Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)
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Sanctionnée le 2014-12-16
PARTIE 32002, ch. 22LOI DE 2001 SUR L’ACCISE
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 1Propriété intellectuelle
L.R., ch. I-9Loi sur les dessins industriels
Modification de la loi
102. L’article 2 de la Loi sur les dessins industriels est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Convention »
“Convention”
« Convention » La Convention d’Union de Paris, intervenue le 20 mars 1883, et les modifications et révisions apportées à celle-ci et auxquelles le Canada est partie.
« pays de l’Union »
“country of the Union”
« pays de l’Union » Tout pays qui est membre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention, ou tout membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.
Note marginale :1992, ch. 1, art. 79
103. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Registre
3. (1) Le ministre fait tenir un registre, appelé registre des dessins industriels, qui contient les renseignements et déclarations réglementaires concernant les dessins enregistrés au titre de la présente loi.
Note marginale :Preuve
(2) Le registre des dessins industriels de même que la copie d’inscriptions faites dans ce registre certifiée conforme par le ministre, le commissaire aux brevets ou tout membre du personnel du bureau de ce dernier font foi de leur contenu.
Note marginale :Admissibilité en preuve
(3) La copie censée avoir été certifiée conforme selon le paragraphe (2) est admissible en preuve devant tout tribunal.
Note marginale :1993, ch. 15, art. 13
104. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’enregistrement
4. (1) Le propriétaire d’un dessin, qu’il en soit le premier propriétaire ou le propriétaire subséquent, peut en demander l’enregistrement en payant les droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement et en déposant auprès du ministre une demande comprenant :
a) le nom de l’objet fini pour lequel le dessin doit être enregistré;
b) une représentation du dessin conforme à toute exigence réglementaire;
c) les renseignements ou déclarations réglementaires.
(2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Date de dépôt
(3) La date de dépôt de la demande déposée au Canada est celle à laquelle le ministre reçoit les documents, renseignements et déclarations réglementaires. S’il les reçoit à des dates différentes, il s’agit de la dernière d’entre elles.
Note marginale :L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 21; 1992, ch. 1, art. 81 et par. 143(1) ann. VI, art. 16(A); 1993, ch. 15, art. 13, 15 et 16; 1993, ch. 44, art. 162
105. Les articles 5 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Examen de la demande d’enregistrement
5. Le ministre examine conformément aux règlements toute demande d’enregistrement d’un dessin dont il est saisi.
Note marginale :Demandes rejetées
6. (1) S’il est convaincu que le dessin visé par la demande ne peut être enregistré, le ministre rejette la demande et notifie le fait au demandeur.
Note marginale :Enregistrement
(2) Dans le cas contraire, il enregistre le dessin et notifie le fait au demandeur.
Note marginale :Conditions
7. Un dessin peut être enregistré si les conditions ci-après sont remplies :
a) la demande a été déposée conformément à la présente loi;
b) le dessin est nouveau au sens de l’article 8.2;
c) il a été créé par le demandeur ou son prédécesseur en titre;
d) il comprend des caractéristiques autres que celles résultant uniquement de la fonction utilitaire de l’objet fini en cause;
e) il n’est pas contraire à la morale ou à l’ordre public.
Note marginale :Date de priorité
8. (1) La date de priorité d’un dessin visé par une demande d’enregistrement — ci-après appelée « demande en instance » — est la date de dépôt de celle-ci, sauf si, à la fois :
a) la demande en instance est déposée par une personne qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) elle est, à la date de dépôt, un citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux,
(ii) elle ou son prédécesseur en titre a antérieurement déposé de façon régulière, dans un pays de l’Union ou pour un pays de l’Union, une demande d’enregistrement d’un dessin dans laquelle est divulgué le même dessin;
b) à la date de dépôt, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière, au plus six mois;
c) le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande en instance, une demande de priorité fondée sur la demande antérieurement déposée de façon régulière.
Note marginale :Date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière
(2) Dans le cas où les alinéas (1)a) à c) s’appliquent, la date de priorité du dessin est la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière.
Note marginale :Demande de priorité
8.1 (1) Pour l’application de l’article 8, le demandeur peut présenter au ministre, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes antérieurement déposées de façon régulière.
Note marginale :Conditions
(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi fournir au ministre le nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande d’enregistrement d’un dessin sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que la date de dépôt et le numéro de cette demande.
Note marginale :Demande réputée n’avoir jamais été déposée
(3) La demande de priorité est réputée n’avoir jamais été déposée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).
Note marginale :Retrait de la demande
(4) Le demandeur peut, selon les modalités réglementaires, retirer la demande de priorité à l’égard de la demande antérieurement déposée de façon régulière; si elle est fondée sur plusieurs demandes, il peut la retirer à l’égard de toutes celles-ci ou d’une ou de plusieurs d’entre elles.
Note marginale :Plusieurs demandes
(5) Dans le cas où plusieurs demandes ont été antérieurement déposées de façon régulière dans le même pays ou non ou pour le même pays ou non :
a) la date de dépôt de la première demande est retenue pour l’application de l’alinéa 8(1)b);
b) la date de dépôt de la première des demandes sur lesquelles la demande de priorité est fondée est retenue pour l’application du paragraphe 8(2).
Note marginale :Demandes antérieurement déposées réputées n’avoir jamais été déposées
(6) Pour l’application de l’article 8, une demande antérieurement déposée de façon régulière est réputée n’avoir jamais été déposée si, à la fois :
a) à la date de dépôt de la demande en instance, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière, plus de six mois;
b) avant la date de dépôt de la demande en instance, une autre demande d’enregistrement d’un dessin dans laquelle est divulgué le dessin visé par la demande en instance appliqué à l’objet fini visé par celle-ci a été déposée :
(i) par la personne qui a déposé la demande antérieurement déposée de façon régulière ou par son prédécesseur en titre ou son successeur en titre,
(ii) dans le pays ou pour le pays où l’a été la demande antérieurement déposée de façon régulière;
c) à la date de dépôt de cette autre demande — ou s’il y en a plusieurs, à la date de dépôt de la première demande —, la demande antérieurement déposée de façon régulière a été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été rendue accessible au public et sans laisser subsister de droits, et n’a pas été invoquée pour réclamer une priorité au Canada ou ailleurs.
Note marginale :Dessin nouveau
8.2 (1) Le dessin visé par une demande d’enregistrement est nouveau si le même dessin — ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci — appliqué à l’objet fini visé par la demande ou à un objet fini analogue :
a) n’a pas, plus de douze mois avant la date de priorité du dessin visé par la demande, fait l’objet, de la part de l’une des personnes ci-après, d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs :
(i) la personne qui a déposé la demande,
(ii) son prédécesseur en titre,
(iii) un tiers ayant obtenu, de façon directe ou autrement, de l’une de ces personnes l’information à l’égard du dessin visé par la demande;
b) n’a pas, avant cette date de priorité, fait l’objet, de la part d’une autre personne, d’une telle communication;
c) sous réserve des règlements, n’a pas été divulgué dans une demande d’enregistrement d’un dessin dont la date de priorité est antérieure à cette date de priorité, déposée au Canada.
Note marginale :Demande d’enregistrement réputée n’avoir jamais été déposée
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la demande d’enregistrement qui y est visée est réputée n’avoir jamais été déposée si elle est retirée avant la date où elle est rendue accessible au public au titre de l’article 8.3 ou, si elle est antérieure, la date d’enregistrement d’un dessin qui y est visé.
Note marginale :Demande et documents rendus accessibles au public
8.3 (1) Le ministre rend accessibles au public, à la date réglementaire, la demande d’enregistrement d’un dessin et les documents en sa possession relatifs à la demande et à l’enregistrement du dessin.
Note marginale :Non-communication
(2) Sauf sur autorisation du demandeur ou du propriétaire inscrit, le ministre ne peut, avant la date réglementaire visée au paragraphe (1), communiquer la demande d’enregistrement du dessin ni quelque document ou renseignement relatif à la demande ou à l’enregistrement du dessin.
Note marginale :Restriction
(3) La date réglementaire visée au paragraphe (1) ne peut être postérieure à la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration de la période de trente mois suivant la date de dépôt soit de la demande d’enregistrement, soit, si une demande de priorité est présentée à l’égard de la demande, de la première des demandes antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée.
Note marginale :Demande de priorité retirée
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le retrait total ou partiel d’une demande de priorité, au plus tard à la date réglementaire, vaut présomption de non-présentation de la demande.
Note marginale :Demande d’enregistrement du dessin retirée
(5) Si la demande d’enregistrement d’un dessin est retirée, conformément aux règlements, au plus tard à la date réglementaire, le ministre ne peut rendre la demande et les documents visés au paragraphe (1) accessibles au public ni les communiquer ou communiquer des renseignements à leur égard.
Note marginale :Dates réglementaires
(6) Les dates réglementaires visées aux paragraphes (4) et (5) ne peuvent être postérieures à la date réglementaire visée au paragraphe (1).
Droit exclusif
Note marginale :Droit exclusif
9. L’enregistrement d’un dessin, sauf si son invalidité est démontrée, confère au propriétaire du dessin un droit exclusif relativement à celui-ci.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 163
106. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée du droit
10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le droit exclusif relatif à un dessin existe pendant la période qui :
a) commence à la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date réglementaire visée au paragraphe 8.3(1) à laquelle la demande d’enregistrement du dessin est rendue accessible au public;
b) se termine à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration de la période de quinze ans suivant la date de dépôt de cette demande.
107. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Note marginale :Limites et protection
11.1 Ni les caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d’un objet utilitaire ni les méthodes ou principes de réalisation d’un objet ne peuvent bénéficier de la protection prévue par la présente loi.
Note marginale :1993, ch. 15, art. 19
108. L’article 13 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Transferts
Note marginale :Dessins transférables
13. (1) Tout dessin, qu’il soit enregistré ou non, est transférable en tout ou en partie.
Note marginale :Inscription du transfert — demande d’enregistrement
(2) Sous réserve des règlements, le ministre inscrit le transfert de toute demande d’enregistrement d’un dessin sur demande du demandeur ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.
Note marginale :Inscription du transfert — dessin
(3) Sous réserve des règlements, le ministre inscrit le transfert de tout dessin enregistré sur demande du propriétaire inscrit du dessin ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du dessin.
Note marginale :Nullité du transfert
(4) Le transfert d’un dessin enregistré qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent si le transfert du dessin à celui-ci a été inscrit.
Note marginale :Suppression de l’inscription du transfert
(5) Le ministre supprime l’inscription du transfert d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou du transfert d’un dessin enregistré à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.
Note marginale :Restriction
(6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un dessin enregistré pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le dessin à une autre personne.
Note marginale :1993, ch. 15, art. 22
109. L’article 21 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Prorogation des délais
Note marginale :Délai réputé prorogé
21. Lorsqu’un délai fixé sous le régime de la présente loi expire un jour où le bureau du commissaire aux brevets est fermé au public, il est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture du bureau, inclusivement.
110. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Moyens et forme électroniques
Note marginale :Moyens et forme électroniques
24.1 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits à transmettre au ministre ou au commissaire aux brevets sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — qu’il précise.
Note marginale :Collecte, mise en mémoire, etc.
(2) Sous réserve des règlements, le ministre et le commissaire aux brevets peuvent utiliser des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.
Note marginale :Moyens et formes optiques ou magnétiques
(3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 170
111. (1) Les alinéas 25b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) régir la forme et le contenu des demandes d’enregistrement des dessins, notamment :
(i) la manière de nommer les objets finis,
(ii) la manière d’indiquer les caractéristiques visuelles de tout ou partie d’un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs,
(iii) la manière d’indiquer si la demande ne vise que certaines caractéristiques visuelles de tout ou partie d’un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs ou tout ou partie de telles caractéristiques d’une partie seulement d’un objet fini;
b.1) régir le traitement et l’examen des demandes d’enregistrement des dessins, notamment les circonstances dans lesquelles elles sont réputées abandonnées ou sont rétablies;
b.2) régir les circonstances dans lesquelles l’alinéa 8.2(1)c) ne s’applique pas au dessin divulgué dans une demande d’enregistrement d’un dessin déposée au Canada par la personne visée aux sous-alinéas 8.2(1)a)(i) ou (ii);
b.3) régir le retrait des demandes d’enregistrement des dessins et, pour l’application des paragraphes 8.3(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes d’enregistrement des dessins;
c) régir le versement de droits et le montant de ceux-ci;
Note marginale :1993, ch. 44, art. 170
(2) L’alinéa 25d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) régir le remboursement des droits acquittés sous le régime de la présente loi;
Note marginale :1993, ch. 44, art. 170
(3) Les alinéas 25f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) régir les demandes de priorités, notamment en ce qui a trait :
(i) à leur délai de présentation,
(ii) aux renseignements et documents à fournir à l’appui de ces demandes,
(iii) au délai de transmission de ces renseignements et documents,
(iv) au retrait de ces demandes,
(v) aux corrections à apporter à ces demandes, renseignements ou documents et à l’effet de ces corrections sur l’application de l’article 8.3;
g) régir les certificats d’enregistrement;
g.1) régir l’enregistrement de documents relatifs à un dessin;
g.2) régir l’inscription des transferts de demandes d’enregistrement de dessins ou des transferts de dessins enregistrés;
g.3) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au ministre ou au commissaire aux brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;
g.4) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 24.1(2);
g.5) régir les communications entre le ministre ou le commissaire aux brevets et toute autre personne;
g.6) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, prendre des mesures pour mettre en oeuvre l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ainsi que les modifications et révisions apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;
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