selon le cas :

        • (i) l’entreprise principale de la société au cours de l’année est le transport maritime international,

        • (ii) la société détient, tout au long de l’année, des participations admissibles dans une ou plusieurs entités admissibles et le total des coûts indiqués, pour elle, de ces participations et des dettes qui lui sont dues par une entité admissible dans laquelle une participation admissible est détenue par elle, par une personne qui lui est liée ou par une société de personnes affiliée à elle n’est, à aucun moment de l’année, inférieur à 50 % du total des coûts indiqués, pour elle, de l’ensemble de ses biens;

      • b) la totalité ou la presque totalité du revenu brut de la société pour l’année est composée d’un ou de plusieurs des éléments suivants :

        • (i) le revenu brut provenant du transport maritime international,

        • (ii) le revenu brut provenant d’une participation admissible qu’elle détient dans une entité admissible,

        • (iii) les intérêts sur une créance due par une entité admissible dans laquelle une participation admissible est détenue par elle, par une personne qui lui est liée ou par une société de personnes affiliée à elle;

  • (2) L’article 250 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Revenu brut d’un associé

      (6.01) Pour l’application de l’alinéa (6)b), le montant des bénéfices qu’une société de personnes attribue à son associé pour une année d’imposition est réputé être un revenu brut de l’associé provenant de sa participation dans la société de personnes pour l’année.

    • Note marginale :Fournisseurs de services

      (6.02) Le paragraphe (6.03) s’applique à une société, à une fiducie ou à une société de personnes (appelées « entité intéressée » au présent paragraphe et au paragraphe (6.03)) pour une année d’imposition si les faits ci-après s’avèrent :

      • a) l’entité intéressée ne remplit pas la condition énoncée au sous-alinéa (6)a)(i), déterminé compte non tenu du paragraphe (6.03);

      • b) la totalité ou la presque totalité du revenu brut de l’entité intéressée pour l’année est composée d’un ou plusieurs des éléments suivants :

        • (i) le revenu brut provenant de la prestation de services à une ou plusieurs entités admissibles, sauf des services visés à un des alinéas a) à h) de la définition de « transport maritime international » au paragraphe 248(1),

        • (ii) le revenu brut provenant du transport maritime international,

        • (iii) le revenu brut provenant d’une participation admissible qu’elle détient dans une entité admissible,

        • (iv) les intérêts sur une dette due par une entité admissible dans laquelle une participation admissible est détenue par elle ou par une personne qui lui est liée;

      • c) soit l’entité intéressée est une filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 87(1.4), de l’entité admissible visée à l’alinéa b), soit une participation admissible dans chaque entité admissible visée à l’alinéa b) est détenue tout au long de l’année, selon le cas :

        • (i) par l’entité intéressée,

        • (ii) par une ou plusieurs personnes liées à l’entité intéressée (si l’entité intéressée et chacune de ces personnes est une société) ou, dans les autres cas, par des personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’entité intéressée,

        • (iii) par toute combinaison de l’entité intéressée et des personnes ou sociétés de personnes visées au sous-alinéa (ii);

      • d) la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions de l’entité intéressée, ou des participations dans celle-ci, sont détenues, directement ou indirectement par l’entremise d’au moins une filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 87(1.4), tout au long de l’année par une ou plusieurs sociétés, fiducies ou sociétés de personnes qui seraient des entités admissibles si elles ne détenaient ni d’actions de l’entité intéressée ni de participations dans celle-ci.

    • Note marginale :Fournisseurs de services

      (6.03) En cas d’application du présent paragraphe pour une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (6) et à l’alinéa 81(1)c) :

      • a) l’entreprise principale de l’entité intéressée au cours de l’année est réputée être le transport maritime international;

      • b) le revenu brut visé au sous-alinéa (6.02)b)(i) est réputé être un revenu brut provenant du transport maritime international.

    • Note marginale :Définitions

      (6.04) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (6) à (6.03).

      « entité admissible »

      “eligible entity”

      « entité admissible » Est une entité admissible pour une année d’imposition :

      • a) toute société qui est réputée, en vertu du paragraphe (6), résider dans un pays étranger pour l’année;

      • b) toute société de personnes ou fiducie à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

        • (i) elle remplit les conditions énoncées aux sous-alinéas (6)a)(i) ou (ii),

        • (ii) la totalité ou la presque totalité de son revenu brut pour l’année consiste en l’une ou plusieurs des sommes visées aux sous-alinéas (6)b)(i) à (iii).

      « participation admissible »

      “eligible interest”

      « participation admissible »

      • a) En ce qui concerne une société, actions de son capital-actions qui, à la fois :

        • (i) confèrent à leurs détenteurs au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,

        • (ii) ont une juste valeur marchande équivalant à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;

      • b) en ce qui concerne une fiducie, participation à titre de bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la fiducie dont la juste valeur marchande équivaut à au moins 25 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie;

      • c) en ce qui concerne une société de personnes, participation à titre d’associé de la société de personnes dont la juste valeur marchande équivaut à au moins 25 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des associés de la société de personnes.

    • Note marginale :Participation dans une entité admissible

      (6.05) Pour déterminer si une personne ou une société de personnes (appelée le « titulaire » au présent paragraphe) détient une participation admissible dans une entité admissible visée aux paragraphes (6) à (6.04), le titulaire est réputé détenir toutes les actions ou participations dans l’entité admissible qui sont détenues par :

      • a) soit le titulaire;

      • b) si le titulaire est une société :

        • (i) soit toute société liée au titulaire,

        • (ii) soit toute personne, à l’exception d’une société, ou société de personnes affiliée au titulaire;

      • c) si le titulaire n’est pas une société, toute personne ou société de personnes qui lui est affiliée.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.

 

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