Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) [545 KB] |
- PDFTexte complet : Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) [926 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures
Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
DORS/90-688a
LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
Enregistrement 1990-10-01
Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
C.P. 1990-2121 1990-09-27
Attendu que, conformément au paragraphe 22(3)Note de bas de page * de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt a publié le projet d’abrogation des Règles de la Commission de révision de l’impôt, C.R.C., ch. 1513, et des Règles de pratique et de procédure de la Cour canadienne de l’impôt sur l’adjudication des frais (Loi de l’impôt sur le revenu)Note de bas de page **, sauf en ce qui concerne les appels et les procédures engagés avant le 1er janvier 1991, et les projets de Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et de Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), conformes en substance aux textes ci-après, dans la Gazette du Canada Partie I le 21 avril 1990 et a invité les intéressés à lui présenter leurs observations à cet égard,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/85-119, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 1021
À ces causes, en vertu de l’article 20Note de bas de page *** de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt :
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 6
a) abroge à compter du 1er janvier 1991, sauf en ce qui concerne les appels et les procédures engagés avant cette date, les Règles de la Commission de révision de l’impôt, C.R.C., ch. 1513, et les Règles de pratique et de procédure de la Cour canadienne de l’impôt sur l’adjudication des frais (Loi de l’impôt sur le revenu), approuvées par le décret C.P. 1985-183 du 24 janvier 1985Note de bas de page **;
b) prend en remplacement, à compter du 1er janvier 1991, les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), ci-après, et les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), ci-après.
Fait le 7e jour de septembre 1990
Le juge en chef, J.-C. Couture | Le juge en chef adjoint, D. H. Christie |
M. J. Bonner | A. Garon |
Helen C. Turner | Maurice Regnier, c.r. |
Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 20(1)Note de bas de page * de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver :
a) l’abrogation par le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt à compter du 1er janvier 1991, sauf en ce qui concerne les appels et les procédures engagés avant cette date, des Règles de la Commission de révision de l’impôt, C.R.C., ch. 1513, et des Règles de pratique et de procédure de la Cour canadienne de l’impôt sur l’adjudication des frais (Loi de l’impôt sur le revenu), approuvées par le décret C.P. 1985-183 du 24 janvier 1985Note de bas de page **;
b) leur remplacement à compter du 1er janvier 1991 par les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), ci-après, et par les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/85-119, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 1021
Définitions, application, principes d’interprétation, formules, vidéoconférences et téléconférences
1 [Abrogé, DORS/2014-26, art. 1]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présente règles.
- acte introductif d’instance
acte introductif d’instance Document produit en vertu de l’article 21. (originating document)
- avis d’opposition
avis d’opposition L’avis d’opposition auquel il est référé dans la Loi de l’impôt sur le revenu ou dans la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers. (notice of objection)
- avocat
avocat Toute personne autorisée à exercer à titre d’avocat devant la Cour selon le paragraphe 17.1(2) de la Loi. (counsel)
- avocat inscrit au dossier
avocat inscrit au dossier Désigne la personne qui, en vertu des articles 30 à 34, est l’avocat inscrit au dossier d’une partie. (counsel of record)
- conférence dans le cadre d’une instance
conférence dans le cadre d’une instance S’entend de :
a) toute audience sur l’état de l’instance visée à l’article 125;
b) toute conférence sur la gestion de l’instance visée au paragraphe 126(2);
c) toute conférence sur la gestion de l’audience visée à l’article 126.1;
d) toute conférence de règlement visée à l’article 126.2. (litigation process conference)
- Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger
Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger La Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale signée à La Haye le 15 novembre 1965. (Hague Convention on Service Abroad)
- cotisation
cotisation Comprend un détermination, une nouvelle détermination, une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire. (assessment)
- Cour
Cour La Cour canadienne de l’impôt. (Court)
- dépôt électronique
dépôt électronique L’action de déposer par voie électronique par l’intermédiaire du site Web de la Cour (www.tcc-cci.gc.ca) ou de tout autre site Web visé par une directive de la Cour, tout document énuméré sur ces sites. (electronic filing)
- greffe
greffe Greffe établi par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)
- greffier
greffier La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)
- instance
instance Un appel ou un renvoi. (proceeding)
- jugement
jugement Est assimilée à un jugement l’ordonnance. (judgment)
- Loi
Loi La Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. (Act)
- requête interlocutoire
requête interlocutoire Toute demande de prolongation du délai présentée sous le régime de ces règles, ou de rejet d’un appel pour défaut de procéder ou de se conformer à une condition que la Loi rend préalable à l’institution d’un appel ou au motif que la Cour n’a pas compétence pour entendre un appel pour quelque raison que ce soit. (interlocutory application)
- télécopie
télécopie Transmission électronique d’une copie d’un texte imprimé ou d’un document ainsi transmis. (fax)
- DORS/93-96, art. 1
- DORS/95-113, art. 1
- DORS/2004-100, art. 1
- DORS/2007-142, art. 1
- DORS/2008-303, art. 1(A)
- DORS/2014-26, art. 2
Application
3 Les présentes règles régissent toutes les instances devant la Cour auxquelles s’applique la procédure générale exposée dans la Loi.
- DORS/93-96, art. 2
- DORS/2004-100, art. 2
- DORS/2008-303, art. 2
Interprétation
4 (1) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.
(2) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par la Cour, soit sur une requête sollicitant des directives, soit après le fait en l’absence d’une telle requête.
- DORS/2004-100, art. 3(F)
Formules
5 Les formules prescrites à l’annexe I sont utilisées s’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.
Audiences par voie de vidéoconférence ou de téléconférence
6 La Cour peut ordonner que toute mesure prise dans le cadre d’une instance se tienne par voie de vidéoconférence ou de téléconférence ou des deux et préciser celle des parties qui a la responsabilité d’établir la communication.
- DORS/93-96, art. 3
- DORS/2014-26, art. 3
Juges adjoints
6.1 (1) Les juges adjoints de la Cour sont investis de tous les pouvoirs qui sont conférés aux juges de la Cour par les présentes règles.
(2) Le juge adjoint peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour.
Inobservation des règles
Effet de l’inobservation
7 L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n’est pas cause de nullité de l’instance ni d’une mesure prise, d’un document donné ou d’une directive rendue dans le cadre de celle-ci. La Cour peut :
a) soit autoriser les modifications ou accorder les conclusions recherchées, à des conditions appropriées, afin d’assurer une résolution équitable des véritables questions en litige;
b) soit annuler l’instance ou une mesure prise, un document donné ou une directive rendue dans le cadre de celle-ci, en tout ou en partie, seulement si cela est nécessaire dans l’intérêt de la justice.
Irrégularité
8 La requête qui vise à contester, pour cause d’irrégularité, une instance ou une mesure prise, un document donné ou une directive rendue dans le cadre de celle-ci, ne peut être présentée, sauf avec l’autorisation de la Cour :
a) après l’expiration d’un délai raisonnable après que l’auteur de la requête a pris ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance de l’irrégularité, ou
b) si l’auteur de la requête a pris une autre mesure dans le cadre de l’instance après avoir pris connaissance de l’irrégularité.
Dispense du tribunal
9 La Cour peut, en tout temps, dispenser de l’observation de toute règle si l’intérêt de la justice l’exige.
- DORS/2004-100, art. 4
Remédier à une omission
10 Lorsqu’un avis de requête sollicitant une directive visée à l’article 91 ou à l’article 110 a été déposé et signifié, la personne ou la partie contre qui la requête est faite ne peut, sans le consentement de l’autre partie ou l’autorisation de la Cour, remédier à aucune omission visée par ladite requête.
Délais
Computation des délais
11 À moins que le contexte n’indique une intention contraire, la computation des délais impartis par les présentes règles ou par une directive a lieu selon les dispositions suivantes :
a) lorsque le délai imparti pour accomplir un acte en vertu de la Loi expire un jour férié ou un samedi, l’acte peut être accompli le jour suivant qui n’est pas un jour férié ou un samedi;
b) la période commençant le 21 décembre dans une année donnée et se terminant le 7 janvier de l’année suivante doit être exclue.
Prolongation ou abrégement des délais
12 (1) La Cour peut, par directive, prolonger ou abréger le délai imparti par les présentes règles ou par une directive, à des conditions appropriées.
(2) La requête qui vise à obtenir la prolongation d’un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai.
(3) Le délai imparti par les présentes règles pour la signification, le dépôt ou la remise d’un document peut être prolongé ou abrégé par consentement donné par écrit.
Audience en l’absence de la partie adverse
13 Sauf s’il s’agit d’une requête présentée sans préavis, un juge ou un officier de justice ne peut tenir d’audience relative à une requête, à un interrogatoire, à la taxation des frais ou à une autre question en l’absence de la partie adverse avant l’expiration d’un délai de trente minutes à compter de l’heure fixée pour l’audience.
Heures d’ouverture des bureaux de la Cour
14 À moins d’une directive contraire du juge en chef, chaque bureau de la Cour est ouvert tous les jours de 9 h à 17 h, heure locale, à l’exclusion des samedis et jours fériés, ou à tout autre moment que la Cour peut déterminer pour des raisons spéciales.
- DORS/2004-100, art. 44(A)
Documents de procédure
Présentation
15 Le document établi en vue d’être utilisé dans une instance est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne sur un seul côté d’une feuille de papier de bonne qualité de 215 mm de large et ne dépassant pas 279 mm de long, avec une marge d’environ 40 mm à gauche.
- DORS/2007-142, art. 2
Photocopies de documents
16 Sous réserve d’une ordonnance limitant l’accès des tiers à un dossier particulier, que la Cour peut rendre dans des circonstances spéciales, toute personne peut, sous une surveillance appropriée, lorsque les installations et les services de la Cour permettent de le faire sans gêner les travaux ordinaires de celle-ci :
a) examiner les dossiers de la Cour portant sur une question dont celle-ci est saisie;
b) sur paiement de 0,40 $ par page, obtenir une photocopie de tout document contenu dans un dossier de la Cour.
- DORS/95-113, art. 2
Ordonnance de confidentialité
16.1 (1) La Cour peut, sur requête, ordonner que tout ou partie d’un document soit considéré comme confidentiel au moment de son dépôt et elle en fixe les conditions de reproduction, de destruction et de non-divulgation.
(2) Dans le cas où la Cour rend une telle ordonnance, une partie ou un avocat inscrit au dossier ne peut avoir accès à tout ou partie du document confidentiel qu’aux conditions établies par la Cour quant à la reproduction, la destruction et la non-divulgation
(3) L’ordonnance demeure en vigueur jusqu’à ce que la Cour en décide autrement.
- DORS/2007-142, art. 3
Obligation de donner les avis par écrit
17 Les avis exigés par les présentes règles sont donnés par écrit.
Dépôt de documents
18 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document autre qu’un avis d’appel peut s’effectuer de l’une des manières ci-après :
a) remise au greffe;
b) expédition au greffe par la poste;
c) transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.
(2) Sauf disposition contraire des présentes règles et sauf directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document au greffe est réputé effectué :
a) dans le cas d’un document remis au greffe ou envoyé par courrier ou par télécopieur, à la date estampillée sur le document par le greffe au moment du dépôt;
b) dans le cas d’un document faisant l’objet d’un dépôt électronique, à celle apparaissant sur l’accusé de réception transmis par la Cour.
(3) Sauf disposition contraire des présentes règles et sauf directive contraire de la Cour, lorsqu’un document fait l’objet d’un dépôt électronique, la copie du document imprimée par le greffe et placée dans le dossier de la Cour est réputée être la version originale du document.
(4) À la demande d’une partie ou de la Cour ou si les présentes règles l’exigent, la partie qui procède par dépôt électronique doit fournir une copie papier du document et la déposer au greffe.
(5) Si le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document, le document est réputé ne pas avoir été déposé, sauf directive contraire de la Cour.
- DORS/2007-142, art. 4
- DORS/2008-303, art. 3
Déclarations sous serment
19 (1) Une déclaration sous serment utilisée dans une instance est rédigée selon la formule 19.
(2) Sauf disposition contraire des présentes règles, une déclaration sous serment se limite à l’exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe ou à la teneur du témoignage qu’il pourrait rendre devant la Cour.
(3) Lorsque dans une déclaration sous serment l’on se réfère à une pièce, cette référence devra se faire par des mots qui identifient la pièce tels que, par exemple, « Pièce A de ma déclaration sous serment ».
(4) Lorsqu’il est fait mention d’une pièce dans une déclaration sous serment, on doit endosser ou attacher à la pièce un certificat identifiant cette pièce et signé par la personne qui a procédé à la prestation de serment ou à l’affirmation solennelle comme, par exemple, « Ceci est la pièce A de la déclaration sous serment de , assermenté devant moi le jour de 20 ».
(5) Lorsqu’il est fait mention d’une pièce dans une déclaration sous serment et
a) que la déclaration sous serment mentionne que la pièce y est jointe, cette dernière y est jointe et est déposée en même temps que la déclaration sous serment;
b) que la déclaration sous serment mentionne que la pièce a été produite et montrée au déposant, elle n’est pas jointe à la déclaration sous serment ni déposée avec celle-ci; elle est laissée au greffier aux fins de son utilisation par la Cour et, sauf directive contraire de la Cour, retournée à la partie qui a déposé la déclaration sous serment ou à son avocat, après la conclusion de l’affaire relativement à laquelle la déclaration sous serment avait été déposée;
c) que la pièce est un document, une copie en est signifiée avec la déclaration sous serment, à moins que cela ne soit pas pratique.
(6) Si la personne qui reçoit le serment constate que le déposant est illettré ou aveugle, elle certifie dans le constat de prestation de serment que la déclaration sous serment a été lue au déposant en sa présence, que le déposant a semblé en comprendre la teneur et qu’il l’a signée ou y a apposé sa marque en sa présence.
(7) Si la personne qui reçoit le serment constate que le déposant ne comprend pas la langue utilisée dans la déclaration sous serment, elle certifie dans le constat de prestation de serment que la déclaration sous serment a été traduite au déposant en sa présence par l’interprète dont elle indique le nom, après avoir fait prêter serment à l’interprète d’en donner une traduction fidèle ou lui avoir fait faire une affirmation solennelle à cet effet.
(8) Les interlignes, ratures, effacements ou autres modifications dans une déclaration sous serment sont paraphés par la personne qui a reçu le serment. À défaut, la déclaration sous serment ne peut être utilisée sans l’autorisation du juge ou de l’officier de justice qui préside.
- DORS/2004-100, art. 43
Réquisition
20 La partie qui a le droit d’exiger du greffier qu’il remplisse un devoir en application des présentes règles peut le faire en déposant une réquisition (formule 20) et en acquittant les droits prescrits, le cas échéant.
Introduction d’instance
Dépôt
21 (1) Toute instance régie par la procédure générale prévue dans la Loi s’introduit par dépôt au greffe d’un acte introductif d’instance établi selon l’une des formules suivantes :
a) formule 21(1)a) en cas d’appel formé contre une cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
b) formule 21(1)b) au cas où les parties conviennent du renvoi prévu à l’article 173 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, à l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, à l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise ou à l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
c) formule 21(1)c) en cas de demande prévue à l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, à l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise ou à l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
d) formule 21(1)d) en cas d’appel formé contre la décision fixant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d’un objet et prise par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels constituée en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;
e) formule 21(1)e) en cas d’appel formé contre la décision du ministre de l’Environnement confirmant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d’un don de bien écosensible aux termes du paragraphe 118.1(10.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) formule 21(1)f) en cas d’appel formé contre la suspension, prévue aux paragraphes 188.2(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du pouvoir d’un organisme de bienfaisance enregistré de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(2) Le dépôt de l’avis d’appel s’effectue de l’une des manières suivantes :
a) remise au greffe de l’original et de deux copies de l’avis;
b) expédition au greffe par la poste de l’original et de deux copies de l’avis;
c) transmission au greffe par télécopieur ou dépôt électronique d’une copie de l’avis.
(3) Le dépôt d’une demande conjointe ou unilatérale en vue de faire trancher une question s’effectue de l’une des manières suivantes :
a) remise au greffe de l’original et de deux copies de la demande;
b) expédition au greffe par la poste de l’original et de deux copies de la demande;
c) transmission au greffe par télécopieur ou dépôt électronique d’une copie de la demande.
(4) Le droit de dépôt relatif au document visé aux paragraphes (2) ou (3) est payé dans les cinq jours qui suivent la réception du document au greffe.
- DORS/92-41, art. 1
- DORS/96-144, art. 1
- DORS/99-209, art. 1
- DORS/2004-100, art. 5
- DORS/2007-142, art. 5
- DORS/2008-303, art. 4
22 [Abrogé, DORS/2008-303, art. 5]
23 [Abrogé, DORS/2008-303, art. 5]
Signification au contribuable
24 Le sous-procureur général du Canada, au nom du ministre du Revenu national, fait parvenir, par signification à personne ou par courrier recommandé, une copie de la demande faite en application de l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise ou de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre à chaque contribuable nommé dans la demande et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour, est susceptible d’être affectée par la question à trancher.
- DORS/93-96, art. 5
- DORS/2004-100, art. 6
- DORS/2008-303, art. 6
Jonction des demandes et des parties, intervention et transfert ou transmission d’intérêt
Jonction des demandes
25 Sauf directive contraire, toute partie peut réunir dans un avis d’appel toutes les cotisations contestées.
Directive relative à la réunion des instances
26 Si, dans le cas où la Cour est saisie de plusieurs instances, il appert :
a) qu’elles ont en commun une question de droit, une question de fait ou une question de droit et de fait, tenant à une même transaction ou à un même événement, ou à une même série de transactions ou d’événements;
b) que pour toute autre raison, il y a lieu de rendre une directive en application du présent article,
la Cour peut ordonner :
c) la réunion de ces instances ou leur instruction simultanée ou consécutive;
d) l’ajournement de l’une d’entre elles en attendant l’issue de n’importe quelle autre.
Pouvoir discrétionnaire du juge saisi
27 Le juge qui préside est investi du pouvoir discrétionnaire de rendre une directive contraire à une directive d’instruction simultanée ou consécutive de la Cour.
Autorisation d’intervention
28 (1) Quiconque n’est pas partie à l’instance et prétend :
a) qu’il a un intérêt dans l’objet de cette instance;
b) qu’il peut subir un préjudice par suite du jugement;
c) que lui-même et l’une ou plusieurs des parties à l’instance sont liés par la même question de droit, la même question de fait ou la même question de droit et de fait,
peut demander, par voie de requête, l’autorisation d’intervenir dans l’instance.
(2) Saisie de la requête, la Cour, après avoir examiné si l’intervention risque de retarder indûment ou de compromettre la décision sur les droits des parties à l’instance, peut :
a) autoriser le requérant à intervenir à titre d’intervenant bénévole et sans être partie à l’instance, afin d’éclairer la Cour par son témoignage ou son argumentation;
b) rendre toute directive qu’elle estime appropriée en matière d’actes de procédure, d’interrogatoire préalable ou de frais.
Transfert ou transmission d’intérêt
29 (1) Lorsque l’intérêt ou la responsabilité d’une partie à l’instance est transféré ou transmis à une autre personne en raison d’une cession, d’une faillite, d’un décès ou de toute autre cause, à tout moment de l’instance, nulle autre procédure ne peut être engagée avant que le greffier ne soit avisé du transfert ou de la transmission, ainsi que des modalités qui s’y rapportent.
(2) Sur réception de l’avis dont il est fait mention au paragraphe (1), le greffier consulte les parties concernant les circonstances dans lesquelles l’instance doit être continuée et fait rapport de ces consultations au juge en chef.
(3) Le juge en chef ou un juge désigné par lui pour traiter de l’affaire peut donner une directive de continuer l’instance ou toute autre directive qui lui semble appropriée.
- DORS/93-96, art. 6
- DORS/2004-100, art. 7 et 44(A)
- DORS/2008-303, art. 7
Représentant d’une partie frappée d’incapacité
29.1 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le représentant d’une partie frappée d’incapacité introduit ou continue une instance pour cette dernière.
- DORS/2008-303, art. 8
Représentation
Représentation par avocat
30 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la partie à une instance qui est une personne physique peut agir en son nom ou se faire représenter par un avocat.
(2) La partie à une instance qui n’est pas une personne physique se fait représenter par un avocat, sauf avec l’autorisation de la Cour et sous réserve des conditions que celle-ci fixe.
(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne qui agit à titre de représentant d’une partie frappée d’incapacité et qui n’est pas avocat se fait représenter par un avocat.
- DORS/93-96, art. 7
- DORS/2007-142, art. 7
- DORS/2008-303, art. 9
Avocat inscrit au dossier
31 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’une partie a fait une démarche dans une instance au moyen d’un document signé par un avocat, celui-ci est censé être l’avocat de cette partie inscrit au dossier jusqu’à ce qu’un changement soit effectué d’une façon prévue par le présent article.
(2) L’avocat inscrit au dossier continue d’occuper en cette qualité jusqu’à ce :
a) que son client lui signifie la notification prévue à l’article 32;
b) qu’il ait signifié un avis de son intention de cesser d’occuper comme avocat et pourvu que les dispositions du paragraphe 33(1) aient été satisfaites;
c) qu’une directive de cessation d’occuper ait été rendue et signifiée au client de même qu’aux autres parties à l’instance et déposée avec la preuve de sa signification.
Constitution d’un nouvel avocat
32 (1) La partie qui est représentée par un avocat peut en désigner un autre par signification à cet avocat et aux autres parties ainsi que par dépôt, avec preuve de signification, d’une notification où figurent le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du nouvel avocat.
(2) Toute partie qui agit en son nom propre peut nommer un avocat pour la représenter par signification aux autres parties et par dépôt, avec preuve de signification, d’une notification où figurent le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de son avocat.
(3) Toute partie représentée par un avocat peut choisir d’agir en son nom propre par signification à son avocat et aux autres parties, ainsi que par dépôt, avec preuve de signification, d’une notification indiquant son intention d’agir en son nom propre, ainsi que son adresse aux fins de signification et son numéro de téléphone.
Avis de cessation de représentation
33 (1) À tout moment avant :
a) le dépôt d’une demande conjointe de fixation de la date et du lieu de l’audience;
b) l’inscription de l’affaire au rôle des audiences,
selon le premier de ces deux événements, un avocat inscrit au dossier peut signifier à son client et à toutes les autres parties un avis écrit d’intention de cesser d’occuper comme avocat inscrit au dossier et ledit avis doit contenir la dernière adresse connue du client.
(2) La notification est signifiée au client soit à personne, soit par la poste à sa dernière adresse connue.
(3) Après dépôt de la notification avec preuve de signification et à l’expiration des dix jours qui suivent la signification au client, l’avocat cesse d’occuper pour ce dernier et son adresse cesse d’être l’adresse aux fins de signification du client.
(4) L’adresse aux fins de signification du client sera désormais l’adresse figurant dans la notification, jusqu’à ce qu’il dépose un document indiquant une autre adresse aux fins de signification.
Requête de l’avocat en vue de cesser d’occuper
34 (1) À tout moment après :
a) le dépôt d’une demande conjointe de fixation de la date et du lieu de l’audience;
b) l’inscription de l’affaire au rôle des audiences,
selon le premier de ces deux événements, un avocat peut, par requête en donnant avis à son client, demander une directive de cessation de représentation.
(2) L’avis de requête et la directive de cessation de représentation en vertu du paragraphe (1) sont signifiés au client à personne ou par la poste à sa dernière adresse connue.
(3) La directive de cessation de représentation indique la dernière adresse connue du client.
(4) L’adresse de signification du client doit être par la suite l’adresse contenue dans la directive jusqu’à ce que le client ait déposé un document qui donne une nouvelle adresse de signification.
Signification de documents
Signification de documents
35 (1) La signification à personne n’est requise pour aucun document, sauf dispositions contraires des présentes règles ou directive contraire.
(2) Tout document dont la signification à personne n’est pas requise peut être signifié à l’adresse aux fins de signification de la partie intéressée.
Signification à personne
36 (1) La signification à personne se fait, le cas échéant :
a) par remise d’une copie du document à la personne, sauf si celle-ci est frappée d’incapacité;
b) s’il s’agit d’une personne morale, par la remise d’une copie du document à un dirigeant, administrateur ou mandataire de cette dernière, ou à quiconque se trouve dans son établissement d’affaires et en assure manifestement la direction;
c) dans tous les autres cas, conformément aux directives données par la Cour sur requête sans préavis.
(2) La personne qui signifie un document à personne n’est pas tenue de produire l’original de ce document ni de l’avoir en sa possession.
- DORS/2008-303, art. 10
Signification indirecte
37 (1) S’il appert que pour une raison quelconque il est difficile de signifier un document à personne comme requis, la Cour peut ordonner la signification indirecte.
(2) Dans la directive de signification indirecte, la Cour précise le moment où la signification, effectuée conformément à cette directive, prend effet.
Signification à l’adresse aux fins de signification
38 (1) L’adresse aux fins de signification d’une partie est,
a) si elle est représentée par avocat, l’adresse professionnelle de l’avocat figurant dans le dernier document qu’il a déposé et où figure son adresse professionnelle;
b) s’il s’agit de la Couronne, ou d’un ministre ou sous-ministre de la Couronne, sans avocat inscrit au dossier, le bureau du sous-procureur général du Canada à Ottawa;
c) s’il s’agit de toute autre partie qui n’est pas représentée par avocat, son adresse telle qu’elle figure dans le dernier document qu’elle a déposé et où figure son adresse, laquelle doit se trouver au Canada;
d) si un document (qui peut être intitulé « Changement d’adresse aux fins de signification ») a été déposé pour indiquer qu’une autre adresse au Canada a été désignée à titre d’adresse aux fins de signification, cette dernière adresse.
(2) La signification d’un document à l’adresse aux fins de signification s’effectue :
a) soit par la poste;
b) soit par remise du document à cette adresse.
Signification par la poste ou par télécopie
39 (1) Toute signification par la poste requise par les présentes règles se fait par courrier recommandé.
(2) Dans le cas où la signification par la poste d’un document est permise par les présentes règles, cette signification peut se faire par télécopie.
(3) En l’absence de preuve du contraire, la date indiquée sur la télécopie d’un document est la date de sa signification.
(4) En l’absence de preuve du contraire, la date de signification de tout document signifié par la poste, sauf l’acte introductif d’instance, est le cinquième jour suivant la date d’oblitération postale la plus ancienne figurant sur l’enveloppe ou, si cette date est illisible ou n’est pas disponible, le cinquième jour suivant la date figurant sur le reçu du client émis par la Société canadienne des postes au moment de la mise à la poste.
- DORS/93-96, art. 8
Régularisation de la signification
40 Dans le cas où un document a été signifié de façon non autorisée par les présentes règles ou par une directive de la Cour, cette dernière peut par directive régulariser cette signification si elle est convaincue :
a) que le document a été porté à la connaissance du destinataire;
b) que le document a été signifié de manière telle qu’il aurait été porté à la connaissance du destinataire si celui-ci n’avait pas tenté de se dérober à la signification.
Preuve de la signification
41 (1) La signification de tout document peut être prouvée par déclaration sous serment de la personne qui l’a signifié.
(2) Lorsque, conformément à un texte de loi ou texte réglementaire en vigueur dans une province, la signification par shérif ou huissier d’un document dans une instance civile peut être prouvée par d’autres moyens que la déclaration sous serment, cette signification peut être prouvée conformément au texte de loi ou texte réglementaire en vigueur dans la province où elle a eu lieu.
(3) La reconnaissance ou l’acceptation, par écrit, de la signification par l’avocat inscrit au dossier fait foi de cette signification, sans qu’il soit nécessaire de l’attester par déclaration sous serment.
Signification hors du Canada
42 (1) À moins que la personne à qui doit être signifié un document n’ait déclaré par écrit qu’elle consent à accepter la signification hors du Canada, cette signification doit être faite de la manière prévue aux paragraphes (4) et (5).
(2) La déclaration écrite attestant le consentement à l’acceptation de la signification hors du Canada doit être signée et datée par la personne qui donne son consentement ou, s’il s’agit d’une personne morale, par l’un de ses dirigeants ou administrateurs.
(3) Elle doit être déposée au greffe immédiatement après la signification accompagnée d’une déclaration sous serment de la partie qui a effectué la signification concernant la manière dont elle a été effectuée.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), tout document devant être signifié hors du Canada peut l’être de la manière prévue par les règles de droit du lieu où s’effectue la signification, de la manière prévue par les présentes règles ou de la manière prévue dans une ordonnance de la Cour.
(5) Lorsque la signification doit être effectuée dans un État signataire de la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger et que la Convention s’applique dans cet État aux affaires sur lesquelles la Cour a compétence, la signification s’effectue de la manière prévue par la Convention.
(6) La preuve de la signification de documents hors du Canada peut être établie, selon le cas :
a) de la manière prévue à l’article 41;
b) de la manière prévue par les règles de droit du lieu où la signification a été effectuée;
c) conformément à la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger, dans le cas où la signification a été effectuée dans un État signataire.
- DORS/2007-142, art. 8
Actes de procédure
Actes de procédure requis ou permis
43 (1) Dans un appel, les actes de procédure doivent comprendre l’avis d’appel, la réponse à l’avis d’appel et la réplique, le cas échéant.
(2) [Abrogé, DORS/2007-142, art. 9]
(3) Aucun acte de procédure ne peut être déposé après la réplique sans le consentement par écrit de la partie adverse ou l’autorisation de la Cour.
- DORS/2007-142, art. 9
Délai pour produire la réponse à l’avis d’appel
44 (1) La réponse à l’avis d’appel doit être déposée au greffe dans les 60 jours suivant la signification de l’avis d’appel, à moins que :
a) l’appelant ne consente, avant ou après l’expiration de ce délai, au dépôt de la réponse dans un délai déterminé suivant l’expiration de celui-ci;
b) la Cour ne permette, sur demande présentée avant ou après l’expiration de ce délai, le dépôt de la réponse dans un délai déterminé suivant l’expiration de celui-ci.
(2) Si la réponse n’est pas déposée dans le délai applicable prévu au paragraphe (1), les allégations de fait énoncées dans l’avis d’appel sont réputées vraies aux fins de l’appel.
(3) La réponse doit être signifiée :
a) soit dans les cinq jours suivant l’expiration du délai de 60 jours prescrit au paragraphe (1);
b) soit dans le délai imparti aux termes d’un consentement accordé par l’appelant en vertu du paragraphe (1);
c) soit dans le délai imparti aux termes d’une prolongation de délai accordée par la Cour en vertu du paragraphe (1).
(4) Le paragraphe 12(3) ne s’applique pas au présent article et la présomption établie au paragraphe (2) est une présomption réfutable.
- DORS/92-41, art. 2
- DORS/99-209, art. 4
Délai pour produire la réplique
45 La réplique doit être déposée et signifiée, le cas échéant, dans les trente jours qui suivent la signification de la réponse à l’avis d’appel. (Formule 45)
Clôture des actes de procédure
46 Les actes de procédure sont clos lorsque l’appelant a déposé et signifié sa réplique ou que le délai prévu pour le dépôt et la signification de la réplique est expiré.
Forme des actes de procédure
47 (1) Les actes de procédure sont divisés en paragraphes numérotés consécutivement. Dans la mesure du possible, chaque allégation fait l’objet d’un paragraphe distinct.
(2) Le cas échéant, les détails peuvent être exposés dans un document distinct, annexé à l’acte de procédure.
Règles applicables à l’avis d’appel
48 L’avis d’appel doit se conformer aux formules 21(1)a), d), e) ou f).
- DORS/2007-142, art. 10
Règles applicables à la réponse à l’avis d’appel
49 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la réponse indique :
a) les faits admis;
b) les faits niés;
c) les faits que l’intimée ne connaît pas et qu’elle n’admet pas;
d) les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant sa cotisation;
e) tout autre fait pertinent;
f) les points en litige;
g) les dispositions législatives invoquées;
h) les moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder;
i) les conclusions recherchées.
(1.1) La réponse à l’avis d’appel prévu à l’alinéa 21(1)d) indique :
a) les faits admis;
b) les faits niés;
c) les faits que l’intimée ne connaît pas et qu’elle n’admet pas;
d) tout autre fait pertinent;
e) les points en litige;
f) les moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder;
g) les conclusions recherchées.
(2) Les faits allégués que l’intimée ne nie pas dans sa réponse à l’avis d’appel sont réputés admis, sauf le cas où elle affirme ne pas en avoir connaissance.
- DORS/96-144, art. 2
Règles applicables à la réplique
50 (1) La réplique indique :
a) les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel et qui sont admis;
b) les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel et qui sont niés;
c) les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel, que l’appelant ne connaît pas et qu’il n’admet pas;
d) tous les faits pertinents allégués dans la réponse à l’avis d’appel qui n’avaient pas été allégués dans l’avis d’appel;
e) toutes autres dispositions législatives invoquées;
f) tous autres moyens sur lesquels l’appelant entend se fonder.
(2) L’appelant qui ne dépose pas une réplique est réputé nier les faits allégués dans la réponse à l’avis d’appel.
Règles applicables à tous les actes de procédure
51 (1) L’acte de procédure portant sur l’effet d’un document ou le sens d’une conversation doit être aussi bref que possible. Il n’est pas nécessaire de rapporter textuellement le document ou la conversation, à moins que les termes employés ne soient pertinents.
(2) L’acte de procédure peut présenter des allégations contradictoires s’il ressort clairement du texte que certaines d’entre elles sont faites à titre subsidiaire.
(3) Une partie ne peut faire valoir une allégation qui est incompatible avec une allégation faite dans un acte de procédure antérieur ou qui soulève un nouveau motif que par voie de modification de l’acte de procédure antérieur.
- DORS/93-96, art. 9
Demande de précisions
52 (1) Si une partie demande des précisions sur un fait allégué dans un acte de procédure de la partie adverse et que celle-ci ne les produit pas dans les trente jours, la Cour peut en ordonner leur production dans un délai déterminé.
(2) La demande de précision est rédigée selon la formule 52 et elle est déposée et signifiée en conformité avec les présentes règles.
- DORS/2014-26, art. 4
Radiation d’un acte de procédure ou d’un autre document
53 (1) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, radier un acte de procédure ou tout autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document :
a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel;
b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;
c) constitue un recours abusif à la Cour;
d) ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel.
(2) Aucune preuve n’est admissible à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’alinéa (1)d).
(3) À la demande de l’intimé, la Cour peut casser un appel si :
a) elle n’a pas compétence sur l’objet de l’appel;
b) une condition préalable pour interjeter appel n’a pas été satisfaite;
c) l’appelant n’a pas la capacité juridique d’introduire ou de continuer l’instance.
- DORS/2014-26, art. 5
Modification des actes de procédure
Moment d’apporter les modifications
54 Une partie peut modifier son acte de procédure, en tout temps avant la clôture des actes de procédure, et subséquemment en déposant le consentement de toutes les autres parties, ou avec l’autorisation de la Cour, et la Cour en accordant l’autorisation peut imposer les conditions qui lui paraissent appropriées.
- DORS/93-96, art. 10(F)
Procédure de modification
55 (1) La modification d’un acte de procédure est faite en déposant un nouvel exemplaire de l’acte de procédure initial tel que modifié, portant les dates de la modification et de l’acte de procédure initial. Le titre de l’acte de procédure doit être suivi du mot « modifié ».
(2) La modification apportée à un acte de procédure est soulignée de façon à faire ressortir le libellé de la modification par rapport au libellé initial.
Signification d’un acte de procédure modifié
56 Un acte de procédure modifié doit être signifié sans délai à chaque personne qui, au moment de la signification, est partie à l’instance, sauf directive contraire de la Cour.
Réponse à un acte de procédure modifié
57 (1) Une partie peut répondre à un acte de procédure modifié dans le délai prescrit pour répondre à l’acte de procédure initial ou dans les dix jours qui suivent la signification de l’acte de procédure modifié, selon celui de ces délais qui est le plus long ou peut répondre dans ce délai en déposant un acte de procédure modifié.
(2) À moins qu’elle ne réponde à l’acte de procédure modifié dans le délai prescrit, la partie qui a répondu à l’acte de procédure qui est modifié par la suite est réputée se fonder sur l’acte de procédure qu’elle a déjà déposé..
Détermination d’une question de droit, de fait ou de droit et de fait
- DORS/2004-100, art. 8
Question de droit, de fait ou de droit et de fait
- DORS/2004-100, art. 8
58 (1) Sur requête d’une partie, la Cour peut rendre une ordonnance afin que soit tranchée avant l’audience une question de fait, une question de droit ou une question de droit et de fait soulevée dans un acte de procédure, ou une question sur l’admissibilité de tout élément de preuve.
(2) Lorsqu’une telle requête est présentée, la Cour peut rendre une ordonnance s’il appert que de trancher la question avant l’audience pourrait régler l’instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement celle-ci ou résulter en une économie substantielle de frais.
(3) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a) la question à trancher avant l’audience;
b) des directives relatives à la manière de trancher la question, y compris des directives sur la preuve à consigner, soit oralement ou par tout autre moyen, et sur la méthode de signification ou de dépôt des documents;
c) le délai pour la signification et le dépôt d’un mémoire comprenant un exposé concis des faits et du droit;
d) la date, l’heure et le lieu pour l’audience se rapportant à la question à trancher;
e) toute autre directive que la Cour estime appropriée.
- DORS/2004-100, art. 9
- DORS/2014-26, art. 6
59 [Abrogé, DORS/2014-26, art. 7]
60 [Abrogé, DORS/2014-26, art. 7]
61 [Abrogé, DORS/2014-26, art. 7]
Avis d’une question constitutionnelle
61.1 L’avis d’une question constitutionnelle visé à l’article 19.2 de la Loi est rédigé selon la formule 61.1.
- DORS/2004-100, art. 10
62 [Abrogé, DORS/2014-26, art. 8]
Jugement par défaut et rejet pour cause de retard
Requête pour jugement par défaut
63 (1) L’appelant peut, par voie de requête, demander qu’un jugement soit prononcé à l’égard des conclusions recherchées dans l’avis d’appel, si une réponse à l’avis d’appel n’a pas été déposée et signifiée dans les délais applicables prévus à l’article 44.
(2) Lorsqu’elle est saisie d’une requête pour l’obtention d’un jugement, la Cour peut :
a) ordonner l’audition de l’appel;
b) accueillir l’appel si les faits allégués dans l’avis d’appel donnent à l’appelant le droit d’obtenir les conclusions recherchées;
c) donner toute autre directive appropriée, y compris une directive portant sur le paiement des frais.
(3) La présomption visée à l’alinéa (2)b) est une présomption réfutable.
- DORS/92-41, art. 3
- DORS/99-209, art. 5
Requête pour jugement en raison d’un retard
64 L’intimée qui n’est pas en défaut en vertu des présentes règles ou d’un jugement de la Cour peut demander, par voie de requête, le rejet de l’appel pour cause de retard si l’appelant n’a pas poursuivi l’appel avec promptitude.
Requêtes
Avis de requête
65 Toutes les requêtes interlocutoires et autres demandes doivent être présentées au moyen d’un avis de requête. (Formule 65)
- DORS/95-113, art. 3
- DORS/2004-100, art. 12
Date et lieu de l’audience
66 (1) Le requérant précise dans l’avis de requête le lieu de l’audience qui est le lieu où la Cour siégera à la date de l’audience, à moins qu’au moment du dépôt de l’avis de requête le requérant présente une demande écrite conformément au paragraphe 69(1).
(2) Une date d’audience doit être obtenue du greffe avant le dépôt de l’avis de requête.
- DORS/93-96, art. 11
Signification de l’avis de requête
67 (1) L’avis de requête et les déclarations sous serment ou autres éléments de preuve documentaire qui seront utilisés lors de l’audition de la requête sont signifiés aux personnes ou aux parties sur lesquelles la directive demandée peut avoir une incidence.
(2) Si les circonstances ou la nature de la requête rendent peu pratique ou inutile la signification de l’avis de requête, la Cour peut rendre jugement sans préavis.
(3) Si le délai nécessaire à la signification de l’avis de requête risque d’entraîner des conséquences graves, la Cour peut rendre un jugement intérimaire sans préavis.
(4) Sauf directive contraire de la Cour ou disposition contraire des présentes règles, le jugement rendu sans préavis à une personne ou à une partie sur laquelle il a une incidence doit lui être signifié sur-le-champ.
(5) Si elle estime que l’avis de requête aurait dû être signifié à une personne et qu’il ne l’a pas été, la Cour peut, selon le cas,
a) rejeter la requête ou la rejeter seulement contre la personne qui n’en a pas reçu signification;
b) ajourner la requête ou ordonner la signification de l’avis de requête à cette personne;
c) ordonner la signification à cette personne du jugement rendu à la suite de la requête.
(6) L’avis de requête présenté sur préavis est déposé et signifié, avec les déclarations sous serment ou autres éléments de preuve documentaire qui seront utilisés lors de l’audition de la requête, au moins sept jours avant la date à laquelle la requête doit être entendue.
(7) La preuve de la signification de l’avis de requête est déposée à la Cour au moins trois jours avant l’audition de la requête.
- DORS/2014-26, art. 9
Déclaration sous serment d’opposition à la requête
68 (1) Un intimé peut déposer une déclaration sous serment ou d’autres éléments de preuve documentaire qui seront utilisés lors de l’audition de la requête.
(2) Toutes les déclarations sous serment ou autres éléments de preuve documentaire qui seront utilisés par un intimé lors de l’audition de la requête doivent être déposés et signifiés au requérant au moins deux jours avant la date à laquelle la requête doit être entendue.
Observations écrites
69 (1) La partie qui dépose un avis de requête peut, au moment du dépôt ou par la suite, présenter une demande écrite pour que la requête soit tranchée sur la base des observations écrites et sans comparution des parties.
(2) Une copie de la demande et des observations écrites doit être signifiée à toutes les parties visées par l’avis de requête.
(3) Une partie à qui la requête a été signifiée dispose de vingt jours pour
a) produire et signifier des observations écrites en opposition à la requête;
b) déposer et signifier une demande écrite d’audience.
(4) Lorsque toutes les parties à qui la requête a été signifiée ont donné leur réponse ou que le délai est expiré, la Cour peut
a) accorder le jugement sans audience;
b) ordonner la tenue d’une audience;
c) ordonner le dépôt d’observations écrites.
Disposition d’une requête
70 Lors de l’audition d’une requête, la Cour peut
a) accorder les conclusions recherchées ou rejeter ou ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans condition, y compris le paiement des dépens;
b) ordonner l’audition de la question et donner des directives appropriées;
c) ajourner la requête dont elle est saisie en vue d’être disposée par le juge présidant l’audience.
Administration de la preuve dans les requêtes
Preuve par déclaration sous serment
71 Une preuve dans une requête peut être établie par déclaration sous serment.
Contenu de la déclaration sous serment
72 Une déclaration sous serment à l’appui d’une requête peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques y soient indiqués.
Divulgation complète et impartiale
73 Dans une requête présentée sans préavis, le requérant procède à une divulgation complète et impartiale de tous les faits pertinents. Le défaut de ce faire constitue un motif suffisant d’annulation de tout jugement obtenu à la suite de la requête.
Preuve établie par le contre-interrogatoire du déposant de la déclaration sous serment
74 Le déposant d’une déclaration sous serment peut être contre-interrogé au sujet de la déclaration sous serment par une partie opposée à la requête, et le témoignage qui en découle peut être utilisé lors de l’audition de la requête.
Preuve établie par interrogatoire préalable
75 Lors de l’audition d’une requête, un interrogatoire préalable effectué dans l’instance peut servir d’élément de preuve, auquel cas l’article 100 s’applique avec les adaptations nécessaires.
Preuve verbale
76 Avec l’autorisation du juge qui préside, une personne peut être interrogée au cours de l’audition d’une requête de la même façon que s’il s’agissait de l’audition d’un appel.
Inspection de documents ou de biens
Directive pour inspection
77 (1) La Cour peut, par directive, autoriser l’inspection de biens meubles ou immeubles qui semble nécessaire à la résolution équitable d’une question en litige dans l’instance.
(2) Aux fins de l’inspection, la Cour peut accorder l’autorisation :
a) d’avoir accès à un bien se trouvant en la possession d’une partie ou d’un tiers et d’en prendre temporairement possession;
b) de mesurer, d’arpenter ou de photographier le bien visé ou tout objet particulier qui s’y trouve ou photographier toute activité qui s’y déroule;
c) de prélever des échantillons ou de faire des observations, des essais ou des expériences.
(3) La directive précise l’heure, la date, le lieu et les modalités de l’inspection et peut imposer des conditions appropriées, y compris le paiement d’une indemnité.
(4) La directive ordonnant l’inspection n’est pas rendue sans préavis à la personne en possession du bien visé, sauf si :
a) la signification de l’avis, ou le délai nécessaire à sa signification, risque d’entraîner des conséquences graves pour le requérant;
b) la Cour dispense de la signification de l’avis pour une autre raison valable.
Communication des documents
Définition
78 (1) Dans les articles 78 à 91, le terme document s’entend en outre d’enregistrements sonores, de bandes magnétoscopiques, de films, de photographies, de tableaux, de graphiques, de cartes, de plans, de levés, de registres comptables et de renseignements enregistrés ou conservés de quelque façon que ce soit.
(2) Un document est réputé placé sous la garde d’une partie si celle-ci a le droit d’en obtenir l’original ou une copie, et que la partie qui désire l’obtenir n’a pas ce droit.
(3) Pour l’application de l’article 83,
a) une personne morale est la filiale d’une autre lorsqu’elle est directement ou indirectement contrôlée par cette dernière;
b) deux personnes morales appartiennent au même groupe dans les cas suivants :
(i) l’une est la filiale de l’autre,
(ii) les deux sont des filiales d’une même personne morale,
(iii) les deux sont directement ou indirectement contrôlées par la ou les mêmes personnes.
Accord pour limiter la communication des documents
79 Les articles 78 à 91 n’empêchent pas les parties à un appel de s’entendre pour éviter ou limiter la communication réciproque des documents à laquelle elles seraient autrement tenues.
Document mentionné dans l’acte de procédure ou dans la déclaration sous serment
80 (1) Une partie peut en tout temps donner à une autre partie, dont les actes de procédure ou déclaration sous serment mentionnent un document, un avis la requérant de produire ce document.
(2) La partie qui a reçu l’avis doit, dans les dix jours, donner un avis précisant l’endroit où le document peut être examiné et copié durant les heures ouvrables normales, ou portant que la partie s’oppose à la production du document et mentionnant les motifs de l’opposition. (Formule 80)
Liste de documents (communication partielle)
81 (1) Dans les trente jours de la clôture des actes de procédure, les parties doivent produire et signifier l’une à l’autre une liste des documents dont chaque partie connaît actuellement l’existence et qui pourraient être présentés comme preuve,
a) soit pour établir ou aider à établir une allégation de fait dans un acte de procédure déposé par la partie;
b) soit pour réfuter ou aider à réfuter une allégation de fait dans un acte de procédure déposé par une autre partie.
(2) La liste de documents produite en vertu du présent article doit être établie selon la formule 81.
(3) La partie qui a omis de produire ou de signifier une liste de documents dans le délai fixé par le paragraphe (1) peut, sans devoir obtenir une autorisation, la produire et la signifier après cette date; toutefois, lorsque, selon le cas :
a) un avis de requête a été présenté pour demander un jugement sous le régime de l’article 91;
b) une demande de fixation des temps et lieu de l’audience a été présentée en vertu du paragraphe 123(1) ou une date d’audition de l’appel a été fixée par la Cour,
la partie peut demander l’autorisation de produire et de signifier la liste.
(4) La partie qui a omis de produire et de signifier une liste de documents dans le délai fixé par le juge en vertu du sous-alinéa 125(5)a)(i) ne peut la produire et la signifier qu’avec l’autorisation de la Cour.
- DORS/95-113, art. 4
- DORS/96-503, art. 1
Liste de documents (communication intégrale)
82 (1) Les parties peuvent convenir ou, en l’absence d’entente, demander à la Cour d’émettre une ordonnance obligeant chaque partie à déposer et à signifier à l’autre partie une liste de tous les documents qui sont ou ont été en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de cette partie et qui sont pertinents à toute question en litige entre les parties à l’appel.
(2) La liste de documents produite conformément au présent article doit décrire, dans des annexes distinctes, tous les documents pertinents à une question en litige dans l’appel et qui :
a) se trouvent en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante et à la production desquels elle ne s’oppose pas;
b) se trouvent ou se sont trouvés en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante et à l’égard desquels elle invoque un privilège, avec les moyens qui fondent sa prétention;
c) se sont déjà trouvés en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante, mais ne le sont plus, qu’elle invoque ou non un privilège, avec une déclaration exposant depuis quand et pour quelle raison ils ne se trouvent plus en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, ainsi que l’endroit où ils se trouvent.
(3) La liste de documents produite en vertu du présent article doit être établie selon la formule 82(3).
(4) Une liste de documents produite sous le régime du présent article doit être attestée par une déclaration sous serment (formules 82(4)A et 82(4)B)
a) de la partie, s’il s’agit d’une personne physique, à moins que celle-ci ne soit frappée d’incapacité, auquel cas la déclaration sous serment sera faite par le représentant de cette personne;
b) si cette partie est une personne morale ou un corps ou un autre groupe de personnes autorisé à ester en justice, soit en son propre nom, soit au nom d’un dirigeant ou d’une autre personne, faite par tout membre ou tout dirigeant de la personne morale, du corps ou du groupe;
c) si la partie est la Couronne, faite par tout fonctionnaire ou autre officier de la Couronne désigné par le sous-procureur général du Canada.
(5) La partie affirme de plus dans la déclaration sous serment qu’elle n’a jamais eu en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde un document pertinent à la question en litige dans l’instance qui n’est pas énuméré dans la liste.
(6) La Cour peut ordonner à une partie de se présenter et d’être contre-interrogée sur une déclaration sous serment produite sous le régime du présent article.
- DORS/93-96, art. 12
- DORS/2008-303, art. 11
Documents appartenant à des personnes morales
83 (1) La Cour peut ordonner à une partie de divulguer tous les documents pertinents qui se trouvent en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de l’une de ses filiales, d’une personne morale appartenant au même groupe ou d’une personne morale que cette partie contrôle directement ou indirectement, et de produire, à des fins d’examen, tous les documents qui ne sont pas privilégiés.
(2) Une directive rendue en vertu du présent article peut se restreindre aux documents ou catégories de documents ou aux points litigieux de la question mentionnés dans la directive.
Description des documents
84 Une liste de documents établie en vertu de l’article 81 ou 82 doit suivre la forme appropriée et énumérer les documents dans un ordre commode et aussi succinctement que possible tout en donnant la désignation de chacun d’eux ou, dans le cas de liasses de documents de même nature, la désignation de chaque liasse, de façon suffisante pour en permettre l’identification.
Examen
85 (1) Une partie qui a signifié une liste de documents à une autre partie doit permettre à l’autre partie d’examiner et de copier les documents y mentionnés, autres que ceux à la production desquels elle s’oppose; en conséquence, elle doit en signifiant la liste à l’autre partie, lui signifier également un avis indiquant le lieu où les documents peuvent être examinés et copiés durant les heures ouvrables normales.
(2) Lorsqu’une partie a le droit d’examiner les documents mentionnés dans la liste de documents, l’autre partie doit, sur demande et contre paiement anticipé du coût de reproduction et de livraison, produire des copies de ces documents.
(3) Sauf si les parties en conviennent autrement, tous les documents énumérés dans la liste de documents présentée par une partie sous le régime de l’article 81 ou de l’article 82 et qui ne sont pas privilégiés, et tous les documents produits antérieurement pour examen par la partie doivent, sans avis, ni subpoena ou directive, être apportés et produits, selon le cas :
a) lors de l’interrogatoire préalable de la partie ou d’une personne interrogée au nom, au lieu ou en plus de la partie;
b) lors de l’audition de l’appel.
Document détenu par un tiers
86 (1) Lorsqu’un document est en la possession d’une personne qui n’est pas partie à l’appel et qu’on pourrait la contraindre à produire ce document à une audience, la Cour pourra, à la demande d’une partie, après avis à cette personne, prescrire la production d’une copie certifiée qui peut être utilisée à toutes fins à la place de l’original.
(2) Lorsqu’une demande faite en vertu du paragraphe (1) concerne un document qui se trouve en la possession de la Couronne, l’avis à la Couronne doit être adressé et signifié au sous-procureur général du Canada.
Liste incomplète
87 Lorsque, à un moment quelconque après la signification d’une liste de documents sous le régime de l’article 81 ou de l’article 82, la partie s’aperçoit que la liste était inexacte ou incomplète pour quelque raison que ce soit, cette partie doit signifier immédiatement une liste supplémentaire précisant l’inexactitude ou décrivant le document.
Déclaration sous serment incomplète ou prétention au privilège non fondée
88 Si elle est convaincue qu’une partie n’a pas mentionné dans sa déclaration sous serment un document pertinent qui se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde ou que la prétention au privilège n’est pas fondée, la Cour peut :
a) ordonner qu’il y ait contre-interrogatoire sur la déclaration sous serment de documents;
b) ordonner la signification d’une autre déclaration sous serment de documents plus complète;
c) ordonner la divulgation ou la production, à des fins d’examen, du document, en tout ou en partie, si celui-ci n’est pas privilégié;
d) examiner le document afin d’établir sa pertinence ou de décider si la prétention au privilège est fondée.
Utilisation des documents à l’audience
89 (1) Sauf directive contraire de la Cour, ou sauf si les autres parties ont renoncé au droit d’obtenir communication de documents ou ont consenti par écrit à ce que des documents soient utilisés en preuve, aucun document ne doit être utilisé en preuve par une partie à moins, selon le cas :
a) qu’il ne soit mentionné dans les actes de procédure, ou dans une liste ou une déclaration sous serment déposée et signifiée par une partie à l’instance;
b) qu’il n’ait été produit par l’une des parties, ou par quelques personnes interrogées pour le compte de l’une des parties, au cours d’un interrogatoire préalable;
c) qu’il n’ait été produit par un témoin qui n’est pas, de l’avis de la Cour, sous le contrôle de la partie.
(2) Sauf directive contraire de la Cour, le paragraphe (1) ne s’applique pas au document utilisé uniquement comme fondement ou comme partie d’une question dans un contre-interrogatoire ou en réinterrogatoire.
- DORS/2008-303, art. 12
Effets de la divulgation ou de la production d’un document sur sa pertinence
90 La divulgation ou la production d’un document à des fins d’examen n’est pas considérée comme une reconnaissance de sa pertinence ou de son admissibilité.
Effet du défaut de divulguer des documents ou de les produire à des fins d’examen
91 Si une personne ou une partie qui est tenue de communiquer des documents sous le régime des articles 78 à 91 omet ou refuse sans excuse raisonnable de produire une liste ou une déclaration sous serment de documents, de divulguer un document mentionné dans la liste ou une déclaration sous serment de documents ou de produire un document pour fins d’examen et de copie, ou de se conformer à un jugement de la Cour portant sur la production ou l’examen de documents, la Cour peut,
a) soit ordonner ou permettre à la personne ou à la partie de produire une liste ou une déclaration sous serment de documents ou une nouvelle liste ou une nouvelle déclaration sous serment de documents;
b) soit ordonner à la personne ou à la partie de produire un document pour fins d’examen et de copie;
c) soit sauf en cas d’omission ou de refus de la part d’une personne qui n’est pas une partie, rejeter ou accueillir l’appel, selon le cas;
d) soit ordonner à toute partie ou à toute autre personne de payer personnellement et immédiatement les frais de la requête, les débours et les coûts de toute prolongation de la communication découlant de l’omission de divulger ou de produire;
e) soit donner toute autre directive appropriée.
Interrogatoire préalable
Dispositions générales
92 L’interrogatoire préalable peut être fait oralement ou par écrit, au gré de la partie interrogatrice, mais celle-ci ne peut soumettre une personne aux deux formes d’interrogatoire sans l’autorisation de la Cour.
Qui peut être interrogé
93 (1) Une partie à l’instance peut interroger une fois au préalable une partie opposée; elle ne peut l’interroger plus d’une fois qu’avec l’autorisation de la Cour.
(2) Lorsque la partie interrogée n’est pas une personne physique ou la Couronne, elle doit choisir un dirigeant, un administrateur, un membre ou un employé — actuel ou ancien — bien informé qui sera interrogé en son nom; toutefois, si la partie interrogatrice n’est pas satisfaite de cette personne, elle peut demander à la Cour de nommer une autre personne.
(3) Lorsque la Couronne est la partie interrogée, le sous-procureur général du Canada doit choisir un officier, un fonctionnaire ou un employé — actuel ou ancien — bien informé qui sera interrogé au nom de la Couronne; toutefois, si la partie interrogatrice n’est pas satisfaite de cette personne, elle peut demander à la Cour de nommer une autre personne.
(4) Si un dirigeant, un administrateur ou un employé — actuel ou ancien — d’une personne morale ou de la Couronne a été interrogé, aucune autre personne ne peut l’être sans l’autorisation de la Cour.
(5) Dans un appel interjeté par une partie frappée d’incapacité, la partie interrogatrice peut interroger au choix :
a) le représentant de la partie frappée d’incapacité;
b) la partie frappée d’incapacité si elle est habile à témoigner.
Toutefois, lorsque le représentant mentionné à l’alinéa a) est un fonctionnaire public, celui-ci ne peut être interrogé qu’avec l’autorisation de la Cour.
(6) Dans un appel interjeté par un cessionnaire, le cédant peut être interrogé en plus du cessionnaire.
(7) Dans un appel interjeté par le syndic de l’actif d’un failli, le failli peut être interrogé en plus du syndic.
(8) Si une partie a le droit d’interroger au préalable :
a) plus d’une personne en application du présent article;
b) plusieurs parties ayant un même intérêt,
mais que la Cour est convaincue que la multiplication des interrogatoires serait abusive, vexatoire ou inutile, elle peut imposer des limites appropriées au droit à l’interrogatoire.
- DORS/2007-142, art. 11
- DORS/2008-303, art. 13
Tenue de l’interrogatoire
94 (1) La partie qui désire interroger au préalable un appelant ne peut lui signifier un avis de convocation, conformément à l’article 103, ou un questionnaire, conformément à l’article 113, qu’après avoir produit et signifié une réponse et, à moins que les parties n’en conviennent autrement, qu’après avoir produit et signifié une liste de documents conformément aux articles 81 ou 82.
(2) La Cour peut toutefois ordonner qu’une partie puisse interroger au préalable un appelant sans tenir compte du paragraphe (1) si elle le juge approprié.
(3) La partie qui désire interroger au préalable l’intimée ne peut lui signifier un avis de convocation, conformément à l’article 103, ou un questionnaire, conformément à l’article 113, qu’après la remise par l’intimée d’une réponse ou à l’expiration du délai prévu pour le faire et, à moins que les parties n’en conviennent autrement, qu’après avoir produit une liste de documents conformément aux articles 81 ou 82.
- DORS/2007-142, art. 12
Portée de l’interrogatoire
95 (1) La personne interrogée au préalable répond, soit au mieux de sa connaissance directe, soit des renseignements qu’elle tient pour véridiques, aux questions pertinentes à une question en litige ou aux questions qui peuvent, aux termes du paragraphe (3), faire l’objet de l’interrogatoire préalable. Elle ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants :
a) le renseignement demandé est un élément de preuve ou du ouï-dire;
b) la question constitue un contre-interrogatoire, à moins qu’elle ne vise uniquement la crédibilité du témoin;
c) la question constitue un contre-interrogatoire sur la déclaration sous serment de documents déposée par la partie interrogée.
(2) Avant l’interrogatoire préalable, la personne interrogée doit faire toutes les recherches raisonnables portant sur les points en litige auprès de tous les dirigeants, préposés, agents et employés, passés ou présents, au Canada ou à l’étranger; si cela est nécessaire, la personne interrogée au préalable peut être tenue de se renseigner davantage et, à cette fin, l’interrogatoire préalable peut être ajourné.
(3) [Abrogé, DORS/2014-26, art. 10]
(4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation des noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aient connaissance des opérations ou des situations en litige en l’instance.
- DORS/93-96, art. 13
- DORS/2008-303, art. 14
- DORS/2014-26, art. 10
Effet du refus de répondre
96 (1) La partie interrogée au préalable, ou la personne qui l’est au nom ou à la place de la partie, qui refuse de répondre à une question légitime ou qui prétend que le renseignement est privilégié, et qui ne fournit pas ce renseignement par écrit dans les dix jours à compter de l’inscription de l’instance pour audition, ne peut, sans l’autorisation du juge, présenter en preuve à l’audience le renseignement qu’elle a refusé de communiquer.
(2) La sanction prévue au paragraphe (1) s’ajoute à celles que prévoit l’article 110.
Effet des réponses de l’avocat
97 La partie interrogée oralement au préalable répond elle-même aux questions; elle peut toutefois le faire, s’il n’y a pas d’objection, par l’intermédiaire de son avocat. La réponse de l’avocat est réputée être celle de la personne interrogée, à moins que celle-ci ne rejette, ne contredise ou ne nuance la réponse avant la fin de l’interrogatoire.
Renseignement obtenu ultérieurement
98 (1) La partie interrogée au préalable, ou la personne qui l’est au nom, à la place ou en plus de cette partie, qui découvre ultérieurement qu’une réponse à une question de l’interrogatoire :
a) était inexacte ou incomplète;
b) n’est plus exacte et complète,
doit fournir immédiatement ce renseignement par écrit à toutes les autres parties.
(2) Si une partie fournit un renseignement par écrit en application du paragraphe (1) :
a) une partie opposée peut exiger qu’il soit appuyé d’une déclaration sous serment ou qu’il fasse l’objet d’un nouvel interrogatoire préalable;
b) ce renseignement peut être traité lors d’une audience comme s’il faisait partie de l’interrogatoire initial de la personne interrogée.
(3) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a) et que le renseignement obtenu ultérieurement est :
a) favorable à sa cause, elle ne peut le présenter en preuve à l’instance qu’avec l’autorisation du juge;
b) défavorable à sa cause, la Cour peut rendre des directives appropriées.
Interrogatoire de tiers avec autorisation
99 (1) La Cour peut accorder, à des conditions appropriées, notamment quant aux dépens, l’autorisation d’interroger au préalable une personne, à l’exception d’un expert engagé en prévision d’un litige ou en instance par une partie, ou en son nom, si elle a des raisons de croire que cette personne possède des renseignements pertinents sur une question importante en litige.
(2) La Cour n’accorde l’autorisation selon le paragraphe (1) que si elle est convaincue :
a) que le requérant n’a pas été en mesure d’obtenir ce renseignement de l’une des personnes qu’il a le droit d’interroger au préalable ou de la personne qu’il désire interroger;
b) qu’il est injuste d’exiger que l’instance soit instruite sans que le requérant de la requête ait la possibilité d’interroger cette personne;
c) que l’interrogatoire n’aura pas pour effet, selon le cas :
(i) de retarder indûment le début de l’instruction de l’instance,
(ii) d’entraîner des dépenses injustifiées pour les autres parties,
(iii) de causer une injustice à la personne que le requérant désire interroger.
(3) Sauf directive contraire de la Cour, la partie qui interroge oralement une personne en application du présent article signifie, sur demande, une transcription gratuite de l’interrogatoire à toute partie qui y a assisté ou qui s’y est fait représenter.
(4) Sauf directive expresse contraire de la Cour, la partie interrogatrice n’a pas le droit de recouvrer d’une autre partie les dépens de l’interrogatoire.
(5) La déposition d’une personne interrogée en application du présent article ne peut être consignée en preuve à l’audience aux fins du paragraphe 100(1).
Utilisation de l’interrogatoire préalable à l’audience
100 (1) Une partie peut, à l’audience, consigner comme élément de sa preuve, après avoir présenté toute sa preuve principale, un extrait de l’interrogatoire préalable :
a) de la partie opposée;
b) d’une personne interrogée au préalable au nom, à la place ou en plus de la partie opposée, sauf directive contraire du juge,
si la preuve est par ailleurs admissible et indépendamment du fait que cette partie ou que cette personne ait déjà témoigné.
(1.1) Le juge peut, sur demande, permettre que l’extrait visé au paragraphe (1) soit consigné en preuve à un autre moment que celui prévu à ce paragraphe.
(2) Sous réserve des dispositions de la Loi sur la preuve au Canada, les dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable peuvent être utilisées pour attaquer la crédibilité du déposant à titre de témoin de la même façon qu’une déclaration incompatible antérieure de ce témoin.
(3) Si un extrait seulement d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable est consigné ou utilisé en preuve, le juge peut, à la demande d’une partie opposée, ordonner la présentation d’autres extraits qui la nuancent ou l’expliquent.
(3.1) Au lieu de consigner en preuve des extraits de l’interrogatoire préalable en vertu du paragraphe (1) ou de demander au juge d’ordonner la présentation d’autres extraits en vertu du paragraphe (3), la partie intéressée peut, avec l’autorisation du juge, déposer auprès de la Cour une copie ou une photocopie des extraits pertinents de la transcription de cet interrogatoire; les extraits de copies ou de photocopies ainsi déposés font partie du dossier.
(4) La partie qui consigne comme élément de sa preuve un extrait d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable d’une partie opposée, ou d’une personne interrogée au préalable au nom, à la place ou en plus d’une partie opposée, peut le réfuter en présentant une autre preuve admissible.
(5) La déposition d’une partie frappée d’incapacité ou autre recueillie à l’interrogatoire préalable ne peut être consignée ou utilisée en preuve à l’audience qu’avec l’autorisation du juge.
(6) Lorsqu’une personne interrogée au préalable :
a) est décédée;
b) est incapable de témoigner pour cause d’infirmité ou de maladie;
c) ne peut être contrainte à se présenter à l’audience pour un autre motif légitime;
d) refuse de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question légitime,
une partie peut, avec l’autorisation du juge, consigner en preuve, à titre de témoignage de cette personne, la totalité ou une partie de sa déposition recueillie à l’interrogatoire préalable, dans la mesure où elle serait admissible en preuve si la personne témoignait devant la Cour.
(7) Pour accorder l’autorisation prévue au paragraphe (6), le juge tient compte des éléments suivants :
a) la mesure dans laquelle la personne a été contre-interrogée lors de l’interrogatoire préalable;
b) l’importance du témoignage dans l’instance;
c) le principe général suivant lequel les témoignages sont présentés oralement devant la Cour;
d) les autres facteurs pertinents.
(8) Si une partie s’est désistée d’un appel ou que l’appel est rejeté et qu’un autre appel relatif au même objet est interjeté subséquemment entre les mêmes parties, leurs exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession ou leurs ayants droit, les dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable relatif à l’appel initial peuvent être consignées ou utilisées en preuve lors de l’audition de l’appel subséquent comme si elles avaient été recueillies dans celle-ci.
- DORS/96-503, art. 2
- DORS/2008-303, art. 15
Interrogatoires hors cour
Application des articles 102 à 112
101 Les articles 102 à 112 s’appliquent à tous les interrogatoires oraux visés par les présentes règles, et notamment :
a) à l’interrogatoire préalable oral;
b) au témoignage recueilli avant l’audience;
c) au contre-interrogatoire sur une déclaration sous serment;
d) à l’interrogatoire hors cour d’un témoin avant l’audition d’une requête.
Modalités de l’interrogatoire
102 (1) L’interrogatoire oral se déroule devant une personne agréée par les parties, comme le sténographe par exemple, ou devant toute autre personne que la Cour peut avoir désignée.
(2) Sauf directive contraire de la Cour ou si les parties consentent à un autre arrangement, un interrogatoire qui a lieu au Canada est fait sous serment ou par affirmation solennelle comme le prévoit la Loi sur la preuve au Canada.
(3) Sauf directive contraire de la Cour ou si les parties consentent à un autre arrangement, un interrogatoire est pris en sténographie et la partie qui poursuit l’interrogatoire assure la présence d’un sténographe et le paie.
(4) Si la personne qui doit être interrogée ne comprend ni le français ni l’anglais, ou si elle est sourde ou muette, la partie interrogatrice doit fournir et payer, frais compris, les services d’un interprète compétent et indépendant qui s’engage, sous serment ou affirmation solennelle, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle de la personne interrogée ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses.
(5) Lorsque l’interrogatoire doit avoir lieu dans l’une des langues officielles et que la personne qui doit être interrogée préférerait subir l’interrogatoire dans l’autre langue officielle, la partie interrogatrice doit en aviser le greffier, qui nomme alors un interprète, sans frais, pour les parties, qui s’engagera, sous serment ou affirmation solennelle, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle de la personne interrogée ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses.
(6) La transcription de l’interrogatoire est certifiée conforme par la personne qui a consigné l’interrogatoire. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit lue à la personne interrogée ni signée par elle.
- DORS/2004-100, art. 13(F)
- DORS/2008-303, art. 16
Convocation à l’interrogatoire
103 (1) Si la personne qui doit être interrogée est une partie à l’instance, un avis de convocation (formule 103(1)) est signifié, selon le cas :
a) à son avocat;
b) si la partie agit en son propre nom, à la partie elle-même, par voie de signification à personne uniquement.
(2) Si une personne est interrogée à la place ou au nom d’une partie, un avis de convocation est signifié :
a) soit à l’avocat de la partie;
b) soit à la personne qui doit être interrogée, par voie de signification à personne uniquement.
(3) Si une personne est contre-interrogée sur une déclaration sous serment, un avis de convocation est signifié, selon le cas :
a) à l’avocat de la partie qui a déposé la déclaration sous serment;
b) si la partie qui a déposé la déclaration sous serment agit en son propre nom, à la personne qui doit être contre-interrogée, par voie de signification à personne uniquement.
(4) Si la personne qui doit être interrogée :
a) n’est ni une partie ni une personne visée au paragraphe (2) ou (3);
b) réside au Canada,
il faut lui signifier un subpoena, par voie de signification à personne uniquement, et les dispositions de l’article 141 s’appliquent avec les modifications nécessaires. (Formule 103(4))
(5) Lorsqu’un subpoena est signifié à une personne, l’indemnité de présence calculée conformément au tarif A de l’annexe II lui est versée ou offerte en même temps.
(6) L’article 142 (mode d’assignation d’un détenu) s’applique à l’obtention de la présence, à des fins d’interrogatoire, d’un détenu.
Avis de la date, de l’heure et du lieu de l’interrogatoire
104 Sauf directive contraire de la Cour, la personne qui doit être interrogée est avisée au moins dix jours à l’avance de la date, de l’heure et du lieu de l’interrogatoire.
Production de documents à l’interrogatoire
105 (1) Sauf consentement des parties ou directive contraire de la Cour, la personne qui doit être interrogée apporte à l’interrogatoire et produit, à des fins d’examen :
a) lors d’un interrogatoire préalable, tous les documents qu’elle est tenue d’apporter en application du paragraphe 85(3);
b) lors de tout autre interrogatoire, tous les documents qu’elle est tenue d’apporter en vertu du paragraphe 105(3).
(2) Sauf directive contraire de la Cour, si une personne reconnaît, au cours d’un interrogatoire, qu’un document non privilégié qui se rapporte à une question en litige dans l’instance se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, elle le produit, à des fins d’examen par la partie interrogatrice, immédiatement, si elle l’a avec elle, sinon, dans un délai de dix jours.
(3) Sauf directive contraire de la Cour, l’avis de convocation ou le subpoena peut exiger que la personne qui doit être interrogée apporte à l’interrogatoire et produise, à des fins d’examen :
a) soit tous les documents et objets non privilégiés pertinents à une question en litige dans l’instance et qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;
b) soit les documents ou objets visés à l’alinéa a) et qui sont précisés dans l’avis ou le subpoena.
- DORS/2008-303, art. 17
Réinterrogatoire
106 (1) La personne interrogée au préalable peut être réinterrogée par son avocat.
(2) La personne contre-interrogée sur une déclaration sous serment peut être réinterrogée par son avocat.
(3) Le réinterrogatoire a lieu immédiatement après l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire et ne prend pas la forme d’un contre-interrogatoire.
Objections et décisions
107 (1) La personne qui s’oppose à une question expose brièvement le motif de son objection. La question et l’exposé de l’opposant sont consignés.
(2) L’opposant peut consentir à ce qu’il soit répondu à la question à laquelle il s’est opposé. La réponse ne peut être présentée en preuve à l’audience qu’après décision de la Cour.
(3) La Cour peut, à la suite d’une requête, décider du bien-fondé d’une question qui a fait l’objet d’une objection et à laquelle il n’a pas été répondu.
Déroulement irrégulier de l’interrogatoire
108 (1) Un interrogatoire peut être ajourné à la demande de la personne interrogée ou d’une partie présente ou représentée à l’interrogatoire afin d’obtenir, par voie de requête, des directives quant à la poursuite de l’interrogatoire ou une ordonnance y mettant fin ou en limitant la portée, dans les cas suivants :
a) le droit d’interroger est utilisé abusivement en raison d’un nombre excessif de questions injustifiées ou l’exercice de ce droit est entravé par un nombre excessif d’interruptions ou d’objections injustifiées;
b) l’interrogatoire est effectué de mauvaise foi ou déraisonnablement de manière à importuner, à gêner ou à accabler la personne interrogée;
c) de nombreuses réponses sont évasives, vagues ou indûment longues;
d) on a négligé ou refusé à tort de produire un document pertinent à l’interrogatoire.
(2) La Cour, si elle conclut :
a) que la conduite irrégulière d’une personne a rendu nécessaire la présentation d’une requête en application du paragraphe (1);
b) qu’une personne a obtenu l’ajournement prévu au paragraphe (1) sans raison valable,
peut lui ordonner de payer sans délai et personnellement les dépens de la requête, ceux qui ont été engagés inutilement et ceux de la poursuite de l’interrogatoire. La Cour peut fixer le montant des dépens et rendre une autre directive appropriée.
Bande magnétoscopique ou enregistrement
109 (1) Un interrogatoire peut, avec le consentement des parties ou à la suite d’une directive de la Cour, être enregistré sur bande magnétoscopique ou d’une façon analogue. La bande ou l’enregistrement peut être déposé, avec la transcription, auprès de la Cour pour utilisation par celle-ci.
(2) L’article 111 s’applique, avec les modifications nécessaires, à une bande ou à un enregistrement réalisé en application du paragraphe (1).
Sanctions en cas de défaut ou d’inconduite de la personne devant être interrogée
110 Si une personne ne se présente pas à l’heure, à la date et au lieu fixés pour un interrogatoire dans l’avis de convocation ou le subpoena, ou à l’heure, à la date et au lieu convenus par les parties, ou qu’elle refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un objet qu’elle est tenue de produire ou de se conformer à une directive rendue en application de l’article 108, la Cour peut :
a) en cas d’objection jugée injustifiée à une question, ordonner ou permettre à la personne interrogée de se présenter à nouveau, à ses propres frais, pour répondre à la question, auquel cas elle doit répondre aussi aux autres questions légitimes qui découlent de sa réponse;
b) rejeter ou accueillir l’appel, selon le cas, si cette personne est une partie ou, dans le cas d’un interrogatoire préalable, une personne interrogée à la place ou au nom d’une partie;
c) radier, en totalité ou en partie, la déposition de cette personne, y compris une déclaration sous serment faite par cette personne;
d) ordonner à toute partie ou à toute autre personne de payer sans délai et personnellement les dépens de la requête, ceux qui ont été engagés inutilement et ceux de la poursuite de l’interrogatoire.
Dépôt de la transcription
111 (1) Il incombe à la partie qui a l’intention de renvoyer à une déposition faite lors d’un interrogatoire d’en produire une transcription pour dépôt auprès de la Cour.
(2) Le dépôt de la copie d’une transcription destinée à être utilisée par la Cour au cours d’une audience n’a lieu qu’au moment où une partie s’y réfère lors d’une audience, et le juge présidant ne peut en lire que les extraits auxquels il est ainsi fait référence.
Interrogatoire d’une personne qui réside à l’étranger
112 (1) Si la personne qui doit être interrogée réside à l’étranger, la Cour peut :
a) décider si l’interrogatoire doit avoir lieu au Canada ou à l’étranger;
b) fixer l’heure, la date et le lieu de l’interrogatoire;
c) fixer le délai minimal de préavis;
d) fixer le montant de l’indemnité de présence qui doit être versé à la personne devant être interrogée;
e) traiter de toute autre question relative à la tenue de l’interrogatoire.
(2) Si la personne doit être interrogée à l’étranger, la directive visée au paragraphe (1) prévoit, à la demande de l’auteur de la requête, la délivrance :
a) d’une commission rogatoire (formule 112(2)a)) permettant que le témoignage soit recueilli devant un commissaire nommé à cette fin;
b) d’une lettre rogatoire (formule 112(2)b) — DEMANDE) adressée à une autorité compétente du lieu où la personne est présumée se trouver et demandant la délivrance de l’acte de procédure nécessaire pour l’obliger à se présenter devant le commissaire afin d’être interrogée. La directive sera rédigée selon la formule 112(2)b)A — ORDONNANCE.
(3) La commission et la lettre rogatoire sont rédigées et délivrées par le greffier.
(4) Si la personne qui doit être interrogée réside à l’étranger et n’est ni une partie ni une personne qui doit être interrogée à la place ou au nom d’une partie, la partie interrogatrice lui verse ou lui offre l’indemnité de présence fixée en vertu du paragraphe (1).
(5) Le commissaire mène, dans la mesure du possible, l’interrogatoire oralement sous forme de questions et réponses, conformément aux présentes règles, au droit de la preuve du Canada et à sa commission rogatoire, sauf si une forme d’interrogatoire est prescrite par le jugement ou par la loi du lieu où se déroule l’interrogatoire.
(6) Aussitôt que la transcription de l’interrogatoire est prête, le commissaire :
a) rapporte la commission rogatoire, accompagnée de la transcription originale et des pièces, au greffier qui l’a délivrée;
b) conserve une copie de celle-ci et, si cela est possible, les pièces;
c) avise les parties présentes à l’interrogatoire que la transcription est prête et a été envoyée au greffier qui a délivré la commission rogatoire.
(7) Le greffier fait parvenir la transcription à l’avocat de la partie interrogatrice et, sur demande, celui-ci en signifie sans délai une copie gratuite aux autres parties.
- DORS/2004-100, art. 14(F)
Procédure de l’interrogatoire préalable par écrit
Questions
113 L’interrogatoire préalable effectué au moyen de questions et de réponses écrites se fait par la signification d’un questionnaire à la personne qui doit être interrogée. (Formule 113)
Réponses
114 La personne interrogée répond aux questions écrites au moyen d’une déclaration sous serment qui est signifiée à la partie interrogatrice dans les trente jours suivant la signification du questionnaire. (Formule 114)
Objections
115 Si elle s’oppose à une question écrite, la personne interrogée expose brièvement dans la déclaration sous serment le motif de son objection.
Défaut de répondre
116 (1) Si la partie interrogatrice n’est pas satisfaite d’une réponse ou qu’une réponse soulève une nouvelle série de questions, la partie interrogatrice peut, dans les quinze jours suivant la réception de la réponse, signifier un autre questionnaire. La partie interrogée répond à ce questionnaire dans les trente jours qui suivent sa signification.
(2) Si la personne interrogée refuse de répondre à une question légitime ou n’y répond pas ou que sa réponse à une question est incomplète, la Cour peut lui ordonner de répondre à la question, de compléter sa réponse ou de répondre à une autre question, au moyen d’une déclaration sous serment ou d’un interrogatoire oral.
(3) Si la Cour est convaincue, à la lecture des réponses aux questions écrites, que celles-ci ou quelques-unes d’entre elles sont évasives, vagues ou autrement insatisfaisantes, elle peut ordonner à la personne interrogée de se soumettre à un interrogatoire oral à des conditions appropriées, notamment quant aux dépens.
(4) Si une personne refuse ou omet de répondre à une question légitime posée dans un interrogatoire écrit ou de produire un document qu’elle est tenue de produire, la Cour peut, en plus d’imposer les sanctions prévues aux paragraphes (2) et (3) :
a) rejeter ou accueillir l’appel, selon le cas, si la personne interrogée est une partie ou une personne interrogée à la place ou au nom d’une partie;
b) radier, en totalité ou en partie, la déposition de la personne interrogée;
c) donner une autre directive appropriée.
Déroulement irrégulier de l’interrogatoire
117 À la suite de la requête d’une partie ou de la personne interrogée, la Cour peut mettre fin à l’interrogatoire écrit ou en limiter la portée si, selon le cas :
a) un usage abusif est fait du droit d’interroger par un nombre excessif de questions injustifiées;
b) l’interrogatoire est effectué de mauvaise foi ou déraisonnablement de manière à importuner, à gêner ou à accabler la personne interrogée.
Dépôt des questions et des réponses
118 L’article 111 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au dépôt des questions et des réponses écrites pour utilisation par la Cour.
Obtention de dépositions avant l’audience
Applicabilité
119 (1) La partie qui se propose d’utiliser la déposition d’une personne à l’audience peut, avec l’autorisation de la Cour ou le consentement des parties, interroger cette personne sous serment ou affirmation solennelle avant l’audience afin que son témoignage puisse y être présenté.
(2) Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe (1), la Cour prend en considération les éléments suivants :
a) la facilité pour la personne qui doit être interrogée de se conformer à la directive;
b) l’éventualité qu’elle soit empêchée de témoigner à l’audience pour cause d’infirmité, de maladie ou de décès;
c) la possibilité qu’elle se trouve hors du ressort de la Cour au moment de l’audience;
d) les dépenses que peut entraîner son déplacement pour témoigner à l’audience;
e) la nécessité qu’elle vienne témoigner en personne;
f) les autres questions pertinentes.
(3) Sauf directive contraire de la Cour, la partie qui désire obtenir, par voie de requête, l’autorisation d’interroger un expert en application du paragraphe (1) signifie aux autres parties, avant de présenter sa requête, le rapport de l’expert visé au paragraphe 145(7).
- DORS/2014-26, art. 11
Procédure
120 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf directive contraire de la Cour, les articles 101 à 112 s’appliquent à l’interrogatoire d’un témoin effectué en application de l’article 119.
(2) Un témoin interrogé en application de l’article 119 peut être interrogé, contre-interrogé et réinterrogé de la même façon qu’un témoin à l’audience.
Interrogatoires à l’étranger
121 La directive donnée en application de l’article 119 relativement à l’interrogatoire d’un témoin à l’étranger prévoit, à la demande de l’auteur de la requête, la délivrance d’une commission rogatoire et d’une lettre rogatoire conformément à l’article 112 pour l’interrogatoire de ce témoin et, avec le consentement des parties, de tout autre témoin se trouvant dans le même lieu. La directive est rédigée selon la formule 112(2)b)A — ORDONNANCE.
Utilisation des dépositions à l’audience
122 (1) Une partie peut utiliser à l’audience, à titre de déposition d’un témoin, une transcription et une bande magnétoscopique ou un autre enregistrement d’un interrogatoire effectué conformément aux articles 119 et 121, sauf si la Cour ordonne autrement pour toute raison valable.
(2) Le témoin qui a été interrogé en application de l’article 119 ou 121 n’est pas assigné à témoigner à l’audience sans l’autorisation du juge.
(3) L’utilisation d’une déposition recueillie en application de l’article 119 ou 121 est subordonnée à la décision du juge quant à son admissibilité.
(4) La transcription et la bande magnétoscopique ou un autre enregistrement peuvent être déposés auprès de la Cour pendant l’audience. Il n’est pas nécessaire de lire la transcription ou de faire passer la bande ou l’enregistrement à l’audience à moins que le juge ou une partie ne l’exige.
Inscription de l’appel au rôle
Modalités d’inscription de l’appel
123 (1) Après la clôture des actes de procédure, une partie à l’appel qui n’a pas été constatée en défaut aux termes des présentes règles ou d’un jugement de la Cour, et qui est prête pour l’audience, peut demander par écrit au greffier de fixer les temps et lieu de l’audience.
(2) Lorsque toutes les parties peuvent s’entendre pour faire une demande commune, cette demande doit être présentée selon la formule 123.
(3) Lorsque toutes les parties ne peuvent s’entendre pour faire une demande commune, la partie qui fait la demande dépose un mémoire qui doit contenir, dans la mesure où cela la concerne, les renseignements prévus par la formule 123 et signifie une copie du mémoire à toutes les autres parties qui, dans les dix jours à compter de la date de la signification du mémoire, doivent produire et signifier un mémoire semblable à la partie qui fait la demande.
(4) Sous réserve d’une directive de la Cour, le greffier ou une personne désignée par lui ou par le juge en chef peut fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience :
a) sur réception d’une demande commune;
b) sur réception d’une demande et d’un mémoire distinct de chaque partie;
c) sur réception d’une demande et après expiration du délai de production des mémoires distincts de chaque partie.
(4.1) Toutefois, la Cour peut, de son propre chef, fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience.
(5) Le greffier expédie sans délai à toutes les parties, par courrier recommandé, un avis de la date, de l’heure et du lieu fixés pour l’audition.
(6) Si la date, l’heure et le lieu de l’audience ont été fixés sur demande commune des parties, l’audience ne peut être ajournée que si la Cour est convaincue qu’il existe des circonstances particulières justifiant l’ajournement et qu’il est dans l’intérêt de la justice de le permettre.
- DORS/93-96, art. 14
- DORS/95-113, art. 5
- DORS/2004-100, art. 15
- DORS/2014-26, art. 12
Conférence dans le cadre d’une instance
- DORS/2014-26, art. 13
124 [Abrogé, DORS/2004-100, art. 16]
Audience sur l’état de l’instance
125 (1) Si un appel n’a pas été inscrit au rôle pour audition ou n’a pas pris fin de quelque manière que ce soit dans les soixante jours suivant le dépôt de la réponse ou après l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse, selon le dernier de ces événements à survenir, sous réserve d’une directive du juge en chef, le greffier ou la personne que lui ou le juge en chef désigne peut signifier au sous-procureur général du Canada et à l’avocat inscrit au dossier de l’appelant, ou à l’appelant lui-même lorsqu’il agit en son propre nom, un avis d’audience sur l’état de l’instance au moins trente jours avant la date prévue pour cette audience. Celle-ci est tenue devant un juge.
(2) L’avocat qui reçoit un avis d’audience sur l’état de l’instance en donne immédiatement une copie à son client.
(3) À moins que l’appel n’ait été inscrit au rôle pour audition ou n’ait pris fin de quelque manière que ce soit avant la date fixée pour l’audience sur l’état de l’instance, les avocats inscrits au dossier doivent, et les parties peuvent, se présenter à l’audience.
(4) Si une partie représentée par un avocat ne se présente pas à l’audience, celui-ci dépose la preuve qu’une copie de l’avis a été donnée à la partie.
(5) Lors de l’audience sur l’état de l’instance :
a) si une réponse a été déposée, le juge peut :
(i) fixer les délais dans lesquels doivent être prises toutes les mesures nécessaires à l’appel,
(ii) rejeter l’appel pour cause de retard,
(iii) rendre toute ordonnance ou établir toute directive appropriée;
b) si aucune réponse n’a été produite, le juge peut,
(i) ordonner d’accueillir l’appel si les faits allégués dans l’avis d’appel donnent à l’appelant le droit d’obtenir les conclusions recherchées,
(ii) ordonner que l’appel soit entendu en considérant que les faits allégués dans l’avis d’appel sont présumés véridiques, et donner une directive à l’égard des frais de l’audience,
(iii) rendre toute ordonnance ou établir toute directive appropriée.
(6) La présomption visée au sous-alinéa (5)b)(ii) est une présomption réfutable.
(7) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, — à tout moment après l’expiration du délai à partir duquel un avis d’audience sur l’état de l’instance peut être signifié en application du paragraphe (1) — ordonner aux avocats des parties et à toute partie non représentée par un avocat de comparaître, avec ou sans les parties s’il s’agit d’avocats, devant un juge afin que celui-ci puisse :
a) fixer les délais pour la prise des mesures qui restent à prendre avant l’audience;
b) déterminer s’il y a lieu de modifier les actes de procédure;
c) tenter de cerner toute question en litige et abréger l’audience;
d) tenter d’obtenir des aveux de fait ou des documents;
e) examiner la possibilité d’ordonner la tenue d’une conférence de règlement relative à toute question en litige soulevée lors de l’appel;
f) vérifier si les parties sont prêtes à passer à l’audition de l’appel, par la prise des mesures suivantes :
(i) identifier les témoins éventuels des parties et déterminer les documents qui pourront être déposés comme pièces,
(ii) confirmer que toutes les démarches obligatoires préalables à l’inscription de l’appel au rôle pour audition ont été accomplies,
(iii) déterminer la durée approximative de l’audience,
(iv) fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience;
g) rendre toute autre ordonnance, ou donner toute directive qu’il estime appropriée.
(8) Si une partie omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) ou (7) ou à la directive donnée en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes, ou si une partie omet de comparaître à l’audience sur l’état de l’instance, à la date, à l’heure et au lieu fixés, la Cour peut, sur demande ou de son propre chef, accueillir l’appel, le rejeter ou rendre toute autre ordonnance appropriée.
- DORS/93-96, art. 15
- DORS/95-113, art. 6
- DORS/99-209, art. 6
- DORS/2004-100, art. 17
- DORS/2007-142, art. 13
- DORS/2014-26, art. 14
Gestion de l’instance
126 (1) De son propre chef ou à la demande d’une partie, le juge en chef peut à tout moment ordonner qu’un appel ou un groupe d’appels soit régi dans le cadre de la gestion de l’instance, et il peut désigner un ou plusieurs juges qui seront chargés de la gestion de l’instance.
(2) Après la clôture des actes de procédure, le juge chargé de la gestion de l’instance tient, dès que possible, une conférence sur la gestion de l’instance dans le but d’établir, de concert avec les parties, un échéancier pour le déroulement de l’appel ou du groupe d’appels.
(3) Le juge chargé de la gestion de l’instance peut se pencher sur toutes les questions qui se posent avant l’audition de l’appel et peut, notamment :
a) tenir, au besoin, de son propre chef ou à la demande d’une partie, des conférences sur la gestion de l’instance;
b) donner toute directive nécessaire pour que l’appel soit réglé au fond de façon juste et de la façon la plus expéditive et la moins coûteuse possible, y compris par la réunion de plusieurs appels ou de parties d’appels soulevant des questions communes ou portant sur des faits communs;
c) rendre une décision sur toutes les requêtes présentées antérieurement à la date de l’audition de l’appel, ou faire en sorte qu’elles soient entendues par un autre juge;
d) malgré tout autre délai prescrit par les présentes règles, fixer le délai pour l’accomplissement d’une démarche dans le cadre de l’appel;
e) rendre toute ordonnance ou donner toute directive qu’il estime appropriée.
(4) Si une partie ne respecte pas les délais fixés dans un échéancier établi en vertu du présent article, ne se conforme pas aux exigences des présentes règles ou ne se présente pas à une conférence sur la gestion de l’instance, le juge chargé de la gestion de l’instance peut selon le cas :
a) radier en tout ou en partie tout document déposé par cette partie;
b) soit rejeter l’appel, soit rendre jugement en faveur de l’appelant;
c) modifier l’échéancier afin de permettre à la partie de le respecter;
d) condamner la partie aux dépens, dont le montant est fixé par le juge ou sera à taxer;
e) rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste dans les circonstances.
(5) Le juge chargé de la gestion de l’instance qui entend une requête peut lever, entièrement ou en partie, l’obligation de déposer un avis de requête accompagné d’affidavits ou d’autres éléments de preuve documentaire.
(6) Le juge chargé de la gestion de l’instance ne préside pas l’audition de l’appel, à moins que les parties n’y consentent.
- DORS/95-113, art. 7
- DORS/2004-100, art. 18
- DORS/2014-26, art. 15
Conférence sur la gestion de l’audience
126.1 (1) À la demande d’une partie ou sur l’initiative du juge qui préside l’audience, une conférence sur la gestion de l’audience peut se tenir dès la fixation de la date de l’audition de l’appel.
(2) Lors de cette conférence, le juge peut :
a) obtenir des parties les nom et coordonnées des témoins qu’elles entendent assigner ainsi que la teneur du témoignage de ces derniers;
b) examiner la possibilité d’obtenir des aveux qui faciliteraient la preuve des questions non litigieuses et d’admettre des documents dont l’authenticité n’est pas contestée;
c) examiner toute méthode alternative de présentation de la preuve, notamment le dépôt d’affidavits ou de rapports;
d) examiner la possibilité de recourir à des méthodes expéditives de présentation de la preuve;
e) donner des directives qui faciliteraient le déroulement ordonné et expéditif de l’audience;
f) déterminer et entendre, au besoin, les requêtes préalables à l’audience qui, selon lui, doivent être traitées et réglées avant le début de l’audience;
g) considérer toute question visée au paragraphe 145(9);
h) donner toute directive concernant le déroulement de l’audience qu’il estime juste dans les circonstances.
- DORS/2014-26, art. 15
Conférence de règlement
126.2 (1) De son propre chef ou à la demande d’une partie, la Cour peut, à tout moment, ordonner la tenue d’une conférence pour examiner la possibilité de régler la totalité ou une partie des questions en litige.
(2) Le juge qui préside la conférence de règlement ne préside pas l’audition de l’appel ni ne communique avec le juge qui la préside concernant ce qui a été dit ou fait lors de la conférence de règlement.
(3) Sauf directive contraire du juge qui préside la conférence de règlement, les parties et leurs avocats, le cas échéant, se présentent à la conférence.
(4) Chaque partie signifie aux autres parties un mémoire relatif à la conférence et le présente à la Cour, au moins quatorze jours avant la date de la conférence de règlement. Dans ce mémoire, la partie :
a) explique sa théorie de la cause;
b) énonce les faits pertinents qu’elle entend établir à l’audition de l’appel et explique comment elle les établira;
c) énonce les questions à trancher lors de l’audience;
d) énonce les règles de droit sur lesquelles elle se fondera à l’audition de l’appel et indique la jurisprudence et la doctrine qu’elle invoquera.
(5) Le mémoire relatif à la conférence de règlement ne dépasse pas dix pages, à moins que le juge qui préside la conférence ne l’autorise. L’autorisation peut être demandée de manière informelle au greffe.
(6) Le juge qui préside la conférence de règlement peut ajourner la conférence et en reporter la tenue à une date ultérieure.
- DORS/2014-26, art. 15
Procès-verbal ou directive
127 (1) À l’issue d’une conférence dans le cadre d’une instance tenue en vertu de l’article 125, du paragraphe 126(2) ou de l’article 126.1 :
a) les avocats — ou les parties, si elles ne sont pas représentées — peuvent signer un procès-verbal exposant les résultats de la conférence;
b) le juge qui a présidé la conférence peut donner toute directive nécessaire relativement au déroulement de l’appel.
(2) Tout procès-verbal signé par les avocats — ou les parties, si elles ne sont pas représentées — ou toute directive donnée par le juge lie les parties, sauf si le juge qui préside l’audition de l’appel en ordonne autrement.
- DORS/2004-100, art. 19(F)
- DORS/2007-142, art. 14
- DORS/2014-26, art. 16
Non-divulgation à la Cour
128 Les questions relatives à un règlement qui sont soulevées pendant une conférence dans le cadre d’une instance ne peuvent être communiquées au juge présidant l’audition de l’appel ou l’audition d’une requête présentée dans le cadre de cet appel.
- DORS/2014-26, art. 17
Aveux
Définition
129 Pour l’application des articles 130 à 132, l’authenticité d’un document comprend les cas où :
a) un document présenté comme un original a été imprimé, rédigé, signé ou passé comme il paraît l’avoir été;
b) un document présenté comme une copie est une copie conforme à l’original;
c) si le document est la copie d’une lettre, d’un télégramme ou d’un document transmis par télécommunication ou télécopie, l’original a été envoyé comme il paraît l’avoir été et il a été reçu par la personne à laquelle il est adressé.
Demande d’aveux relatifs à un fait ou demande d’admission relative à un document
130 (1) Une partie peut, en tout temps, demander à une autre partie, en lui signifiant une demande d’aveux, de reconnaître, aux fins de l’appel uniquement, la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document. (Formule 130)
(2) Une copie du document mentionné dans une demande d’aveux est, dans la mesure du possible, signifiée avec la demande, sauf si l’autre partie en possède déjà une.
Effet de la demande d’aveux
131 (1) La partie à laquelle une demande d’aveux est signifiée y répond dans les quinze jours suivant la signification en signifiant une réponse à la demande d’aveux. (Formule 131)
(2) La partie qui reçoit signification d’une demande d’aveux et qui ne signifie pas sa réponse dans le délai prescrit au paragraphe (1) est réputée, aux fins de l’appel uniquement, reconnaître la véracité des faits ou l’authenticité des documents mentionnés dans la demande.
(3) Une partie est réputée reconnaître, aux fins de l’appel uniquement, la véracité des faits ou l’authenticité des documents mentionnés dans la demande à moins que, dans sa réponse :
a) elle ne nie expressément la véracité du fait ou l’authenticité du document mentionné dans la demande;
b) elle ne refuse de reconnaître la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document, en exposant les motifs de son refus.
- DORS/2004-100, art. 20(A)
Rétractation de l’aveu
132 Avec le consentement des parties ou l’autorisation de la Cour, une partie peut rétracter soit un aveu contenu dans une réponse à une demande d’aveux, soit un aveu présumé ou un aveu figurant dans un acte de procédure d’une partie.
Procédure à l’audience
Exclusion des témoins
133 (1) Le juge peut ordonner l’exclusion de la salle d’audience
a) d’un témoin jusqu’à ce qu’il soit appelé à témoigner;
b) d’une personne qui entrave l’instruction de l’audience.
(2) La directive visée au paragraphe (1) ne peut être donnée à l’égard d’une partie à l’appel ou d’un témoin dont la présence est indispensable pour renseigner l’avocat de la partie qui l’a appelé à témoigner. Le juge qui préside peut toutefois exiger qu’il témoigne avant que d’autres témoins soient appelés à témoigner pour cette partie.
(2.1) Sauf autorisation du juge qui préside, nul ne peut communiquer au témoin exclu de la salle d’audience le contenu des témoignages entendus pendant son absence, avant que ce témoin soit lui-même appelé et témoigne.
(3) La divulgation des renseignements concernant un appel tenu à huis clos sous le régime d’une disposition législative ne constitue pas un outrage au tribunal, à moins que la Cour ne l’interdise formellement.
- DORS/93-96, art. 16
- DORS/2004-100, art. 21(A)
Retour des pièces
134 Sous réserve de toute directive du juge en chef, après le prononcé du jugement, le greffier, à la suite d’une réquisition de l’avocat ou de la partie qui a présenté une pièce en preuve ou de la personne qui l’a produite, lui rend la pièce visée.
- DORS/2004-100, art. 22
Ordre des présentations à l’audience
135 (1) Lorsque, à l’audience, une partie désire présenter une preuve, la partie ou son avocat doit, sauf directive contraire de la Cour, immédiatement avant de présenter toute preuve, commencer par un bref exposé des faits que la partie se propose de prouver et du droit applicable.
(2) Sauf directive contraire du juge, les parties font valoir leurs arguments en présentant des preuves ou en présentant à la Cour les faits sur lesquels elles se fondent, dans l’ordre suivant :
a) l’appelant;
b) l’intimée;
c) l’appelant à l’égard d’une contre-preuve.
(3) Sauf directive contraire du juge, une fois la preuve présentée par toutes les parties, ces dernières présentent leur argumentation dans l’ordre de présentation de leur preuve. La partie dont l’argumentation a été présentée en premier lieu peut répondre, et une partie opposée peut répondre à un nouveau point de droit soulevé dans la réponse.
Examen par le juge
136 Le juge peut, en présence des parties ou de leurs avocats, examiner un lieu ou une chose au sujet duquel une question peut être soulevée.
Ajournement de l’audience
137 Le juge peut reporter ou ajourner l’audience à la date, à l’heure et au lieu et aux conditions appropriées.
Réouverture de l’audience
138 (1) Le juge peut rouvrir l’audience avant que le jugement n’ait été prononcé aux fins et aux conditions qui sont appropriées.
(2) À tout moment avant le jugement, le juge peut attirer l’attention des parties sur toute lacune dans la preuve de certains faits ou de certains documents pertinents à la cause d’une partie, ou sur toute lacune dans l’instance, et permettre à une partie de la combler aux fins et aux conditions qui sont appropriées.
Justification de l’absence d’un témoin
139 (1) Lorsqu’une partie démontre que ce n’est pas par manque de diligence qu’un témoin dont la déposition est importante a omis de se présenter à l’audience, le juge peut ajourner l’audience.
(2) Lorsqu’une partie demande un ajournement en application du paragraphe (1), une autre partie peut la requérir de déclarer, sous serment ou sous le serment d’une autre personne, les faits que, à son avis, le témoin aurait énoncés, et l’autre partie peut admettre ces faits, ou admettre que le témoin aurait énoncé ces faits; le juge peut alors refuser d’ajourner l’audience.
Défaut de comparaître
140 (1) Si à l’audience, une partie omet de comparaître, la Cour peut accueillir l’appel, rejeter l’appel ou donner une directive appropriée.
(2) Pourvu que la demande soit faite dans les trente jours qui suivent le prononcé du jugement ou de l’ordonnance, la Cour peut infirmer ou modifier, aux conditions qui sont appropriées, un jugement ou une ordonnance obtenu contre une partie qui n’a pas comparu à l’audience, à l’audience sur l’état de l’instance ou à la conférence préparatoire à l’audience.
- DORS/95-113, art. 8
Mode d’assignation des témoins à l’audience
141 (1) La partie qui veut appeler une personne à témoigner à l’audience peut lui signifier un subpoena exigeant sa présence à l’audience, à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans le subpoena. Le subpoena peut également exiger qu’elle produise à l’audience les documents ou autres objets précisés dans le subpoena qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui sont pertinents aux questions en litige. (Formule 141(1))
(1.1) Sauf directive contraire de la Cour, un subpoena est signifié à toute personne tenue de comparaître à l’audience, au moins cinq jours avant la date de sa comparution.
(2) À la demande d’une partie ou d’un avocat, le greffier ou une autre personne autorisée par le juge en chef délivre un subpoena en blanc revêtu de sa signature et du sceau du tribunal. La partie ou l’avocat peut alors signer le subpoena et y inscrire le nom des témoins qu’il veut appeler.
(3) Un subpoena visant la production de l’original d’un document ou d’un dossier dont l’authenticité peut être établie au moyen d’une copie conforme n’est pas signifié sans l’autorisation de la Cour.
(4) Une personne assignée à comparaître à une audience n’est tenue de le faire que si le subpoena lui a été signifié à personne conformément au paragraphe (1.1) et que si, au moment de la signification, l’indemnité de présence, calculée conformément au tarif A de l’annexe II, lui a été versée ou offerte.
(5) La signification du subpoena et le versement ou l’offre de l’indemnité de présence peuvent être établis au moyen d’une déclaration sous serment.
(6) Le subpoena reste en vigueur jusqu’à ce que la présence du témoin ne soit plus requise.
(7) Si un témoin dont le témoignage est essentiel à l’instance reçoit signification d’un subpoena, reçoit ou se voit offrir l’indemnité de présence appropriée et ne se présente pas à l’audience ou n’y demeure pas conformément au subpoena, le juge peut, au moyen d’un mandat d’arrestation, le faire arrêter et amener immédiatement devant la Cour. (Formule 141(7))
(8) Après son arrestation, le témoin peut être détenu jusqu’à ce que sa présence ne soit plus requise, ou être remis en liberté à des conditions appropriées. Il peut également être condamné à payer les dépens occasionnés par son défaut de se présenter ou de demeurer à l’audience.
- DORS/2004-100, art. 44(A)
- DORS/2007-142, art. 15
- DORS/2008-303, art. 18
Mode d’assignation d’un détenu
142 La Cour peut exiger la comparution en qualité de témoin d’une personne confiée à la garde d’une autre personne, comprenant le directeur d’une prison de Sa Majesté. (Formule 142)
Preuve à l’audition d’un appel
Preuve des faits particuliers
143 (1) Avant ou pendant l’audience, la Cour peut ordonner que la preuve d’un fait particulier soit présentée de la manière et selon les conditions que la Cour peut spécifier, et notamment que la preuve soit présentée :
a) par déclaration sous serment;
b) par déclaration sous serment de renseignements obtenus ou de la croyance qu’on peut avoir quant à ces renseignements;
c) par la production de documents ou d’écritures dans des registres, ou de copies de ceux-ci;
d) dans le cas d’un fait notoirement connu en général ou dans un district particulier, par la production d’un journal qui relate ce fait.
(2) Une directive établie avant l’audience en vertu du paragraphe (1) peut être infirmée ou modifiée par le juge lorsqu’il semble nécessaire de procéder ainsi dans l’intérêt de la justice.
Preuve par témoins
144 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, les témoins à l’audience sont interrogés oralement devant la Cour. L’interrogatoire peut comprendre un interrogatoire principal, un contre-interrogatoire et un réinterrogatoire.
(2) Le juge exerce sur le mode d’interrogation du témoin un contrôle suffisant pour prévenir tout harcèlement ou embarras injustifié de celui-ci. Il peut rejeter une question vexatoire et non pertinente.
(3) Le juge peut ordonner le rappel d’un témoin pour un nouvel interrogatoire.
(4) Si le témoin paraît refuser ou être incapable de répondre aux questions autrement que de manière évasive, le juge peut permettre à la partie qui l’a appelé de lui poser des questions suggestives.
Experts
145 (1) Dans le présent article, rapport d’expert s’entend :
a) soit d’une déclaration solennelle du témoin expert proposé faite en vertu de l’article 41 de la Loi sur la preuve au Canada;
b) soit d’un exposé écrit, signé par le témoin expert proposé, accompagné du certificat d’un avocat dans lequel celui-ci affirme être convaincu que cet exposé représente la déposition que le témoin expert proposé est disposé à faire en la matière;
c) soit de tout autre exposé écrit autorisé par une directive de la Cour dans l’affaire en question et pour des raisons spéciales.
(2) Le rapport d’expert :
a) reproduit entièrement la déposition du témoin expert;
b) indique les titres de compétence et les domaines d’expertise pour lesquels le témoin entend être reconnu comme témoin expert;
c) est accompagné d’un certificat rédigé selon la formule 145(2), signé par le témoin expert, attestant que ce dernier a lu le Code de conduite régissant les témoins experts établi à l’annexe III et qu’il accepte de s’y conformer.
(3) La Cour peut exclure tout ou partie du rapport d’expert si le témoin expert ne se conforme pas au Code de conduite régissant les témoins experts.
(4) La partie à l’audience qui compte produire plus de cinq témoins experts en demande l’autorisation à la Cour conformément à l’article 7 de la Loi sur la preuve au Canada.
(5) Dans sa décision sur la demande d’autorisation, la Cour tient compte de tout facteur pertinent, notamment :
a) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit;
b) le nombre, la complexité et la nature technique des questions en litige;
c) les coûts probables afférents à la production de témoins experts par rapport à la somme en litige.
(6) Deux parties ou plus peuvent, conjointement, désigner un témoin expert.
(7) Sauf directive contraire de la Cour, la preuve sur interrogatoire principal d’un témoin expert ne peut être reçue à l’audience au sujet d’une question que si les conditions ci-après sont réunies :
a) cette question a été définie dans les actes de procédure ou par accord écrit des parties définissant les points en litige;
b) le rapport d’expert établi conformément au paragraphe (2) a été signifié à toutes les autres parties au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de l’audience;
c) le témoin expert est disponible à l’audience pour contre-interrogatoire.
(8) Sous réserve du paragraphe (7), la preuve sur interrogatoire principal d’un témoin expert peut être présentée à l’audience :
a) par la lecture, par le témoin expert, de la totalité ou d’une partie de son rapport, à moins que la Cour, avec le consentement de toutes les parties, ne permette de considérer le texte comme déjà lu;
b) si la partie qui cite le témoin le désire, par déposition orale du témoin expert :
(i) expliquant ou démontrant ce qu’il a exprimé dans le rapport d’expert ou dans les passages du rapport d’expert qui ont été présentés en preuve,
(ii) à l’égard de toute autre question avec l’autorisation spéciale de la Cour, si elle l’estime approprié.
(9) Lors de toute conférence dans le cadre d’une instance autre qu’une conférence de règlement, il pourra être discuté de :
a) toute objection à la déposition du témoin expert proposé par une partie adverse ainsi que son fondement;
b) tout avantage qu’il y aurait pour le déroulement de l’instance à ordonner aux témoins experts proposés de s’entretenir avant l’audience afin de circonscrire les questions en litige et de dégager leurs divergences d’opinions;
c) la nécessité d’obtenir la déposition d’un témoin expert comme preuve additionnelle ou en contre-preuve;
d) le nombre de témoins experts proposés et le mode de présentation de leur preuve;
e) toute autre question soulevée par tout rapport d’expert proposé.
(10) À la demande d’une partie ou de son propre chef, la Cour peut, en tout temps, ordonner aux témoins experts de s’entretenir avant l’audience afin de circonscrire les questions en litige et de dégager leurs divergences d’opinions.
(11) Les parties et leur avocat peuvent assister à une conférence d’experts mais celle-ci peut se tenir en l’absence des parties si elles y consentent.
(12) La Cour peut ordonner que la conférence d’experts se tienne en présence d’un juge.
(13) Une déclaration conjointe préparée par deux témoins experts ou plus à la suite de la conférence d’experts est admissible en preuve à l’audience.
(14) Toute discussion tenue pendant une conférence d’experts et les documents préparés pour les besoins de celle-ci sont confidentiels et ne sont pas communiqués au juge qui préside l’audition de l’appel, à moins que les parties n’y consentent.
(15) Sauf directive contraire de la Cour, une preuve présentée par un témoin expert, y compris son rapport, ne peut être présentée pour réfuter toute preuve visée à l’alinéa (7)b) que si elle est consignée par écrit conformément au présent article et qu’une copie est signifiée aux autres parties au moins soixante jours avant le début de l’audience.
(16) Sauf directive contraire de la Cour, une preuve présentée par un témoin expert, y compris son rapport, ne peut être présentée pour réfuter toute preuve visée au paragraphe (15) que si elle est consignée par écrit conformément au présent article et qu’une copie est signifiée aux autres parties au moins trente jours avant le début de l’audience.
(17) La Cour peut exiger que des témoins experts témoignent à titre de groupe d’experts après la déposition orale des témoins des faits de chaque partie ou à tout autre moment fixé par elle.
(18) La Cour peut préciser les sujets relevant du domaine de compétence du groupe d’experts et leur poser des questions sur ces sujets.
(19) Chaque témoin expert donne son point de vue et peut être contraint à formuler des observations quant aux points de vue des autres experts du groupe et à tirer des conclusions. Avec l’autorisation de la Cour, il peut leur poser des questions.
(20) Après la déposition des témoins experts du groupe, les témoins experts peuvent être contre-interrogés et réinterrogés dans l’ordre déterminé par la Cour.
- DORS/95-113, art. 9
- DORS/2014-26, art. 18
Assignation de la partie opposée
146 (1) Une partie peut obtenir la présence :
a) soit d’une partie opposée;
b) soit d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’un employé d’une partie opposée,
à titre de témoin à l’audience.
c) soit en lui signifiant un subpoena;
d) soit en signifiant à la partie opposée ou à son avocat, au moins cinq jours avant le début de l’audience, un avis d’intention d’appeler la personne à témoigner,
et en versant ou en offrant en même temps de payer l’indemnité de présence calculée conformément au tarif A de l’annexe II.
(2) Si une personne visée au paragraphe (1) est présente à l’audience, une partie peut l’appeler à témoigner sans préavis ni versement préalable de l’indemnité de présence.
(3) La partie qui appelle à témoigner une personne visée au paragraphe (1) peut contre-interroger le témoin.
(4) Si une personne tenue de témoigner aux termes du présent article, selon le cas :
a) refuse ou omet de se présenter à l’audience ou d’y demeurer;
b) refuse de prêter serment;
c) refuse de répondre à une question légitime ou de produire un document ou un objet qu’elle est tenu de produire,
la Cour peut accorder un jugement favorable à la partie qui a appelé la personne à témoigner, ajourner l’audience ou donner une directive appropriée.
- DORS/2014-26, art. 19
Causes types
146.1 (1) Le présent article s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) au moins deux appels ont été interjetés devant la Cour;
b) aucun de ces appels n’a fait l’objet d’une décision le réglant;
c) ces appels soulèvent une ou plusieurs questions communes ou connexes de fait ou de droit.
(2) La Cour peut, par une directive :
a) désigner parmi ces appels une cause type ou des causes types;
b) suspendre les appels connexes.
(3) Si la Cour donne une directive, toute partie dans un appel connexe qui accepte d’être liée — en tout ou en partie — par le jugement rendu dans la cause type, dépose la formule 146.1 auprès de la Cour dans les dix jours.
(4) Dans le cas où une partie refuse d’être liée, en tout ou en partie, par le jugement rendu dans la cause type ou ne dépose pas la formule 146.1 auprès de la Cour, celle-ci donne une directive qui annule la suspension de l’appel.
(5) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, donner des directives concernant tout appel connexe, prévoir le règlement de ces appels ou prendre toute autre mesure relative à ceux-ci.
(6) Si la cause type ou les causes types sont retirées ou réglées avant qu’elle ne rende une décision relativement aux questions communes ou connexes, la Cour donne des directives :
a) sur la question de savoir si un autre appel ou d’autres appels doivent être entendus à titre de cause type ou de causes types;
b) sur la question de savoir s’il convient d’annuler ou de modifier toute directive ayant une incidence sur les appels connexes.
- DORS/2014-26, art. 20
Frais et dépens
Règles générales
147 (1) La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter.
(2) Des dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.
(3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte :
a) du résultat de l’instance;
b) des sommes en cause;
c) de l’importance des questions en litige;
d) de toute offre de règlement présentée par écrit;
e) de la charge de travail;
f) de la complexité des questions en litige;
g) de la conduite d’une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l’instance;
h) de la dénégation d’un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l’admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;
i) de la question de savoir si une étape de l’instance,
(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,
(ii) a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;
i.1) de la question de savoir si les dépenses engagées pour la déposition d’un témoin expert étaient justifiées compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :
(i) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit,
(ii) le nombre, la complexité ou la nature des questions en litige,
(iii) la somme en litige;
j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.
(3.1) Sauf directive contraire de la Cour, lorsque l’appelant fait une offre de règlement et qu’il obtient un jugement qui est au moins aussi favorable que l’offre de règlement, l’appelant a droit aux dépens entre parties jusqu’à la date de la signification de l’offre et, après cette date, aux dépens indemnitaires substantiels que fixe la Cour, plus les débours raisonnables et les taxes applicables.
(3.2) Sauf directive contraire de la Cour, lorsque l’intimée fait une offre de règlement et que l’appelant obtient un jugement qui n’est pas plus favorable que l’offre de règlement, ou que l’appel est rejeté, l’intimée a droit aux dépens entre parties jusqu’à la date de la signification de l’offre et, après cette date, aux dépens indemnitaires substantiels que fixe la Cour, plus les débours raisonnables et les taxes applicables.
(3.3) Les paragraphes (3.1) et (3.2) ne s’appliquent que si l’offre de règlement :
a) est faite par écrit;
b) est signifiée au moins trente jours après la clôture de la procédure écrite et au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de l’audience;
c) n’est pas retirée;
d) n’expire pas moins de trente jours avant le début de l’audience.
(3.4) Il incombe à la partie qui invoque le paragraphe (3.1) ou (3.2) de prouver :
a) qu’il existe un rapport entre la teneur de l’offre de règlement et le jugement;
b) que le jugement est au moins aussi favorable que l’offre de règlement ou qu’il n’est pas plus favorable que l’offre de règlement, selon le cas.
(3.5) Pour l’application du présent article, les dépens indemnitaires substantiels correspondent à 80 % des dépens établis sur une base procureur-client.
(3.6) Lorsqu’elle détermine que le jugement accordé est au moins aussi favorable que l’offre de règlement visée au paragraphe (3.1) ou qu’il n’est pas plus favorable que l’offre de règlement visée au paragraphe (3.2), la Cour ne tient pas compte des dépens qui sont accordés dans le jugement ou qui seraient par ailleurs accordés, si l’offre de règlement ne prévoit pas le règlement de la question des dépens.
(3.7) Il est entendu que si une offre de règlement qui ne prévoit pas le règlement des dépens est acceptée, une partie au règlement peut demander à la Cour une ordonnance quant aux dépens.
(3.8) Tant qu’une décision n’aura pas été rendue sur toutes les questions en litige, à l’exception de celle relative aux dépens, aucune communication concernant une offre de règlement n’est faite à la Cour, sauf à un juge qui préside une conférence dans le cadre d’une instance et qui n’est pas celui qui présidera l’audition de cet appel.
(4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l’annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.
(5) Nonobstant toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut, à sa discrétion :
a) adjuger ou refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question ou d’une partie de l’instance particulière;
b) adjuger l’ensemble ou un pourcentage des dépens taxés jusqu’à et y compris une certaine étape de l’instance;
c) adjuger la totalité ou partie des dépens sur une base procureur-client.
(6) La Cour peut, dans toute instance, donner des directives à l’officier taxateur, notamment en vue :
a) d’accorder des sommes supplémentaires à celles prévues pour les postes mentionnés au tarif B de l’annexe II;
b) de tenir compte des services rendus ou des débours effectués qui ne sont pas inclus dans le tarif B de l’annexe II;
c) de permettre à l’officier taxateur de prendre en considération, pour la taxation des dépens, des facteurs autres que ceux précisés à l’article 154.
(7) Une partie peut :
a) dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance du jugement;
b) après que la Cour a décidé du jugement à prononcer, au moment de la présentation de la requête pour jugement,
que le jugement règle ou non la question des dépens, demander à la Cour que des directives soient données à l’officier taxateur à l’égard des questions visées au présent article ou aux articles 148 à 152 ou qu’elle reconsidère son adjudication des dépens.
- DORS/99-209, art. 7
- DORS/2008-303, art. 19
- DORS/2014-26, art. 21
Dépens à la suite d’un désistement
148 Lorsque sous le régime de l’article 16.2 de la Loi, une partie s’est désistée d’une instance, la partie opposée peut en taxer les dépens et, si ceux-ci ne sont pas payés dans les quatre jours suivant la taxation, elle peut faire exécuter le paiement comme si elle avait obtenu un jugement à cet égard.
Dépens en cas de transaction
149 Si une instance fait l’objet d’une transaction qui prévoit le paiement ou le recouvrement des dépens par une partie et que le montant des dépens n’est pas visé ni fixé dans la transaction, les dépens peuvent être taxés conformément aux articles 153 à 159 après le dépôt d’une copie du procès-verbal de la transaction au greffe.
Dépens dans les cas de défaut de faire une demande en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi
149.1 La Cour peut, à l’issue d’un appel en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, refuser ou réduire les dépens par ailleurs payables à l’appelant qui, même si les circonstances lui permettaient de le faire, n’a pas fait de demande conformément au paragraphe 18(1) de la Loi.
- DORS/95-113, art. 10
Taxation des dépens
150 Sous réserve de directives de la Cour, les dépens sont taxés conformément aux articles 153 à 159.
Dispositions spéciales
151 (1) Sauf directive contraire de la Cour et sans égard à l’issue de l’instance :
a) les frais entraînés directement ou indirectement par une rectification faite sans permission dans un acte de procédure doivent être supportés par la partie qui a fait la rectification;
b) les frais entraînés directement ou indirectement par une demande de prolongation du délai fixé par les présentes règles ou par des directives pour l’accomplissement de tout autre acte doivent être supportés par la partie qui fait la demande;
c) les frais afférents à la preuve d’un document doivent être supportés par la partie qui l’a prouvé si aucune demande visant à admettre l’authenticité du document n’a été signifiée en vertu de l’article 130;
d) les frais afférents à la preuve d’un document doivent être accordés à la partie qui l’a prouvé si une demande visant à admettre l’authenticité du document a été signifiée selon l’article 130 et que l’authenticité du document n’a pas été admise;
e) les frais afférents à la preuve d’un fait doivent être accordés à la partie qui le prouve, si une demande d’aveux du fait a été signifiée en vertu de l’article 130 et que le fait n’a pas été admis, et que le défaut d’admettre le fait n’était pas fondé sur des motifs raisonnables, selon la Cour.
(2) Au moment de la taxation, les frais qui pourraient être accordés en vertu du paragraphe (1) seront accordés, au moyen d’une compensation ou autrement, sans une directive spéciale.
Responsabilité de l’avocat quant aux dépens
152 (1) Si l’avocat d’une partie a fait engager des dépens à tort ou sans raison valable, ou les a fait augmenter inutilement par des retards abusifs, par mauvaise conduite ou par une autre omission, la Cour peut, par directive :
a) lui refuser les dépens en totalité ou en partie sur une base procureur-client;
b) lui enjoindre de rembourser son client des dépens que celui-ci est tenu de payer à une autre partie;
c) lui enjoindre d’indemniser l’autre partie en réduisant les dépens payables par celle-ci.
(2) La directive visée au paragraphe (1) peut être donnée par la Cour, de son propre chef ou à la suite d’une requête d’une partie à l’instance; elle ne peut être donnée que si l’avocat a eu une occasion raisonnable d’être entendu par la Cour.
(3) La Cour peut prescrire que le client de l’avocat visé par une directive donnée en application du paragraphe (1) en soit avisé de la façon prévue par la directive.
Dépens dans les instances vexatoires
152.1 Si un juge rend l’ordonnance visée à l’article 19.1 de la Loi, des dépens peuvent être adjugés contre la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue.
- DORS/2004-100, art. 23
Taxation des dépens
Général
153 (1) L’officier taxateur est le greffier de même que tout officier du greffe désigné par le juge en chef à titre d’officier taxateur.
(2) Lorsque, pour une raison quelconque, il y aurait autrement un retard dans la taxation d’un mémoire de frais, un juge peut taxer le mémoire de frais.
(3) L’officier taxateur peut ordonner que la taxation d’un mémoire de frais se tienne par voie de vidéoconférence ou de téléconférence ou des deux et préciser celle des parties qui a la responsabilité d’établir la communication.
- DORS/2004-100, art. 44(A)
- DORS/2014-26, art. 22
Éléments retenus dans la taxation des dépens
154 Lorsque des dépens entre parties doivent être taxés, l’officier taxateur taxe et détermine les montants conformément au tarif B de l’annexe II et tient compte :
a) des sommes en cause;
b) de l’importance des questions en litige;
c) de la complexité des questions en litige;
d) de la charge de travail;
e) de toute autre question qu’il doit prendre en considération conformément aux directives de la Cour.
Taxation des dépens à la demande de la partie qui y a droit
155 (1) La partie qui a droit aux dépens peut obtenir de l’officier taxateur compétent un avis de convocation pour la taxation des dépens après le dépôt auprès de l’officier taxateur d’un mémoire de frais et d’une copie de la directive ou du document qui fonde son droit aux dépens. (Formule 155)
(2) L’avis ainsi que le mémoire de frais sont signifiés à toutes les parties intéressées à la taxation au moins sept jours avant la date fixée pour celle-ci.
Taxation à la demande de la partie condamnée à payer les dépens
156 (1) Si la partie qui a droit aux dépens omet ou refuse de déposer ou de signifier un mémoire de frais aux fins de la taxation des dépens dans un délai raisonnable, la partie condamnée à les payer peut obtenir, de l’officier taxateur compétent, un avis de remise d’un mémoire de frais aux fins de la taxation. (Formule 156)
(2) L’avis est signifié à toutes les parties intéressées à la taxation au moins vingt et un jours avant la date fixée pour celle-ci.
(3) La personne qui reçoit signification d’un avis de remise d’un mémoire de frais dépose et signifie une copie de ce mémoire à toutes les parties intéressées à la taxation au moins sept jours avant la date fixée pour celle-ci.
(4) Si une partie tenue de remettre un mémoire de frais aux fins de la taxation ne le fait pas dans le délai prévu par l’avis et cause ainsi un préjudice à une autre partie, l’officier taxateur peut fixer les dépens de la partie en défaut au montant approprié de façon à éviter un préjudice supplémentaire à l’autre partie.
Pouvoirs de l’officier taxateur
157 (1) L’officier taxateur peut ordonner la production de livres et de documents et donner des directives relatives à la taxation.
(2) L’officier taxateur a le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser les dépens de la taxation à l’une ou l’autre des parties, et d’en fixer le montant.
(3) Les débours, à l’exception des droits versés au greffe, ne sont ni taxés ni accordés à moins qu’il ne soit établi qu’ils ont été faits ou que la partie est tenue de les payer.
(4) L’officier taxateur peut accorder les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d’utilisation, les taxes de consommation et autres taxes semblables payées ou payables sur les honoraires d’avocat et les débours accordés, s’il est établi que les taxes ont été payées ou sont payables et qu’elles ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de remboursement, notamment sur présentation, à l’égard de ces taxes, d’une demande de crédits de taxe sur les intrants.
- DORS/96-503, art. 3
Certificat de taxation
158 L’officier taxateur établit, dans un certificat de taxation des dépens, le montant des dépens taxés et accordés. (Formule 158)
Révision de la taxation
159 Sur requête présentée dans les trente jours de la date du certificat de la taxation des dépens par une partie qui en est insatisfaite, la Cour peut réviser la taxation et donner des directives appropriées.
Cautionnement pour dépens
Applicabilité
160 S’il semble que l’appelant réside à l’étranger, la Cour peut, à la demande de l’intimée, donner des directives appropriées portant sur le cautionnement pour dépens.
Délai
161 La demande visant à obtenir un cautionnement pour dépens ne peut être présentée qu’après que l’intimée a remis une réponse à l’avis d’appel.
Montant et forme du cautionnement
162 La Cour fixe le montant et la forme du cautionnement, ainsi que le délai imparti pour le consigner à la Cour ou le verser d’une autre façon.
Effet de la directive
163 Sauf directive contraire de la Cour, l’appelant qui a reçu la directive de consigner un cautionnement pour dépens ne peut prendre d’autres mesures dans l’appel tant que le cautionnement n’a pas été versé.
Inobservation par l’appelant
164 Si l’appelant ne verse pas le cautionnement imposé, la Cour peut, à la suite d’une demande, rejeter l’appel.
Variation du montant
165 Le montant du cautionnement pour dépens peut être augmenté ou diminué en tout temps.
Avis de versement
166 Après avoir versé le cautionnement imposé, l’appelant en avise immédiatement l’intimé.
Consignation et versement de sommes
166.1 (1) La personne qui consigne une somme d’argent à la Cour remet au greffe :
a) une lettre de change tirée sur une banque, une société de fiducie, une caisse d’économie ou une caisse populaire, ou toute autre lettre de change pouvant être autorisée par ordonnance de la Cour, et qui est payable à l’ordre du receveur général du Canada;
b) trois exemplaires d’une offre de consignation à la Cour. (Formule 166.1)
(2) La consignation prend effet le jour où la lettre de change est payée, à la présentation pour paiement.
(3) Lorsque la consignation prend effet, le greffe remet à la personne ayant fait le paiement un exemplaire de l’offre de consignation à la Cour.
- DORS/95-113, art. 11
166.2 (1) Lorsqu’une ordonnance a été rendue par la Cour pour le versement d’une somme consignée qui avait été versée au Trésor, ou pour le versement d’une partie d’une telle somme et, le cas échéant, des intérêts courus y afférents, le greffe doit demander au receveur général d’effectuer ce versement.
(2) Une demande de versement doit être une demande d’effet établi au montant à verser et payable à la personne à laquelle ce montant doit être versé conformément à l’ordonnance, lequel effet doit parvenir au greffe à Ottawa, ou à tel autre lieu qui peut être spécifié, pour qu’il soit remis à l’avocat inscrit au dossier du bénéficiaire ou, à défaut d’un tel avocat, pour qu’il soit remis au bénéficiaire lui-même.
- DORS/95-113, art. 11
Décision rendue à l’égard d’un appel ou d’une demande interlocutoire
Prononcé et dépôt des jugements
167 (1) Dans le cas d’un appel, d’une requête interlocutoire ou de toute autre demande ayant pour objet de statuer au fond, en tout ou en partie, sur un droit en litige entre les parties, la Cour rend un jugement et, dans le cas de toute autre demande ou requête interlocutoire, elle rend une ordonnance.
(2) Le jugement est daté du jour de la signature, qui constitue la date du prononcé du jugement.
(3) Le jugement et les motifs qui le fondent, le cas échéant, sont déposés sans délai au greffe.
- DORS/95-113, art. 12
- DORS/2014-26, art. 23
Nouvel examen d’un jugement disposant d’un appel
168 Lorsque la Cour a prononcé un jugement disposant d’un appel, toute partie peut, dans les dix jours de la date à laquelle elle a pris connaissance du prononcé du jugement, demander, par voie de requête, un nouvel examen des termes du prononcé du jugement, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) le prononcé n’est pas en accord avec les motifs, le cas échéant;
b) on a négligé ou accidentellement omis de traiter dans le jugement d’une question dont on aurait dû traiter.
Demande et approbation d’un projet de jugement
169 (1) La Cour peut ordonner à l’une des parties de préparer un projet de jugement approprié pour donner effet à la décision de la Cour.
(2) Lorsqu’une partie a été désignée pour préparer un projet de jugement et que toutes les parties représentées à l’audience ont approuvé le projet du jugement en signant l’original ou une copie de celui-ci, la partie qui a préparé le projet de jugement doit :
a) déposer l’original ou la ou les copies approuvés par les parties;
b) remettre au greffier le jugement original pour qu’il soit signé par la Cour.
(3) Lorsque la partie désignée pour préparer le projet de jugement ne peut obtenir l’approbation de toutes les autres parties représentées à l’audience, une partie peut demander au juge qui a présidé l’audience d’établir la version définitive du jugement et de donner toute directive nécessaire. Une fois la version définitive établie, le juge signe le jugement et le dépose au greffe.
Jugements par consentement disposant d’un appel
170 Lorsque toutes les parties ont donné leur consentement par écrit à un jugement disposant d’un appel, la Cour peut :
a) accorder le jugement demandé sans audience;
b) ordonner la tenue d’une audience;
c) ordonner le dépôt d’observations écrites.
Jugement fondé sur un aveu ou une preuve documentaire
170.1 Une partie peut, à tout stade d’une procédure, et ce, sans attendre qu’il soit statué sur tout autre point litigieux entre les parties, demander :
a) qu’il soit rendu jugement sur toute question, par suite d’un aveu fait dans les actes de procédure ou d’autres documents déposés à la Cour, ou fait au cours de l’interrogatoire d’une autre partie;
b) qu’il soit rendu jugement sur toute question à l’égard de laquelle la preuve n’a été faite qu’au moyen de documents et des déclarations sous serment qui sont nécessaires pour prouver la signature ou l’authenticité de ces documents.
- DORS/99-209, art. 8
- err.(A), Vol. 133, No 13
Annulation ou modification d’un jugement interlocutoire
171 (1) La personne :
a) qu’un jugement concerne, lequel est obtenu par voie de requête sans préavis;
b) qui ne se présente pas à l’audition d’une requête pour cause d’accident, d’erreur ou d’avis insuffisant,
peut demander, par voie de requête, l’annulation ou la modification du jugement au moyen d’un avis de requête.
(2) À la suite d’une requête présentée en application du paragraphe (1), la Cour peut annuler ou modifier le jugement à des conditions appropriées.
(3) Aucune requête en vertu du paragraphe (1) ne peut être présentée :
a) après l’expiration d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle la partie qui présente la requête a connaissance ou qu’il est raisonnable de présumer qu’elle a dû avoir connaissance du jugement;
b) si la partie qui présente la requête a engagé des mesures subséquentes dans l’instance après avoir pris connaissance du jugement,
sauf avec l’autorisation de la Cour.
Annulation ou modification du jugement en raison d’erreurs — Général
172 (1) Le jugement qui :
a) comporte une erreur découlant d’un lapsus ou d’une omission;
b) doit être modifié relativement à une question sur laquelle la Cour n’a pas statué,
peut être modifié par la Cour, sur demande ou de son propre chef.
(2) Une partie peut demander, par voie de requête dans l’instance, selon le cas :
a) l’annulation ou la modification d’un jugement en raison d’une fraude ou de faits survenus ou découverts après qu’il a été rendu;
b) un sursis d’exécution d’un jugement;
c) une mesure de redressement différente de celle qui a déjà été accordée.
- DORS/96-503, art. 4
Saisie-exécution et saisie-arrêt
172.1 (1) Le jugement ordonnant un paiement en espèces à Sa Majesté du chef du Canada peut être exécuté, en plus des autres méthodes d’exécution applicables, au moyen d’un bref de saisie-exécution des biens meubles et immeubles de la personne condamnée au paiement ou au moyen d’une saisie-arrêt des créances de cette personne contre des tiers.
(2) Sur demande du sous-procureur général du Canada, laquelle demande peut être présentée ex parte, un juge de la Cour peut délivrer un bref de saisie-exécution ou un avis de saisie-arrêt.
(3) Une demande peut être faite selon le paragraphe (2) pour la délivrance d’un ou de plusieurs brefs de saisie-exécution; elle est accompagnée des preuves qui sont nécessaires pour établir le montant adjugé et le montant qui reste dû, y compris une déclaration sous serment énonçant :
a) la date et le montant des paiements reçus depuis que le jugement a été rendu;
b) le montant qui reste dû, y compris les intérêts et le taux de ceux-ci.
(4) Une demande peut être faite selon le paragraphe (2) pour la délivrance d’un ou de plusieurs avis de saisie-arrêt; elle est accompagnée des preuves qui sont nécessaires pour établir le montant adjugé et le montant qui reste dû, y compris une déclaration sous serment énonçant :
a) la date et le montant des paiements reçus depuis que le jugement a été rendu;
b) le montant qui reste dû, y compris les intérêts et le taux de ceux-ci;
c) le nom et l’adresse de chacune des personnes auxquelles un avis de saisie-arrêt doit être adressé;
d) le fait que le déposant croit que ces personnes sont ou seront redevables d’une dette au débiteur, ainsi que ses raisons de le croire;
e) les détails que connaît le déposant au sujet des créances;
f) si un tiers à qui un avis de saisie-arrêt doit être adressé n’est pas encore redevable d’une dette au débiteur mais doit le devenir, les détails que connaît le déposant au sujet de la date à laquelle la créance doit naître et des circonstances dans lesquelles elle doit naître.
(5) Le bref de saisie-exécution ou l’avis de saisie-arrêt sont établis en la forme approuvée par le juge qui entend la demande visée au paragraphe (2) et celui-ci peut donner, à cet égard, les directives qu’il estime justes et nécessaires dans les circonstances.
(6) Lorsqu’un jugement ordonne à une personne de faire un paiement en espèces à une autre personne et que ni l’une ni l’autre n’est Sa Majesté du chef du Canada, la personne qui a droit au paiement peut présenter à un juge de la Cour une demande, laquelle peut être présentée ex parte, en vue d’obtenir un bref de saisie-exécution ou un avis de saisie-arrêt.
(7) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent à la demande présentée en vertu du paragraphe (6).
- DORS/95-113, art. 13
Interrogatoire des débiteurs après jugement
172.2 (1) Lorsque le jugement ordonne qu’un paiement en espèces soit fait à Sa Majesté du chef du Canada, le sous-procureur général du Canada peut présenter à la Cour une demande, laquelle peut être présentée ex parte, en vue d’obtenir une ordonnance d’interrogatoire du débiteur après jugement.
(2) La Cour peut ordonner au débiteur après jugement ou, si celui-ci est une personne morale, à l’un de ses dirigeants de comparaître devant le greffier ou tel autre fonctionnaire de la Cour désigné par le greffier, pour être interrogé oralement :
a) au sujet de tous les biens que le débiteur après jugement possède ou a possédés depuis qu’il a contracté l’obligation sur laquelle est fondé le jugement ou l’ordonnance, et au sujet des sources de revenu du débiteur après jugement;
b) sans restreindre la portée générale de l’alinéa a), sur la question de savoir si quelqu’un a des dettes envers lui et, le cas échéant, quelles sont ces dettes.
La Cour peut également ordonner au débiteur après jugement ou au dirigeant de produire, aux date, heure et lieu fixés pour l’interrogatoire, tous les livres ou documents qui sont en la possession ou sous la responsabilité du débiteur après jugement et qui ont rapport aux questions mentionnées ci-dessus.
(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article doit être signifiée, par voie de signification à personne, au débiteur après jugement et à tout dirigeant d’une personne morale auquel il est ordonné de comparaître pour interrogatoire.
(4) Toute difficulté suscitée au cours d’un interrogatoire tenu en vertu du présent article devant le greffier ou un autre fonctionnaire de la Cour, y compris toute contestation au sujet de l’obligation que peut avoir la personne interrogée de répondre à une question qui lui est posée, peut être renvoyée devant la Cour, et celle-ci peut statuer à ce sujet ou donner les instructions qu’elle estime à propos à cette fin.
- DORS/95-113, art. 13
172.3 (1) Lorsqu’un jugement ordonne à une personne de faire un paiement en espèces à une autre personne et que ni l’une ni l’autre n’est Sa Majesté du chef du Canada, la personne qui a droit au paiement peut présenter à un juge de la Cour une demande, laquelle peut être présentée ex parte, en vue d’obtenir une ordonnance d’interrogatoire du débiteur après jugement.
(2) Les paragraphes 172.2(2) à (4) s’appliquent à la demande présentée en vertu du paragraphe (1).
- DORS/95-113, art. 13
Outrage au tribunal
172.4 (1) Est coupable d’outrage au tribunal quiconque, selon le cas :
a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l’instance;
b) désobéit volontairement à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;
c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour;
d) étant fonctionnaire de la Cour, n’accomplit pas ses fonctions;
e) étant shérif ou huissier, n’exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d’exécution;
f) en contravention des présentes règles et sans excuse légitime, selon le cas :
(i) refuse ou omet d’obéir à un subpoena ou de se présenter aux date, heure et lieu de son interrogatoire préalable,
(ii) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question,
(iii) refuse ou omet de produire un document ou un autre bien ou d’en permettre l’examen,
(iv) refuse ou omet de répondre aux interrogatoires ou de donner communication de documents.
(2) Sous réserve du paragraphe (6), avant qu’une personne puisse être reconnue coupable d’outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d’une personne ayant un intérêt dans l’instance ou sur l’initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :
a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;
b) d’être prête à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;
c) d’être prête à présenter une défense.
(3) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (2).
(4) La Cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) si elle est d’avis qu’il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché.
(5) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance visée au paragraphe (2) et les documents à l’appui sont signifiés à personne.
(6) En cas d’urgence, une personne peut être reconnue coupable d’outrage au tribunal pour un acte commis en présence d’un juge dans l’exercice de ses fonctions et condamnée sur-le-champ, pourvu qu’on lui ait d’abord demandé de justifier son comportement.
(7) La déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.
(8) La personne à qui l’outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.
(9) La Cour peut, si elle l’estime nécessaire, demander l’assistance du procureur général du Canada ou d’une autre personne dans les instances pour outrage au tribunal.
(10) Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut notamment ordonner :
a) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de deux ans;
b) qu’elle paie une amende;
c) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir;
d) que ses biens soient mis sous séquestre;
e) qu’elle soit condamnée aux dépens.
- DORS/2004-100, art. 24
Administration et fonctionnaires de la cour
Greffier
173 [Abrogé, DORS/2004-100, art. 25]
Livres et registres
174 Seront tenus au bureau de la Cour à Ottawa tous les livres et registres nécessaires pour l’enregistrement et la consignation de tous les actes de procédure de la Cour.
Sceau de la Cour
175 (1) Le sceau de la Cour doit avoir été approuvé par la Cour et être conservé au greffe à Ottawa.
(2) Si le juge en chef l’autorise, il peut y avoir un ou plusieurs fac-similés du sceau de la Cour qui seront utilisés selon ses directives.
(3) Le fait de ne pas avoir utilisé le sceau selon les directives n’invalidera un document que si cette omission a causé un préjudice à la personne qui attaque la validité du document.
- DORS/2004-100, art. 44(A)
Frais et dépens
176 (1) Le greffe recueille les frais et dépens prescrits au tarif A de l’annexe II.
(2) Les témoins ont droit aux frais et dépens prévus au tarif A de l’annexe II.
(3) Les shérifs, les huissiers et les commissaires ont droit aux frais et dépens prévus au tarif A de l’annexe II.
(4) Des frais de 0,40 $ la page sont imposés par le greffier pour les photocopies de documents figurant dans les dossiers de la Cour fournies aux parties ou aux autres personnes intéressées y ayant droit.
Autres bureaux de la Cour
177 [Abrogé, DORS/2004-100, art. 26]
Courrier recommandé envoyé par le greffe
178 En l’absence de preuve du contraire, la date de signification ou d’expédition d’un document envoyé par le greffe par courrier recommandé est la date qui figure sur le récépissé de recommandation pertinent qui est conservé en tant que partie du dossier du greffe.
- DORS/96-503, art. 5
ANNEXE I
NUMÉRO DE LA FORMULE | TITRE | PAGE |
---|---|---|
19 | Déclaration sous serment | 4428 |
20 | Réquisition | 4429 |
21(1)a) | Avis d’appel — procédure générale | 4430 |
21(1)b) | Renvoi sous le régime de l’article 173 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise ou de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, selon le cas | 4431 |
21(1)c) | Renvoi sous le régime de l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise ou de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, ou selon le cas | 4432 |
21(1)d) | Avis d’appel formé contre la décision fixant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d’un objet (biens culturels) | |
21(1)e) | Avis d’appel formé contre la décision confirmant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d’un don de bien écosensible | |
21(1)f) | Avis d’appel de la suspension du pouvoir d’un organisme de bienfaisance enregistré de délivrer des reçus officiels | |
45 | Réplique | 4433 |
52 | Demande de précisions | |
61.1 | Avis de question constitutionnelle | |
65 | Avis de requête | 4434 |
80 | Avis d’examen des documents | 4435 |
81 | Liste de documents (communication partielle) | 4436 |
82(3) | Liste de documents (communication intégrale) | 4437 |
82(4)A | Déclaration sous serment de documents (personne physique) | 4438 |
82(4)B | Déclaration sous serment de documents (personne morale ou Agence du revenu du Canada) | 4439 |
103(1) | Avis de convocation à un interrogatoire | 4440 |
103(4) | Subpoena (interrogatoire hors cour) | 4441 |
112(2)a) | Commission rogatoire | 4442 |
112(2)b) — DEMANDE | Lettre rogatoire | 4445 |
112(2)b)A — ORDONNANCE | Ordonnance de commission rogatoire et de lettre rogatoire | 4446 |
113 | Questionnaire relatif à l’interrogatoire préalable effectué par écrit | 4447 |
114 | Réponses à l’interrogatoire préalable effectué par écrit | 4448 |
123 | Demande commune de fixation des temps et lieu de l’audience | 4449 |
130 | Demande d’aveux | 4451 |
131 | Réponse à la demande d’aveux | 4452 |
141(1) | Subpoena (pour témoigner à l’audience) | 4453 |
141(7) | Mandat d’arrestation (témoin défaillant) | 4455 |
142 | Ordonnance de comparution d’un détenu | 4456 |
145(2) | Certificat relatif au Code de conduite des témoins experts | |
146.1 | Acceptation d’être lié par la décision finale | |
155 | Avis de convocation pour la taxation des dépens | 4457 |
156 | Avis de remise d’un mémoire de frais aux fins de la taxation | 4458 |
158 | Certificat de taxation des dépens | 4459 |
166.1 | Offre de consignation à la Cour |
FORMULE 19Déclaration sous serment
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
DÉCLARATION SOUS SERMENT
Je soussigné, (nom et prénoms du déposant), de/du (ville, municipalité, etc.) de , dans le/la (province, territoire, etc.) de , (indiquer si le déposant est une partie ou l’avocat, le dirigeant, l’administrateur, le membre ou l’employé d’une partie), DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) QUE :
1 (Indiquer les faits, sous forme de paragraphes numérotés consécutivement, chacun étant, dans la mesure du possible, limité à l’exposé d’un seul fait.)
FORMULE 20Réquisition
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
RÉQUISITION
AU GREFFIER à (lieu)
JE REQUIERS (indiquer brièvement ce qui est demandé et inclure les précisions qui permettront au greffier d’agir. Si ce qui est demandé est autorisé par une directive, renvoyer à la directive dans la réquisition et joindre une copie de la directive. Si une déclaration sous serment ou un autre document doit être déposé avec la réquisition, y renvoyer dans la réquisition et le joindre).
Date : | (Nom, adresse aux fins de signification et numéro de téléphone de l’avocat ou de la personne qui dépose la réquisition) |
FORMULE 21(1)a)Avis d’appel — procédure générale
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
AVIS D’APPEL
a) Dans le cas d’un particulier, indiquer son adresse complète et dans le cas d’une personne morale, indiquer l’adresse complète de son établissement principal dans la province où l’appel est interjeté;
b) Indiquer la ou les cotisations visées par l’appel : inclure la date de chaque cotisation et, si l’appel est interjeté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, inclure l’année ou les années d’imposition ou, si l’appel est interjeté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, inclure la période s’y rapportant;
c) Énumérer les faits pertinents qui servent de fondement à l’appel;
d) Préciser les points en litige;
e) Mentionner les dispositions législatives sur lesquelles l’appel est fondé;
f) Énoncer les moyens sur lesquels l’appelant entend se fonder;
g) Indiquer les conclusions recherchées;
h) La date de l’avis.
FORMULE 21(1)b)Renvoi sous le régime de l’article 173 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise ou de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, selon le cas
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
AFFAIRE INTÉRESSANT un accord prévoyant le renvoi d’une question à la Cour sous le régime de l’article 173 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise ou de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, selon le cas.
a) Si le contribuable est un particulier, indiquer son adresse complète; s’il s’agit d’une personne morale, indiquer l’adresse complète de son établissement principal dans la province ou le territoire où le renvoi est engagé;
b) Indiquer la ou les cotisations visées par le renvoi;
c) Énumérer les faits essentiels qui donnent lieu au renvoi;
d) Préciser la question de droit, la question de fait ou la question de droit et de fait sur lesquelles les parties s’entendent pour qu’elles soient soumises à la Cour;
e) Indiquer dans des paragraphes distincts la décision que Sa Majesté et le contribuable cherchent à obtenir;
f) Mentionner dans des paragraphes distincts les dispositions législatives invoquées par Sa Majesté et par le contribuable;
g) Date du renvoi.
(Nom du contribuable ou de son avocat) | (Nom de l’avocat de Sa Majesté) |
(Adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, de l’avocat du contribuable ou le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur, le cas échéant, du contribuable qui agit en son propre nom) | (Adresse et numéro de téléphone) |
FORMULE 21(1)c)Renvoi sous le régime de l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise ou de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, selon le cas
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
AFFAIRE INTÉRESSANT une demande présentée par le ministre du Revenu national sous le régime de l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise ou de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, selon le cas.
a) Les nom et adresse des contribuables qui devraient être liés par la décision prononcée sur la question. Si le contribuable est un particulier, indiquer son adresse complète; s’il s’agit d’une personne morale, indiquer l’adresse complète de son établissement principal dans la province ou le territoire où le renvoi est engagé;
b) Indiquer les cotisations émises ou projetées à l’égard desquelles une décision est demandée;
c) Préciser la question de droit, la question de fait ou la question de droit et de fait à l’égard desquelles la décision est demandée;
d) Indiquer les faits et les moyens sur lesquels se fonde le ministre et sur lesquels il a fondé ou entend fonder les cotisations d’impôt ou de taxe payables par chacun des contribuables nommés dans la demande;
e) Mentionner les dispositions législatives invoquées par la requérante;
f) Date du renvoi.
FORMULE 21(1)d)Avis d’appel formé contre la décision fixant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d’un objet et prise par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels constituée en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
AVIS D’APPEL
a) Dans le cas d’un particulier, indiquer son adresse complète et, dans le cas d’une personne morale, indiquer l’adresse complète de son établissement principal dans la province où l’appel est formé;
b) Citer le texte du certificat délivré par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels qui fixe ou fixe de nouveau la juste valeur marchande de l’objet en cause;
c) Préciser les allégations de l’appelant concernant la juste valeur marchande de l’objet;
d) Énumérer les faits pertinents qui servent de fondement à l’appel;
e) Préciser les points en litige;
f) Énoncer les moyens sur lesquels l’appelant entend se fonder;
g) Indiquer les conclusions recherchées;
h) Indiquer la date de l’avis.
FORMULE 21(1)e)Avis d’appel formé contre la décision confirmant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d’un don de bien écosensible
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
AVIS D’APPEL
a) Dans le cas d’un particulier, indiquer son adresse complète et, dans le cas d’une personne morale, indiquer l’adresse complète de son établissement principal dans la province où l’appel est formé;
b) Préciser la date de l’attestation délivrée par le ministre de l’Environnement qui confirme ou fixe de nouveau la juste valeur marchande du bien en cause;
c) Préciser les allégations de l’appelant concernant la juste valeur marchande du bien;
d) Énumérer les faits pertinents qui servent de fondement à l’appel;
e) Préciser les points en litige;
f) Énoncer les moyens sur lesquels l’appelant entend se fonder;
g) Indiquer les conclusions recherchées;
h) Indiquer la date de l’avis.
FORMULE 21(1)f)Avis d’appel de la suspension du pouvoir d’un organisme de bienfaisance enregistré de délivrer des reçus officiels
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
AVIS D’APPEL
a) Indiquer l’adresse complète de l’établissement principal de l’organisme de bienfaisance enregistré;
b) Préciser la date de la suspension du pouvoir de délivrer des reçus officiels;
c) Énumérer les faits pertinents qui servent de fondement à l’appel;
d) Préciser les points en litige;
e) Mentionner les dispositions législatives sur lesquelles l’appel est fondé;
f) Énoncer les motifs sur lesquels l’appelant entend se fonder;
g) Indiquer les conclusions recherchées;
h) Indiquer la date de l’avis.
FORMULE 45Réplique
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
RÉPLIQUE
1 L’appelant reconnaît les allégations faites aux paragraphes de la réponse à l’avis d’appel.
2 L’appelant nie les allégations faites aux paragraphes de la réponse à l’avis d’appel.
3 L’appelant n’a pas connaissance des faits allégués aux paragraphes de la réponse à l’avis d’appel.
4 (Indiquer sous forme de paragraphes distincts et numérotés consécutivement chaque allégation de fait sur laquelle s’appuie la réplique.)
Date : | (Nom, adresse aux fins de signification et numéro de téléphone de l’appelant ou de son avocat) |
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l’avocat de l’intimée) |
FORMULE 52Demande de précisions
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
DEMANDE DE PRÉCISIONS
DESTINATAIRE : (Nom et désignation de la partie)
(Nom et désignation de la partie) demande des précisions sur les allégations ci-après contenues dans votre (acte de procédure) :
1
2
3
Si les précisions demandées ne sont pas produites au soussigné dans les trente jours suivant la signification de la présente demande, une demande peut être présentée à la Cour en vue d’une ordonnance prescrivant leur production.
Fait à ce jour de 20
FORMULE 61.1Avis de question constitutionnelle
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant ou requérant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE
(Nom de la partie) a l’intention de contester la validité (ou l’applicabilité ou l’effet) constitutionnel(le) de (préciser la disposition législative en cause).
La question sera débattue le (jour et date), à (heure), à(au) (adresse). (S’ils sont connus)
Voici les faits pertinents donnant naissance à la question constitutionnelle : (Exposer brièvement les faits pertinents qui se rapportent à la question constitutionnelle et annexer les actes de procédure ou autres documents qui se rapportent à l’instance devant la Cour.)
Voici le fondement juridique de la question constitutionnelle : (Exposer brièvement le fondement juridique de chaque question constitutionnelle et préciser la nature des principes constitutionnels devant être débattus.)
Date : | (Signature) (Nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, de l’appelant ou du requérant, ou de son avocat) |
DESTINATAIRES : | Le procureur général du Canada |
Le procureur général de (chaque province) |
FORMULE 65Avis de requête
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
requérant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
AVIS DE REQUÊTE
SACHEZ QUE (le requérant ou l’intimée selon le cas) présentera une requête à la Cour le (jour) (date) à (heure), ou le plus tôt possible après cette date, dès que la requête pourra être entendue, à (adresse).
LA REQUÊTE VISE À OBTENIR (décrire les conclusions recherchées visées).
LES MOYENS AU SOUTIEN DE LA REQUÊTE SONT LES SUIVANTS : (indiquer les moyens qui seront invoqués, y compris une mention de toute disposition législative ou de toute règle invoquée).
LES ÉLÉMENTS SUIVANTS DE PREUVE DOCUMENTAIRE INVOQUÉE seront utilisés à l’audition de la requête : (énumérer les déclarations sous serment ou tout autre élément de preuve documentaire étayant la requête).
Date : | (Nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, de l’avocat de la partie qui présente la requête ou de cette partie) |
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l’avocat de la partie intimée ou de la partie intimée) |
NOTEZ que, si la requête est faite à l’égard d’un renvoi sous le régime de l’article 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’article 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise ou de l’article 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, l’intitulé sera le même que celui qui figure dans l’acte introductif d’instance et le corps de l’avis de requête sera modifié en conséquence.
FORMULE 80Avis d’examen des documents
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
AVIS D’EXAMEN DES DOCUMENTS
SACHEZ QUE les documents mentionnés dans l’avis de production de documents pourront être examinés et copiés à (lieu) le (date) de (heure de début) à (heure de fin).
Date : | (Nom de la partie ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs ou employés ou de son avocat inscrit au dossier) |
FORMULE 81Liste de documents (communication partielle)
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
LISTE DE DOCUMENTS
(COMMUNICATION PARTIELLE)
On trouvera ci-après une liste de documents dont l’appelant (ou l’intimée) connaît actuellement l’existence et qui pourraient être présentés en preuve :
- a)soit pour établir ou aider à établir une allégation de fait dans un acte de procédure déposé dans la présente cause par la partie;
- b)soit pour réfuter ou aider à réfuter une allégation de fait dans un acte de procédure déposé dans la présente cause par une autre partie.
Cette liste étant déposée et signifiée en application de l’article 81.
ANNEXE A
Documents qui se trouvent en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante. (Numéroter chaque document consécutivement. Indiquer la nature et la date du document et donner suffisamment de précisions pour permettre de l’identifier.)
ANNEXE B
Documents dont la partie connaît l’existence mais qui ne se trouvent pas en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie. (Numéroter chaque document consécutivement. Indiquer la nature et la date du document et donner suffisamment de précisions pour permettre de l’identifier. Mentionner le lieu où se trouve actuellement chaque document.)
Date : | (Signature) (de la partie ou d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’un employé de la partie ou de l’avocat de la partie inscrit au dossier) |
SACHEZ QUE les documents mentionnés dans l’annexe A ci-dessus pourront être examinés et copiés à (lieu) le (date) de à (heure).
FORMULE 82(3)Liste de documents (communication intégrale)
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
LISTE DE DOCUMENTS
(COMMUNICATION INTÉGRALE)
On trouvera ci-après une liste de tous les documents qui sont ou ont été en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de l’appelant (ou de l’intimée) et qui sont pertinents à toute question en litige entre les parties à l’appel. Cette liste est déposée et signifiée en application de l’article 82.
ANNEXE A
Documents en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante et dont la partie déposante ne s’oppose pas à la production à des fins d’examen. (Numéroter chaque document consécutivement. Indiquer la nature et la date du document et donner suffisamment de précisions pour permettre de l’identifier.)
ANNEXE B
Documents qui sont ou ont été en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante et dont la partie déposante s’oppose à la production pour le motif qu’ils
(Indiquer motif de l’opposition. Numéroter chaque document consécutivement. Indiquer la nature et la date du document et donner suffisamment de précisions pour permettre de l’identifier.)
ANNEXE C
Documents qui ont été antérieurement en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante, mais qui ne le sont plus. (Numéroter chaque document consécutivement. Indiquer la nature et la date du document et donner suffisamment de précisions pour permettre de l’identifier. Indiquer quand et comment la possession, le contrôle ou la garde de chaque document ont été perdus, et mentionner le lieu où ils se trouvent actuellement.)
Date : | (Signature) (de la partie ou d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’un employé de la partie ou de l’avocat de la partie inscrit au dossier) |
SACHEZ QUE les documents mentionnés dans l’annexe A ci-dessus pourront être examinés et copiés à (lieu) le (date) de à (heure).
FORMULE 82(4)ADéclaration sous serment de documents (personne physique)
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE DOCUMENTS
Je soussigné, (nom et prénom du déposant), de la/du (ville, municipalité, etc.) de , dans le/la (province, territoire, etc.) de , l’appelant (ou la mention appropriée) dans la présente action, DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) QUE :
1 J’ai étudié attentivement mes dossiers et j’ai consulté d’autres personnes pour me mettre au courant de façon à faire la présente déclaration sous serment. Celle-ci divulgue, selon ce que je sais directement et ce que je tiens pour véridique sur la foi de renseignements, tous les documents pertinents à une question en litige dans la présente instance, et que j’ai ou ai eus en ma possession, sous mon contrôle ou sous ma garde.
2 J’ai devant moi une liste de documents intitulée Pièce « A » qui est jointe à la présente déclaration sous serment.
3 J’ai énuméré à l’annexe A les documents que j’ai en ma possession, sous mon contrôle ou sous ma garde et dont je ne m’oppose pas à la production à des fins d’examen.
4 J’ai énuméré à l’annexe B les documents que j’ai ou ai eus en ma possession, sous mon contrôle ou sous ma garde et dont je m’oppose à la production pour le motif qu’ils sont privilégiés. J’ai indiqué à l’annexe B les moyens de chaque demande.
5 J’ai énuméré à l’annexe C les documents que j’ai eus antérieurement en ma possession, sous mon contrôle ou sous ma garde, mais qui ne le sont plus. J’ai indiqué à l’annexe C quand et comment j’en ai perdu la possession, le contrôle ou la garde et où ils se trouvent.
6 Je n’ai jamais eu en ma possession, ni sous mon contrôle ni sous ma garde des documents pertinents à une question en litige dans la présente instance, à l’exception de ceux qui sont énumérés aux annexes A, B et C.
Déclaré sous serment, (etc.)
FORMULE 82(4)BDéclaration sous serment de documents (personne morale ou Agence du revenu du Canada)
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE DOCUMENTS
Je soussigné, (nom et prénom du déposant), de la/du (ville, municipalité, etc.) de , dans le/la (province, territoire, etc.) de , DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) QUE :
1 Je suis le/la (indiquer le poste qu’occupe le déposant dans la personne morale ou à l’Agence du revenu du Canada) de l’appelant (ou la mention appropriée) dans la présente action.
2 J’ai devant moi une liste de documents intitulée Pièce « A » qui est jointe à la présente déclaration sous serment.
3 J’ai étudié attentivement les dossiers de la personne morale (ou de l’Agence du revenu du Canada) et j’ai consulté d’autres personnes pour me mettre au courant de façon à faire la présente déclaration sous serment. Celle-ci divulgue, selon ce que je sais directement et ce que je tiens pour véridique sur la foi de renseignements, tous les documents pertinents à une question en litige dans l’action, et que la personne morale (ou l’Agence du revenu du Canada) a ou a eus en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde.
4 J’ai énuméré à l’annexe A les documents que la personne morale (ou l’Agence du revenu du Canada) a en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et dont elle (ou le ministre ) ne s’oppose pas à la production à des fins d’examen.
5 J’ai énuméré à l’annexe B les documents que la personne morale (ou l’Agence du revenu du Canada) a ou a eus en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et dont elle (ou le ministre) ne s’oppose pas à la production pour le motif qu’ils sont privilégiés. J’ai indiqué à l’annexe B les moyens de chaque demande.
6 J’ai énuméré à l’annexe C les documents que la personne morale (ou l’Agence du revenu du Canada) a eus antérieurement en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, mais qui ne le sont plus. J’ai indiqué à l’annexe C quand et comment elle en a perdu la possession, le contrôle ou la garde et où ils se trouvent.
7 La personne morale (ou l’Agence du revenu du Canada) n’a jamais eu en sa possession, ni sous son contrôle ni sous sa garde des documents pertinents à une question en litige dans la présente instance, à l’exception de ceux qui sont énumérés aux annexes A, B et C.
Déclaré sous serment, (etc.)
FORMULE 103(1)Avis de convocation à un interrogatoire
(À utiliser seulement dans le cas d’une partie à l’instance, de la personne qui doit subir un interrogatoire préalable ou à la place ou au nom d’une partie, ou d’une personne qui doit être contre-interrogée sur une déclaration sous serment. Dans le cas de l’interrogatoire d’une autre personne, utiliser un subpoena (formule 103(4)).)
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
AVIS DE CONVOCATION À UN INTERROGATOIRE
À : (Nom de la personne à interroger)
VOUS ÊTES REQUIS DE VOUS PRÉSENTER POUR ÊTRE INTERROGÉ (sur votre déclaration sous serment du (date), au préalable, au nom (ou à la place) de/du (désigner la partie), etc.) le (jour) (date), à (heure), au bureau de (nom, adresse et numéro de téléphone de l’interrogateur).
(Ajouter, s’il y a lieu)
VOUS ÊTES REQUIS D’APPORTER AVEC VOUS et de produire lors de l’interrogatoire les documents mentionnés au paragraphe 85(3) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), de même que les objets et documents suivants : (Indiquer la nature et la date de chaque document et objet et donner suffisamment de précisions pour permettre d’identifier chaque document et objet.)
ou,
VOUS ÊTES REQUIS D’APPORTER AVEC VOUS et de produire lors de l’interrogatoire les objets et documents suivants : (Indiquer la nature et la date de chaque document et objet et donner suffisamment de précisions pour permettre d’identifier chaque document et objet.)
Date : | (Nom, adresse aux fins de signification et numéro de téléphone de la partie interrogatrice ou de son avocat) |
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l’avocat de la personne qui doit être interrogée ou de cette personne) |
FORMULE 103(4)Subpoena (interrogatoire hors cour)
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
SUBPOENA
À : (Nom et adresse de la personne à interroger)
VOUS ÊTES REQUIS DE VOUS PRÉSENTER POUR ÊTRE INTERROGÉ (au préalable, etc.) le (jour) (date), à (heure) et (adresse).
VOUS ÊTES REQUIS D’APPORTER AVEC VOUS et de produire lors de l’interrogatoire les objets et documents suivants : (Indiquer la nature et la date de chaque document et objet et donner suffisamment de précisions pour permettre d’identifier chaque document et objet.)
L’INDEMNITÉ de présence pour jour(s) est signifiée en même temps que le présent subpoena et calculée conformément au tarif A de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), comme suit :
Indemnité de présence $ par jour | $ |
Indemnité de déplacement | $ |
Indemnité quotidienne de logement et de repas | $ |
TOTAL | $ |
Si votre présence est requise pour une plus longue période, vous aurez droit à une indemnité de présence supplémentaire.
SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS À CET INTERROGATOIRE OU N’Y DEMEUREZ PAS JUSQU’À LA FIN, VOUS POURREZ ÊTRE CONTRAINT D’Y ASSISTER À VOS FRAIS ET ÊTRE RECONNU COUPABLE D’OUTRAGE AU TRIBUNAL.
Date : | Délivré par |
Greffier | |
Adresse du bureau de la Cour | |
Le présent subpoena a été délivré à la demande de la personne suivante et toute demande de renseignements peut lui être envoyée à l’adresse suivante :
FORMULE 112(2)a)Commission rogatoire
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
COMMISSION
À : (Nom et adresse du commissaire)
VOUS ÊTES NOMMÉ COMMISSAIRE aux fins de recueillir des témoignages relatifs à l’instance en cours devant cette Cour en vertu d’une directive de la Cour rendue le (date), dont une copie est ci-jointe.
VOUS AVEZ PLEINS POUVOIRS de prendre les mesures nécessaires en vue de recueillir les témoignages dont il est fait mention dans la directive qui autorise cette commission rogatoire. Vous êtes également autorisé, du consentement des parties, à recueillir le témoignage de tout autre témoin qui peut se trouver en/au (nom de la province, de l’État ou du pays, etc.).
Vous devez faire parvenir à cette Cour la transcription des témoignages, accompagnée de la commission rogatoire, dès qu’elle est prête.
Pour l’exécution de cette commission rogatoire, vous devez suivre les directives ci-jointes de même que les instructions données dans la présente commission.
LA PRÉSENTE COMMISSION ROGATOIRE porte les seing et sceau de la Cour en vertu d’une directive.
Date : | Délivré par |
Greffier | |
Adresse du bureau de la Cour | |
INSTRUCTIONS AU COMMISSAIRE
1 La commission doit être exécutée conformément aux dispositions des articles 101 à 112 et des articles 119 à 122 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), dont une copie est jointe.
2 Avant d’exécuter la commission, vous devez prêter le serment (ou faire l’affirmation solennelle) qui figure ci-dessous. Vous pouvez le faire devant la personne autorisée, aux termes de la partie III de la Loi sur la preuve au Canada, dont une copie est jointe, à faire prêter serment ou à recevoir une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle à l’étranger.
Je soussigné, , jure (ou affirme solennellement) que je recueillerai, de façon honnête et loyale, selon mes aptitudes et mes connaissances et sans parti pris, le témoignage de chacun des témoins interrogés aux termes de la présente commission rogatoire, que je ferai transcrire les témoignages et que j’enverrai la transcription à la Cour. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu me soit en aide.)
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la/le (ville, municipalité, etc.) de , dans (la province, l’État, le pays, etc.) de/du le (date).
(Signature et fonctions de la personne qui reçoit le serment ou l’affirmation solennelle)
3 La partie interrogatrice est tenue de donner à la personne interrogée un préavis d’au moins jours et de lui verser une indemnité de présence si l’ordonnance le prescrit.
4 Vous devez prendre les mesures nécessaires à la consignation et à la transcription des témoignages. Vous devez faire prêter le serment suivant à la personne qui effectue l’enregistrement et la transcription de la preuve (ou recevoir l’affirmation solennelle suivante) :
Vous jurez (ou affirmez solennellement) que vous effectuerez de façon honnête et loyale l’enregistrement et la transcription de toutes les questions posées à chacun des témoins et de leurs réponses, conformément aux directives du commissaire. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu vous soit en aide.)
L’interrogatoire peut être enregistré sur bande magnétoscopique ou à l’aide de tout autre procédé, si les parties y consentent ou l’ordonnance qui autorise la commission le prévoit.
5 Vous devez faire prêter le serment suivant à chacun des témoins dont le témoignage doit être recueilli (ou recevoir l’affirmation solennelle suivante) :
Vous jurez (ou affirmez solennellement) lors de votre témoignage concernant les questions en litige entre les parties à la présente instance de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu vous soit en aide.)
6 Si le témoin ne comprend pas la langue ou est sourd ou muet, son témoignage doit être rendu par l’intermédiaire d’un interprète. Vous devez faire prêter à l’interprète le serment suivant (ou recevoir l’affirmation solennelle suivante) :
Vous jurez (ou affirmez solennellement) que vous comprenez la langue et la langue dans laquelle doit se dérouler l’interrogatoire et que vous ferez au témoin la traduction fidèle de la formule du serment (ou de l’affirmation solennelle) de même que de chacune des questions qui lui seront posées et de ses réponses, au mieux de vos aptitudes et de votre compréhension. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu vous soit en aide.)
7 Vous devez joindre à la présente commission la transcription des témoignages, les pièces, de même que tout enregistrement de l’interrogatoire sur bande magnétoscopique ou autrement. Vous devez remplir le certificat qui figure ci-dessous et envoyer par courrier la présente commission, la transcription, les pièces de même que l’enregistrement de l’interrogatoire sur bande magnétoscopique ou autrement, au greffe de la Cour qui a délivré la commission. Vous devez conserver une copie de la transcription et, s’il y a lieu, une copie des pièces, jusqu’à ce que la Cour ait décidé l’instance. Vous devez, dès l’envoi par courrier au greffe de la Cour de la présente commission et de la documentation qui l’accompagne, en aviser les parties à l’interrogatoire.
CERTIFICAT DU COMMISSAIRE
Je soussigné, , certifie que :
- 1J’ai fait prêter serment en bonne et due forme à la personne qui a consigné et transcrit les témoignages, au témoin dont le témoignage transcrit est joint aux présentes de même qu’à l’interprète par l’intermédiaire duquel le témoignage a été rendu (ou j’ai reçu leur affirmation solennelle).
- 2Le témoignage du témoin a été régulièrement recueilli.
- 3Le témoignage a été transcrit fidèlement.
Date :
FORMULE 112(2)b) — DEMANDELettre rogatoire
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
LETTRE ROGATOIRE
À L’AUTORITÉ JUDICIAIRE COMPÉTENTE DE (nom de la province, de l’État ou du pays)
UNE INSTANCE EST EN COURS DEVANT CETTE COUR, entre l’appelant et l’intimée.
LA COUR EST D’AVIS que les fins de la justice exigent que le témoin qui réside dans votre ressort y subisse un interrogatoire.
LA COUR A DÉLIVRÉ UNE COMMISSION ROGATOIRE à (nom du commissaire), de/du (adresse du commissaire), afin de permettre l’interrogatoire du témoin (nom du témoin), de/du (adresse du témoin).
VOUS ÊTES PRIÉE, pour la bonne marche de la justice et selon le mode en usage dans votre ressort, d’amener à comparaître devant le commissaire (nom du témoin) et, en cas de besoin, d’assurer sa présence et, du consentement des parties, tout autre témoin qui peut se trouver dans votre ressort, pour qu’il réponde sous serment ou sous affirmation solennelle aux questions posées (s’il y a lieu, ajouter :) et pour qu’il apporte avec lui et produise lors de l’interrogatoire les objets et documents suivants : (Indiquer la nature et la date de chaque document et objet et donner suffisamment de précisions pour permettre d’identifier chaque document et objet).
VOUS ÊTES ÉGALEMENT PRIÉE de permettre au commissaire de mener l’interrogatoire du témoin conformément aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et aux termes de la commission rogatoire délivrée par cette Cour.
LA PRÉSENTE LETTRE ROGATOIRE porte les seing et sceau de la Cour en vertu d’une directive rendue le (date).
Date : | Délivré par |
Greffier | |
Adresse du bureau de la Cour | |
FORMULE 112(2)(b)A — ORDONNANCEOrdonnance de commission rogatoire et de lettre rogatoire
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
(Nom du juge)(Jour et date de l’ordonnance)
(Sceau de la Cour) (Intitulé de l’instance)
ORDONNANCE
1 LA COUR ORDONNE (donner les précisions des directives données par la Cour conformément à l’article 112).
2 LA COUR ORDONNE au greffier de rédiger et de délivrer une commission rogatoire afin de nommer (nom), de/du (adresse), commissaire aux fins de recueillir le témoignage du témoin (nom du témoin) de/du (nom de la province, de l’État ou du pays) (si l’ordonnance est rendue conformément aux articles 119 à 122, ajouter : et, du consentement des parties, de tout autre témoin qui peut s’y trouver) qui peut servir lors de l’audience (ou de l’interrogatoire préalable, etc.).
3 LA COUR ORDONNE au greffier de rédiger et de délivrer une lettre rogatoire à l’intention de l’autorité judiciaire compétente de/du (nom de la province, de l’État ou du pays), demandant la délivrance de l’acte de procédure nécessaire afin de contraindre le témoin (ou les témoins) à comparaître et à subir un interrogatoire devant le commissaire.
FORMULE 113Questionnaire relatif à l’interrogatoire préalable effectué par écrit
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
QUESTIONNAIRE RELATIF À L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE EFFECTUÉ PAR ÉCRIT
Le/la (désigner la partie interrogatrice) a choisi de faire subir un interrogatoire préalable à (désigner la personne qui doit subir l’interrogatoire) (si cette personne n’est pas une partie à l’instance, indiquer si elle est interrogée au nom ou à la place d’une partie, en plus d’une partie ou en vertu d’une directive de la Cour) au moyen d’un questionnaire écrit et exige que les réponses aux questions suivantes soient données au moyen d’une déclaration sous serment rédigée selon la formule 114 prescrite par les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et signifiée dans les trente jours de la signification du présent questionnaire.
(Si un nouveau questionnaire est signifié aux termes de l’article 116, remplacer par :)
Le/la (désigner la partie interrogatrice) exige que le/la (désigner la personne qui doit subir l’interrogatoire) réponde à ce questionnaire au moyen d’une déclaration sous serment rédigée selon la formule 114 prescrite par ces règles et signifiée dans les trente jours de la signification du présent questionnaire.
1 (Numéroter chaque question. S’il s’agit d’un nouveau questionnaire visé à l’article 116, numéroter les questions consécutivement à la suite de la dernière question du questionnaire précédent.)
Date : | (Nom, adresse et numéro de téléphone de la partie interrogatrice ou de son avocat) |
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l’avocat de la personne qui doit être interrogée ou de cette personne) |
FORMULE 114Réponses à l’interrogatoire préalable effectué par écrit
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
RÉPONSES À L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE EFFECTUÉ PAR ÉCRIT
Je soussigné, (nom et prénom du déposant), de la/du (ville, municipalité, etc.) de , dans le/la (province, territoire, etc.) de , en ma qualité de (préciser en quelle qualité le déposant fait la déclaration sous serment), DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) que les réponses suivantes au questionnaire du (date) et déposé par le/la (identifier la partie interrogatrice) sont vraies au mieux de ma connaissance directe et de ce que je tiens pour véridique sur la foi de renseignements :
1 (Numéroter chaque réponse pour qu’elle corresponde à la question. Si le déposant refuse de répondre à une question, mentionner : Je refuse de répondre à cette question pour le motif qu’elle est étrangère aux questions en litige ou que les renseignements recherchés sont privilégiés parce que (préciser) (ou la mention appropriée.)
Déclaré sous serment, (etc.)
FORMULE 123Demande commune de fixation des temps et lieu de l’audience
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
DEMANDE COMMUNE
Les parties déclarent par les présentes que cet appel est prêt pour audience et demandent conjointement au greffier de fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Les parties ont convenu de ce qui suit :
a) l’audience devrait avoir lieu à ;
b) les dates qui conviennent le mieux pour l’audience sont, dans l’ordre de préférence :
(i)
(ii)
(iii)
c) l’audience ne durera pas plus de jours;
d) il y aura environ témoins et documents pour l’appelant et témoins et documents pour l’intimée;
e) l’appelant citera experts comme témoins, et l’intimée citera experts comme témoins;
f) la preuve et les débats seront présentés
(i) en langue , ou
(ii) en partie en anglais et en partie en français.
[Veuillez supprimer le sous-alinéa (i) ou le sous-alinéa (ii).]
Les personnes auxquelles on peut s’adresser pour savoir si d’autres dates ou lieux conviennent ou sont acceptables pour l’audience sont les suivantes :
a) pour l’appelant que l’on peut atteindre par téléphone au numéro à ;
b) pour l’intimée que l’on peut atteindre par téléphone au numéro à .
Fait à ce jour de 20
(Notez qu’il est recommandé de consulter le greffier à l’égard des dates disponibles avant de présenter cette demande.)
FORMULE 125[Abrogée, DORS/93-96, art. 18]
FORMULE 130Demande d’aveux
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
DEMANDE D’AVEUX
VOUS ÊTES PRIÉ, aux fins de l’instance uniquement, DE RECONNAÎTRE la véracité des faits suivants : (Indiquer les faits sous forme de paragraphes numérotés consécutivement.)
VOUS ÊTES PRIÉ, aux fins de l’instance uniquement, DE RECONNAÎTRE l’authenticité des documents suivants : (Numéroter chaque document et donner suffisamment de précisions pour permettre de l’identifier. Préciser si le document constitue l’original ou une copie et, s’il s’agit de la copie d’une lettre, d’un télégramme, d’une télécommunication ou d’une télécopie, préciser la nature du document.)
Une copie de chacun des documents susmentionnés est jointe à la présente demande. (S’il n’est pas pratique de joindre une copie ou si la partie en a déjà une en sa possession, préciser les documents qui ne sont pas joints et donner les motifs à l’appui.)
VOUS DEVEZ RÉPONDRE À LA PRÉSENTE DEMANDE en signifiant une réponse à la demande d’aveux selon la formule 131, DANS LES QUINZE JOURS de la signification de la présente demande. À défaut de ce faire, vous serez réputé, aux fins de l’instance uniquement, reconnaître la véracité des faits et l’authenticité des documents susmentionnés.
Date : | (Nom, adresse aux fins de signification et numéro de téléphone de la partie qui signifie la demande ou de son avocat) |
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l’avocat de la partie qui reçoit la signification ou de cette partie) |
FORMULE 131Réponse à la demande d’aveux
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
RÉPONSE À LA DEMANDE D’AVEUX
En réponse à votre demande d’aveux du (date), le/la (désigner la partie qui répond à la demande) :
- 1Reconnaît la véracité des faits portant les numéros
- 2Reconnaît l’authenticité des documents portant les numéros
- 3Nie la véracité des faits portant les numéros
- 4Nie l’authenticité des documents portant les numéros
- 5Refuse de reconnaître la véracité des faits portant les numéros pour les motifs suivants : (Indiquer le motif de votre refus pour chacun des faits.)
- 6Refuse de reconnaître l’authenticité des documents portant les numéros pour les motifs suivants : (Indiquer le motif de votre refus pour chacun des documents.)
Date : | (Nom, adresse aux fins de signification et numéro de téléphone de la partie qui signifie la réponse ou de son avocat) |
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l’avocat de la partie qui reçoit la signification ou de cette partie) |
FORMULE 141(1)Subpoena (pour témoigner à l’audience)
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
SUBPOENA
À : (Nom et adresse du témoin)
VOUS ÊTES REQUIS DE VOUS PRÉSENTER DEVANT LA COUR afin d’y témoigner lors de l’instruction de la présente instance le (jour) (date), à (heure) à (adresse) et d’y demeurer jusqu’à ce que votre présence ne soit plus requise.
VOUS ÊTES REQUIS D’APPORTER AVEC VOUS et de produire lors de l’instruction les objets et documents suivants : (Indiquer la nature et la date de chaque document et objet et donner suffisamment de précisions pour permettre d’identifier chaque document et objet.)
L’INDEMNITÉ de présence pour jour(s) est signifiée en même temps que le présent subpoena et calculée conformément au tarif A de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), comme suit :
Indemnité de présence $ par jour | $ |
Indemnité de déplacement | $ |
Indemnité quotidienne de logement et de repas | $ |
TOTAL | $ |
Si votre présence est requise pour une plus longue période, vous aurez droit à une indemnité de présence supplémentaire.
SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS OU NE DEMEUREZ PAS PRÉSENT COMME LE REQUIERT LE PRÉSENT SUBPOENA, UN MANDAT D’ARRESTATION PEUT ÊTRE DÉCERNÉ CONTRE VOUS.
Date : | Délivré par |
Greffier | |
Adresse du bureau de la Cour | |
Le présent subpoena a été délivré à la demande de la personne suivante et toute demande de renseignements peut lui être envoyée à l’adresse suivante :
FORMULE 141(7)Mandat d’arrestation (témoin défaillant)
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
(Nom du juge)(Jour et date)
MANDAT D’ARRESTATION
AU : (shérif, agent de la paix ou autre fonctionnaire de la Cour)
ATTENDU QUE le témoin (nom), de/du (adresse), a reçu signification d’un subpoena pour témoigner lors de l’instruction de la présente instance et que l’indemnité de présence appropriée lui a été versée ou offerte,
ET ATTENDU QUE le témoin ne s’est pas conformé au subpoena et que je suis convaincu que son témoignage est essentiel à la présente instance,
IL VOUS EST ORDONNÉ D’ARRÊTER et d’amener le témoin (nom du témoin) devant la Cour afin qu’il témoigne dans la présente instance et, si la Cour ne siège pas ou si le témoin ne peut pas être amené sans délai devant la Cour, de livrer le témoin à un établissement correctionnel ou à un autre établissement sûr, afin qu’il y soit admis et détenu jusqu’à ce qu’il soit amené devant la Cour.
FORMULE 142Ordonnance de comparution d’un détenu
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
(Nom du juge)(Jour et date)
ORDONNANCE DE COMPARUTION D’UN DÉTENU
AUX DIRECTEURS DE (nom de l’établissement correctionnel) ET À TOUS LES AGENTS DE LA PAIX
ATTENDU QUE le témoignage du témoin (nom), qui est détenu, est essentiel à la présente instance,
LA COUR ORDONNE que le témoin (nom) soit amené devant elle le (jour) (date) à (heure), à (adresse) afin d’y témoigner au nom de (désigner la partie) et que le témoin soit ensuite retourné et réadmis immédiatement à l’établissement correctionnel ou à l’établissement d’où il a été amené.
FORMULE 145(2)Certificat relatif au code de conduite des témoins experts
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
CERTIFICAT RELATIF AU CODE DE CONDUITE DES TÉMOINS EXPERTS
Je soussigné(e), (nom), témoin expert désigné(e) par l’(partie) atteste avoir pris connaissance du Code de conduite régissant les témoins experts, établi à l’annexe III des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), et j’accepte de m’y conformer.
Fait à ce jour de 20
FORMULE 146.1Acceptation d’être lié par la décision finale dans une cause type
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
ACCEPTATION D’ÊTRE LIÉ PAR LA DÉCISION FINALE DANS UNE CAUSE TYPE
La partie (nom et désignation de la partie) accepte d’être liée par la décision finale concernant la cause type ou les causes types en tout (préciser) ou en partie (préciser), une décision finale étant définie comme étant une décision dont on ne peut plus faire appel.
Fait à ce jour de 20
Si l’appelant est représenté par un avocat, l’avocat et l’appelant signent la présente formule. Si l’appelant n’est pas représenté par un avocat, la présente formule est signée seulement par l’appelant.
FORMULE 155Avis de convocation pour la taxation des dépens
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
AVIS DE CONVOCATION POUR LA TAXATION DES DÉPENS AUX PARTIES
J’AI OBTENU UNE CONVOCATION POUR le (jour) (date), à (heure), à (adresse), en vue de taxer les dépens de/du (désigner la partie), dont une copie du mémoire de frais est jointe au présent avis.
Date : | Officier taxateur | ||
DESTINATAIRE : | (Nom et adresse de l’avocat ou de la partie qui reçoit la signification) |
FORMULE 156Avis de remise d’un mémoire de frais aux fins de la taxation
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
AVIS DE REMISE D’UN MÉMOIRE DE FRAIS AUX FINS DE LA TAXATION
AUX PARTIES
À la demande de/du (désigner la partie qui a obtenu l’avis d’une convocation), J’AI ADRESSÉ UN AVIS DE CONVOCATION pour le (jour) (date), à (heure), à (adresse), en vue de la taxation des dépens de/du (désigner la partie qui a droit aux dépens et indiquer les dépens devant être taxés.)
À : (désigner la partie qui a droit aux dépens)
VOUS ÊTES REQUIS de déposer votre mémoire de frais à mon bureau et de faire signifier ce mémoire à chaque partie intéressée à la taxation au moins sept jours avant la date indiquée ci-dessus.
Date : | Officier taxateur | ||
DESTINATAIRE : | (Nom et adresse de l’avocat ou de la partie qui reçoit la signification) |
FORMULE 158Certificat de taxation des dépens
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS
Je CERTIFIE que j’ai taxé les dépens entre parties de/du (désigner la partie) dans cette instance (ou la mention appropriée) en vertu de (donner des précisions sur l’ordonnance ou préciser l’article ou la disposition législative), et J’ACCORDE LA SOMME DE $.
Date : | Officier taxateur |
FORMULE 166.1Offre de consignation à la cour
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
OFFRE DE CONSIGNATION À LA COUR
(À présenter au greffe en triple exemplaire, avec le chèque ou autre effet pour la consignation en question.)
En application de (mentionner ici l’ordonnance de la Cour, la disposition d’une loi ou la règle autorisant ou exigeant la consignation), le soussigné offre par les présentes le chèque (ou autre effet) ci-joint, au montant de $, en monnaie canadienne, payable au receveur général du Canada à titre de consignation à la Cour pour (indiquer ici quel est le but ou l’objet de la consignation).
Fait à ce jour d, 20.
Il est accusé réception du chèque ou autre effet mentionné ci-dessus au bureau du greffe de , ce jour d, 20
(Si le greffe n’est pas convaincu que la consignation est en bonne forme ou en règle, il doit, si la demande lui en est faite, donner des reçus distincts pour l’effet et pour le document exposant l’offre.)
- DORS/92-41, art. 4
- DORS/93-96, art. 17 et 18
- DORS/95-113, art. 14, 15(A) et 16
- DORS/96-144, art. 3 et 4
- DORS/2004-100, art. 27 à 31, 32(F), 33, 34, 35(F), 36, 37, 38(F), 39 et 43
- DORS/2007-142, art. 16 à 31
- DORS/2008-303, art. 20 à 27
- DORS/2014-26, art. 24 à 27
ANNEXE II(articles 103, 141, 146, 147, 154 et 176)
TARIF AFrais judiciaires
Catégories d’instance
1 Sous réserve de l’article 1.1, aux fins du présent tarif et du Tarif B, il existe trois catégories d’instance :
a) les instances de la catégorie A qui comprennent :
(i) les appels dans lesquels le total de tous les montants en cause est inférieur à 50 000 $,
(ii) les appels dans lesquels une perte, dont le montant en cause est inférieur à 100 000 $, a été déterminée aux termes du paragraphe 152(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les instances de la catégorie B qui comprennent :
(i) les appels dans lesquels le total de tous les montants en cause est égal ou supérieur à 50 000 $ et inférieur à 150 000 $,
(ii) les appels dans lesquels une perte, dont le montant en cause est égal ou supérieur à 100 000 $ mais inférieur à 300 000 $, a été déterminée aux termes du paragraphe 152(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(iii) un renvoi sous le régime de l’article 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’article 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise ou de l’article 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre,
(iv) toute instance qui n’est pas mentionnée expressément dans le présent article;
c) les instances de la catégorie C qui comprennent :
(i) les appels dans lesquels le total de tous les montants en cause est égal ou supérieur à 150 000 $,
(ii) les appels dans lesquels une perte, dont le montant en cause est égal ou supérieur à 300 000 $, a été déterminée aux termes du paragraphe 152(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1.1 Pour l’application du présent tarif et du Tarif B aux appels formés contre une décision fixant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d’un objet et prise par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels constituée en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, ou contre une décision du ministre de l’Environnement confirmant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d’un don de bien écosensible aux termes du paragraphe 118.1(10.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les trois catégories d’instance sont les suivantes :
a) Catégorie A, lorsque le montant en cause est inférieur à 50 000 $;
b) Catégorie B, lorsque le montant en cause est égal ou supérieur à 50 000 $, mais inférieur à 150 000 $;
c) Catégorie C, lorsque le montant en cause est égal ou supérieur à 150 000 $.
Frais judiciaires
2 (1) La partie qui introduit une instance paie au greffe :
a) dans le cas d’une instance de la catégorie A — 250 $;
b) dans le cas d’une instance de la catégorie B — 400 $;
c) dans le cas d’une instance de la catégorie C — 550 $.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 15 mars 1995 et s’applique aux instances introduites le 15 mars 1995 ou après cette date.
3 [Abrogé, DORS/99-209, art. 9]
Frais et dépens des témoins
4 (1) Un témoin, sauf s’il comparaît en qualité d’expert, a le droit de recevoir de la partie qui le fait comparaître la somme de soixante-quinze dollars par jour, plus les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et appropriés.
(1.1) Aucun montant n’est payable à l’appelant aux termes du paragraphe (1), à moins que l’avocat de l’intimée ne l’ait appelé à témoigner.
(2) La partie qui fait le nécessaire pour la comparution d’un témoin peut verser à ce témoin, au lieu du montant prescrit par le paragraphe 4(1) du présent tarif, une somme raisonnable plus importante pour sa comparution à titre de témoin à l’instance; mais elle est tenue, aussitôt après avoir fait un tel versement, ou aussitôt après avoir versé un montant supplémentaire en sus de ce que prévoit le paragraphe 4(1) du présent tarif, de déposer au bureau de la Cour un état de ce versement et d’y indiquer de quelle façon elle a estimé le montant dont le paiement est autorisé par le présent paragraphe.
Témoin expert
5 (1) Lorsqu’un témoin, sans être partie à l’instance, est appelé à témoigner par suite de services professionnels ou techniques rendus par lui, il a le droit de recevoir, au lieu des soixante-quinze dollars prescrits au paragraphe 4(1) du présent tarif, une somme n’excédant pas trois cent cinquante dollars par jour, sous réserve d’une majoration que l’officier taxateur peut accorder à sa discrétion, mais les autres dispositions de l’article 4 lui sont applicables comme à tout autre témoin.
(2) Au lieu de faire un paiement aux termes de l’article 4 du présent tarif, la partie peut verser à un témoin qui comparaît pour déposer en qualité d’expert une somme raisonnable, n’excédant pas 300 $ par jour à moins que l’officier taxateur n’en décide autrement, à titre de rémunération pour ce que le témoin a dû faire pour se préparer à déposer et pour déposer.
Aucuns frais et dépens aux fins de préparation
6 Aucune somme autre que celles permises par le présent tarif ne doit être versée à un témoin ou perçue par un témoin pour s’être préparé à déposer ou pour déposer.
Comparution du témoin
7 Aux fins du présent tarif, une partie fait le nécessaire pour la comparution d’un témoin si elle lui fait signifier un subpoena ou si elle fait, directement ou indirectement, le nécessaire pour que le témoin comparaisse.
Shérifs et huissiers
8 Un shérif ou un huissier peut toucher, pour des services rendus par lui, des honoraires ou indemnités légalement permis pour des services analogues à la cour supérieure de la province ou du territoire où sont rendus les services.
Commissaires
9 Un commissaire qui prend une déposition ou devant qui a lieu un interrogatoire préalable, ou une autre personne exerçant une fonction similaire peut, s’il n’est pas fonctionnaire salarié de la Cour, percevoir de la partie qui a fait le nécessaire pour retenir ses services :
a) si les services sont rendus au Canada, les honoraires et indemnités qui sont payables pour des services analogues à la cour supérieure de la province ou du territoire où sont rendus les services;
b) si les services sont rendus à l’étranger, le montant qu’il est raisonnable et nécessaire de payer pour obtenir les services de personnes compétentes.
TARIF BSommes pouvant être accordées pour les dépens taxés entre parties
1 (1) Les sommes suivantes peuvent être accordées pour les services des avocats :
a) pour tous les services fournis avant l’interrogatoire préalable qui ne sont pas par ailleurs énumérés aux alinéas b) à i) :
Catégorie A : 350 $
Catégorie B : 525 $
Catégorie C : 700 $
b) pour la communication de documents ou l’inspection de biens :
Catégorie A : 100 $
Catégorie B : 150 $
Catégorie C : 200 $
c) pour chaque journée ou partie de journée consacrée à une requête, à l’interrogatoire préalable, à la taxation des dépens, à la prise d’une déposition avant l’audience, ou à un contre-interrogatoire sur une déclaration sous serment (y compris la préparation) :
Catégorie A : 350 $
Catégorie B : 525 $
Catégorie C : 700 $
d) pour la préparation d’une conférence préparatoire à l’audience et la présence à cette conférence :
toutes les catégories : 350 $
e) pour la préparation d’une audience sur l’état de l’instance et la présence à cette audience :
toutes les catégories : 125 $
f) pour un exposé conjoint des faits, un accord relatif aux documents ou un avis de demande d’admission :
Catégorie A : 250 $
Catégorie B : 375 $
Catégorie C : 500 $
g) pour la préparation d’une audience :
Catégorie A : 350 $
Catégorie B : 625 $
Catégorie C : 950 $
h) pour chaque journée d’audience ou partie de journée d’audience :
Catégorie A : 1 000 $
Catégorie A : 1 500 $
Catégorie A : 2 000 $
À la discrétion de l’officier taxateur, il peut être alloué pour un second avocat une somme qui ne doit pas dépasser 50 % des honoraires consentis au premier avocat en vertu du présent alinéa
i) pour les services fournis après le prononcé du jugement :
Catégorie A : 150 $
Catégorie B : 300 $
Catégorie C : 450 $
(2) Les sommes qui peuvent être accordées à titre de débours sont les débours visés au tarif A de la présente annexe et tous les autres débours essentiels à la poursuite de l’instance, y compris les frais afférents à l’obtention de copies de documents ou de textes préparées pour une partie ou par elle à l’intention de la Cour et transmises à la partie adverse, ces frais étant réputés, sauf preuve contraire, 20 cents la page.
- DORS/93-96, art. 19
- DORS/95-113, art. 17 à 19
- DORS/96-144, art. 5 et 6
- DORS/96-503, art. 6
- DORS/99-209, art. 10
- DORS/2004-100, art. 40 à 42
- DORS/2007-142, art. 32
- DORS/2008-303, art. 28 et 29
ANNEXE III(alinéa 145(2)c) et formule 145(2) de l’annexe I)Code de conduite régissant les témoins experts
Devoir général envers la Cour
1 Le témoin expert a l’obligation primordiale d’aider la Cour avec impartialité quant aux questions qui relèvent de son domaine de compétence.
2 Cette obligation l’emporte sur toute autre qu’il a envers une partie à l’instance notamment envers la personne qui retient ses services. Le témoin expert se doit d’être indépendant et objectif. Il ne plaide pas le point de vue d’une partie.
Rapport d’expert
3 Le rapport d’expert visé au paragraphe 145(1) des présentes règles comprend :
a) un énoncé des questions traitées;
b) une description des compétences de l’expert quant aux questions traitées dans le rapport;
c) un curriculum vitæ récent de l’expert en annexe;
d) les faits et les hypothèses sur lesquels les opinions figurant dans le rapport sont fondées;
e) un résumé des opinions exprimées;
f) dans le cas du rapport qui est produit en réponse au rapport d’un autre expert, une mention des points sur lesquels les deux auteurs sont en accord et en désaccord;
g) les motifs de chacune des opinions exprimées;
h) les ouvrages ou les documents invoqués expressément à l’appui des opinions;
i) un résumé de la méthode utilisée, notamment des examens, des vérifications ou autres enquêtes sur lesquels l’expert se fonde, des détails sur les qualifications de la personne qui les a effectués et une mention quant à savoir si un représentant de l’autre partie était présent;
j) les mises en garde ou réserves nécessaires pour rendre le rapport complet et précis, notamment celles qui ont trait à une insuffisance de données ou de recherches et la mention des questions qui ne relèvent pas du domaine de compétence de l’expert.
4 Le témoin expert signale immédiatement aux personnes qui ont reçu le rapport tout changement important ayant une incidence sur ses qualifications et les opinions exprimées ou sur les données figurant dans le rapport.
Conférence d’experts
5 Un témoin expert à qui la Cour ordonne de s’entretenir avec un autre témoin expert :
a) fait preuve d’un jugement indépendant, impartial et objectif quant aux questions traitées;
b) s’efforce de clarifier avec les autres témoins experts les points sur lesquels ils sont en accord et ceux sur lesquels ils sont en désaccord;
c) ne se conforme pas à des directives ou à des demandes de ne pas s’entendre ou d’éviter de s’entendre avec un autre témoin expert.
- DORS/2014-26, art. 28
- Date de modification :