Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

Note marginale :L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 17
  •  (1) Le passage du paragraphe 48(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cas de renonciation
    • 48. (1) Le breveté peut, en acquittant la taxe réglementaire, renoncer à tel des éléments qu’il ne prétend pas retenir au titre du brevet, ou d’un transfert de celui-ci, si, par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou de tromper le public, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • (2) Le paragraphe 48(5) de la même loi est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 19 et 20

 L’intertitre précédant l’article 49 et les articles 49 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

TRANSFERTS

Note marginale :Droits ou intérêts dans une invention, demandes de brevets et brevets
  • 49. (1) Tout droit ou intérêt dans une invention, toute demande de brevet et tout brevet est transférable en tout ou en partie.

  • Note marginale :Inscription du transfert — demande de brevet

    (2) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de toute demande de brevet sur demande du demandeur ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.

  • Note marginale :Inscription du transfert — brevet

    (3) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de tout brevet sur demande du titulaire du brevet ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du brevet.

  • Note marginale :Nullité du transfert

    (4) Le transfert d’un brevet qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent si le transfert du brevet à celui-ci a été inscrit.

  • Note marginale :Suppression de l’inscription du transfert

    (5) Le commissaire supprime l’inscription du transfert d’une demande de brevet ou du transfert d’un brevet à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un brevet pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le brevet à une autre personne.

Note marginale :1993, ch. 15, art. 48

 Le paragraphe 55(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Indemnité raisonnable

    (2) Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à concurrence d’une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir un dommage après la date à laquelle le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet est devenu accessible au public, en français ou en anglais, sous le régime de l’article 10 et avant la date de l’octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où ce mémoire descriptif est ainsi devenu accessible.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55.1, de ce qui suit :

Note marginale :Exception — droits des tiers
  • 55.11 (1) Le présent article ne s’applique qu’aux brevets suivants :

    • a) le brevet qui a été accordé au titre d’une demande, selon le cas :

      • (i) pour laquelle la taxe réglementaire visée au paragraphe 27.1(2) n’a pas été payée au plus tard à la date réglementaire applicable visée à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 27.1(3),

      • (ii) pour laquelle la requête visée au paragraphe 35(2) n’a pas été faite — et la taxe réglementaire visée à celui-ci n’a pas été payée — dans le délai réglementaire visé à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 35(4),

      • (iii) qui a été réputée abandonnée par application des alinéas 73(1)a), b), e) ou f) ou du paragraphe 73(2);

    • b) le brevet qui a été accordé au titre d’une demande complémentaire qui, à la fois :

      • (i) résulte, au titre des paragraphes 36(2) ou (2.1), de la division d’une demande originale qui est une demande visée au présent alinéa ou à l’alinéa a),

      • (ii) a été déposée après le début d’une période — celle visée au paragraphe (2) ou, si elle est antérieure, celle visée au paragraphe (3) — qui s’applique au brevet accordé au titre de la demande originale ou qui s’appliquerait à un tel brevet s’il était accordé;

    • c) le brevet à l’égard duquel la taxe réglementaire visée au paragraphe 46(2) n’a pas été payée au plus tard à la date réglementaire applicable visée à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 46(3).

  • Note marginale :Actes commis pendant la période

    (2) Il ne peut être intenté d’action en contrefaçon d’un brevet contre une personne à l’égard d’un acte — qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet — qu’elle a commis de bonne foi pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.74).

  • Note marginale :Actes commis après la période ou après un transfert

    (3) Si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75), une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon d’un brevet ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de le commettre :

    • a) il ne peut être intenté d’action en contrefaçon du brevet contre elle à l’égard de cet acte qu’elle commet après cette période mais avant qu’elle ne transfère tout ou partie de l’entreprise dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits;

    • b) en cas de transfert de tout ou partie de l’entreprise dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits, il ne peut être intenté d’action en contrefaçon du brevet contre le cessionnaire à l’égard de cet acte qu’il commet après le transfert mais avant qu’il ne transfère lui-même tout ou partie de l’entreprise.

  • Note marginale :Acquisitions subséquentes

    (4) Il ne peut être intenté d’action en contrefaçon d’un brevet contre une personne à l’égard de l’utilisation ou de la vente d’un article, d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’une composition de matières si elle a acquis l’article, la machine, l’objet manufacturé ou la composition de matières, de façon directe ou autrement, d’une personne qui l’a fabriqué et contre laquelle il ne peut être intenté d’action en contrefaçon du brevet, au titre des paragraphes (2) ou (3), à l’égard de la fabrication de l’article, de la machine, de l’objet manufacturé ou de la composition de matières.

Note marginale :1993, ch. 15, art. 52
  •  (1) Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Abandon
    • 73. (1) La demande de brevet est réputée abandonnée si, selon le cas :

      • a) le demandeur omet de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute demande de l’examinateur, dans le délai réglementaire;

      • b) il omet de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(6);

      • c) les taxe et surtaxe réglementaires mentionnées dans l’avis envoyé au titre de l’alinéa 27.1(2)b) ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;

      • d) la requête mentionnée dans l’avis envoyé au titre de l’alinéa 35(3)b) n’est pas faite et la taxe et surtaxe réglementaires qui y sont mentionnées ne sont pas payées dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;

      • e) la requête mentionnée dans l’avis envoyé au titre du paragraphe 35(5) n’est pas faite et la taxe réglementaire qui y est mentionnée n’est pas payée dans le délai réglementaire;

      • f) le demandeur omet de payer les taxes réglementaires mentionnées dans l’avis d’acceptation de la demande de brevet dans les six mois qui suivent la date de l’avis.

  • Note marginale :1993, ch. 15, art. 52

    (2) Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Abandon

      (2) Elle est aussi réputée abandonnée dans les circonstances réglementaires.

  • Note marginale :1993, ch. 15, art. 52

    (3) Le paragraphe 73(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rétablissement

      (3) Sous réserve des règlements, la demande de brevet est rétablie si :

      • a) le demandeur, dans le délai réglementaire :

        • (i) présente au commissaire une requête à cet effet,

        • (ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon,

        • (iii) prend ces mesures,

        • (iv) paie la taxe réglementaire;

      • b) le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le demandeur de sa décision.

    • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

      (3.1) La Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer que la demande de brevet rétablie au titre du paragraphe (3) n’a jamais été ainsi rétablie si elle conclut que, selon le cas :

      • a) l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (3)a)(ii) comprend quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité;

      • b) en cas d’application de l’alinéa (3)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :

Note marginale :Brevet non invalide
  • 73.1 (1) Un brevet ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’il a été accordé au titre d’une demande qui a été réputée abandonnée mais qui n’a pas été rétablie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la Cour fédérale rend une ordonnance en vertu du paragraphe 73(3.1) relativement à la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé.

Note marginale :2001, ch. 10, art. 3

 Les articles 78.1 et 78.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de « date d’entrée en vigueur »

  • 78.1 (1) Aux articles 78.2, 78.21 et 78.5 à 78.56, « date d’entrée en vigueur » s’entend de la date d’entrée en vigueur de l’article 121 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.

  • Définition de « date de dépôt »

    (2) Aux articles 78.21, 78.22, 78.4, 78.5, 78.53 et 78.54, « date de dépôt » s’entend de la date du dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada, déterminée conformément à l’article 78.2.

Note marginale :Date de dépôt

78.2 La date de dépôt d’une demande de brevet est la suivante :

  • a) s’agissant d’une demande originale :

    • (i) si le commissaire a reçu tous les éléments ci-après avant le 1er octobre 1989, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :

      • (A) une attestation portant que l’octroi d’un brevet est demandé, signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom,

      • (B) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,

      • (C) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,

      • (D) un abrégé de la partie du mémoire descriptif distincte des revendications,

      • (E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,

    • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1er octobre 1989 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 1er octobre 1996, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :

      • (A) une pétition signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom,

      • (B) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,

      • (C) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,

      • (D) un abrégé de la partie du mémoire descriptif distincte des revendications,

      • (E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,

    • (iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1er octobre 1996 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 2 juin 2007, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :

      • (A) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,

      • (B) le nom du demandeur,

      • (C) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,

      • (D) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,

      • (E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,

    • (iv) si les sous-alinéas (i) à (iii) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 2 juin 2007 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant la date d’entrée en vigueur, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :

      • (A) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,

      • (B) le nom du demandeur,

      • (C) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,

      • (D) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,

      • (E) soit la déclaration du statut de petite entité conforme à l’article 3.01 des Règles sur les brevets, dans sa version à la date de réception de la déclaration, et la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 1 de l’annexe II de ces Règles, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe, soit la taxe générale prévue à cet article;

  • b) s’agissant d’une demande complémentaire, la date de dépôt de la demande originale dont résulte la demande complémentaire déterminée conformément au présent article.

Note marginale :Demandes — aucune date de dépôt

78.21 La demande de brevet déposée avant la date d’entrée en vigueur qui, à cette date, n’a pas de date de dépôt est réputée ne pas avoir été déposée.

Note marginale :Demandes — date de dépôt antérieure au 1er octobre 1989

78.22 La demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 est régie à la fois :

  • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure au 1er octobre 1989, à l’exception de la définition de « représentants légaux » à l’article 2, des paragraphes 4(2) et 7(1), des articles 15 et 29, de l’alinéa 31(2)a) et des articles 49 à 51;

  • b) par la définition de « représentants légaux » à l’article 2, les paragraphes 4(2) et 7(1), les articles 8.1, 15 et 15.1, l’alinéa 31(2)a) et les articles 38.1, 49 et 78.2.

 

Date de modification :