Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)
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Sanctionnée le 2014-12-16
Section 182000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Modification de la loi
Note marginale :2014, ch. 20, art. 267
250. La définition de « entité étrangère », à l’article 11.41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :
« entité étrangère »
“foreign entity”
« entité étrangère » Selon le cas :
a) entité visée à l’alinéa 5h.1);
b) entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas où elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à g) ou offre des services semblables à ceux prévus aux alinéas 5h) ou h.1).
Entrée en vigueur
Note marginale :Sanction ou entrée en vigueur du paragraphe 256(2) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
251. La présente section entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 256(2) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Section 192005, ch. 34Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Note marginale :2012, ch. 19, art. 224
252. (1) Le paragraphe 45(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Composition
45. (1) Le Tribunal est composé de membres à temps plein et à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :2012, ch. 19, art. 224
(2) Le paragraphe 45(3) de la même loi est abrogé.
Section 202006, ch. 5Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada
Modification de la loi
253. L’article 2 de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président »
“President”
« président » Le président de l’Agence nommé en vertu de l’article 5.1.
254. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
PRÉSIDENT
Note marginale :Nomination
5.1 Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence, à titre amovible, pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Note marginale :Premier dirigeant
5.2 Le président est le premier dirigeant de l’Agence; il a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Rémunération
5.3 Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
255. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
6. (1) Le gouverneur en conseil nomme l’administrateur en chef de la santé publique, lequel est membre du personnel de l’Agence.
256. L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Conseils
(1.1) Il fournit au ministre et au président des conseils en matière de santé publique élaborés sur une base scientifique.
257. L’article 9 de la même loi est abrogé.
258. Le paragraphe 10(2) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. F-11Modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
259. La partie II de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par remplacement de la mention « Administrateur en chef de la santé publique du Canada » figurant dans la colonne II par « Président ».
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
260. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 212013, ch. 40Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
261. L’article 249 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est remplacé par ce qui suit :
Définition de « société issue de la fusion »
249. Dans la présente section, « société issue de la fusion » s’entend d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).
262. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 250, de ce qui suit :
Note marginale :Prorogation
250.1 Malgré le paragraphe 268(8.1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, les articles 6 à 13, 17, 18 et 21.1 de la Loi sur l’Administration du pont Blue Water continuent de s’appliquer à l’Administration du pont Blue Water après sa prorogation au titre de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
263. Les articles 253 à 260 de la même loi sont abrogés.
264. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 252, de ce qui suit :
Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté
253. La société issue de la fusion est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Contrats
254. La société issue de la fusion peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.
Note marginale :Emprunt
255. La société issue de la fusion peut emprunter à d’autres personnes que Sa Majesté des fonds, notamment par émission, vente et mise en gage d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres titres de créance, à la condition que le montant total en principal de tels emprunts non remboursés ne dépasse à aucun moment cent trente millions de dollars.
Note marginale :Droits
256. (1) La société issue de la fusion peut fixer des droits pour l’usage d’un pont ou tunnel dont elle est propriétaire ou qu’elle exploite et en exiger le paiement.
Note marginale :Autorisation : droits
(2) Elle peut autoriser toute autre personne à fixer des droits pour l’usage du pont ou tunnel ou à en exiger le paiement.
Note marginale :Vérificateur
257. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la société issue de la fusion.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
258. Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée, d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(2) ou de l’Administration du pont Blue Water n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par suite de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
259. Pour l’application de la partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».
Note marginale :Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
260. Pour l’application de l’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».
265. L’article 269 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décret
269. Les articles 261 à 263 et 266 à 268 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 22Coopératives de crédit centrales et coopératives de crédit fédérales
L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada
Note marginale :2001, ch. 9, par. 194(2)
266. L’alinéa 18h) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
h) sous réserve de l’article 19.1, consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances aux établissements membres de l’Association canadienne des paiements — en grevant d’une sûreté des biens que l’établissement à qui le prêt ou l’avance sont consentis est autorisé à détenir;
267. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Note marginale :Établissement provincial
19.1 La Banque ne peut, aux termes de l’alinéa 18h), consentir des prêts ou avances à une société coopérative de crédit centrale ou à une société coopérative de crédit locale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements, que dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) une province a consenti, par écrit, à indemniser la Banque pour les pertes, découlant du prêt ou de l’avance, que celle-ci pourrait subir;
b) le prêt ou l’avance est consenti à un établissement participant à un système de compensation et de règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, mis en oeuvre par l’Association canadienne des paiements et est consenti dans le seul but de permettre au participant de régler son solde de compensation dans le système.
L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
268. L’article 39 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est abrogé.
1991, ch. 46Loi sur les banques
Note marginale :2001, ch. 9, par. 35(7)
269. (1) L’alinéa c) de la définition de « institution financière fédérale », à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
Note marginale :2001, ch. 9, par. 35(4)
(2) L’alinéa c) de la définition de « institution financière », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
Note marginale :2010, ch. 12, art. 1908
270. Le paragraphe 33(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation en vue d’une fusion
(3) La société coopérative de crédit locale peut, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de sa constitution l’y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi si elle a l’intention d’être prorogée afin de fusionner immédiatement avec une autre coopérative de crédit fédérale conformément à la présente loi.
Note marginale :Prorogation en vue d’une fusion
(4) Si des sociétés coopératives de crédit locales ont l’intention d’être prorogées afin de fusionner immédiatement conformément à la présente loi, chacune d’entre elles peut, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de sa constitution l’y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Requête relative à la fusion
(5) La demande visée aux paragraphes (3) ou (4) est faite au même moment que la requête, relative à la fusion, visée aux paragraphes 223(1.2) ou (1.3).
271. (1) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Avis conjoints — prorogation et fusion
(1.1) S’agissant d’une demande de prorogation faite en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), les requérants visés aux paragraphes 223(1.2) ou (1.3) peuvent, aux termes du paragraphe 25(2) et de l’alinéa 228(2)a), publier conjointement les avis qui y sont visés sous la forme d’un seul avis.
(2) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Prorogation et fusion — résolutions extraordinaires
(4) S’agissant d’une demande de prorogation faite en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), le vote sur la résolution extraordinaire visant à l’autoriser doit avoir lieu au même moment que le vote sur les résolutions extraordinaires visées au paragraphe 226(4).
Note marginale :2010, ch. 12, art. 1911
272. Le paragraphe 35.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation en vue d’une fusion
(2) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes des paragraphes 33(3) ou (4) si :
a) il estime que la société coopérative de crédit locale s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation;
b) il estime que la coopérative de crédit fédérale qui sera issue de la fusion se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi;
c) immédiatement après avoir délivré les lettres patentes de prorogation, il délivre des lettres patentes de fusion en vertu du paragraphe 229(1).
273. L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Avis — prorogation et fusion
(3) S’agissant de la prorogation demandée en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), le surintendant peut faire publier, sous la forme d’un seul avis, l’avis visé au paragraphe (2) et celui visé au paragraphe 229(3) relativement à la fusion. Il peut également inclure dans l’avis tout avis qu’il doit donner en application du paragraphe (2) à l’égard d’autres demandeurs de la fusion.
274. L’article 223 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Coopératives de crédit fédérales et locales
(1.2) Sur requête conjointe d’au moins une coopérative de crédit fédérale et d’au moins une société coopérative de crédit locale ayant demandé, en vertu du paragraphe 33(3), d’être prorogée comme coopérative de crédit fédérale, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Sociétés coopératives de crédit locales
(1.3) Sur requête conjointe de plusieurs sociétés coopératives de crédit locales ayant demandé, en vertu du paragraphe 33(4), leur prorogation comme coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :2010, ch. 12, par. 2000(1)
275. (1) Le paragraphe 226(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation des actionnaires et des membres
226. (1) Le conseil d’administration de chacune des banques ou personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion à l’approbation de l’assemblée des actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale ou d’une société coopérative de crédit locale, de l’assemblée des membres et de l’assemblée des actionnaires, le cas échéant.
Note marginale :2010, ch. 12, par. 2000(2)
(2) Le paragraphe 226(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Special resolution
(4) Subject to subsection (3), an amalgamation agreement is approved when the shareholders of each applicant bank or body corporate have approved the amalgamation by special resolution or, if an applicant is a federal credit union or a local cooperative credit society, the members and shareholders, if any, have approved the amalgamation by separate special resolutions.
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