Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
Version de l'article 22 du 2007-06-14 au 2008-11-19 :
22 L’acte introductif d’instance est réputé avoir été déposé à la date de sa réception au greffe, même s’il n’est pas accompagné du droit de dépôt, pourvu que le droit de dépôt soit acquitté dans les trente jours suivant la réception de l’acte ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.
- DORS/93-96, art. 4
- DORS/99-209, art. 2
- DORS/2007-142, art. 6
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