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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 31Pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Note marginale :2003, ch. 26, par. 62(2)
  •  (1) L’alinéa 26.1(1)h.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h.2) prévoir des périodes de service dans la Gendarmerie et des périodes de service ouvrant droit à pension pour l’application des articles 11, 12.1, 13 et 14, les périodes étant d’au moins deux ans et d’au plus cinq ans dans le cas des articles 13 et 14, d’au plus dix ans dans le cas des alinéas 11(1)a), 11(2)a), 11(3)a) et 11(5)a), du paragraphe 11(11) et de l’article 12.1, d’au plus vingt ans dans le cas des alinéas 11(3)c) et 11(5)c) et d’au plus vingt-cinq ans dans le cas de l’alinéa 11(5)d);

  • Note marginale :1999, ch. 34, par. 194(3)

    (2) L’alinéa 26.1(1)h.6) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1992, ch. 46, art. 80

 L’alinéa c) de la définition de « prestataire », à l’article 35 de la même loi, est abrogé.

Disposition transitoire

Note marginale :Membre ne détenant pas de grade

 La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à toute personne visée au paragraphe 66(4) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité dans sa version au 28 juin 1984, ainsi qu’au membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, n’y détenant pas un grade et ayant cessé d’en être un membre avant la date publiée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Date de publication

 La présente section entre en vigueur à la date publiée dans la Gazette du Canada par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada.

 

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