Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
29 (1) Lorsqu’à une étape de l’instance l’intérêt ou la responsabilité d’un appelant, d’un contribuable ou d’une autre personne dont il est fait mention à l’article 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’article 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, à l’article 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou à l’article 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise est transféré ou transmis à une autre personne par suite d’une cession, d’une faillite ou du décès, ou par tout autre moyen, il est sursis à l’instance jusqu’à ce que le greffier soit avisé du transfert ou de la transmission ainsi que des détails qui s’y rapportent.
(2) Sur réception de l’avis dont il est fait mention au paragraphe (1), le greffier consulte les parties concernant les circonstances dans lesquelles l’instance doit être continuée et fait rapport de ces consultations au juge en chef.
(3) Le juge en chef ou un juge désigné par lui pour traiter de l’affaire peut donner une directive de continuer l’instance ou toute autre directive qui lui semble appropriée.
- DORS/93-96, art. 6
- DORS/2004-100, art. 7 et 44(A)
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