Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
58 (1) Une partie peut demander à la Cour,
a) soit de se prononcer, avant l’audience, sur une question de droit, une question de fait ou une question de droit et de fait soulevée dans une instance si la décision pourrait régler l’instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement l’audience ou résulter en une économie substantielle des frais;
b) soit de radier un acte de procédure au motif qu’il ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel,
et la Cour peut rendre jugement en conséquence.
(2) Aucune preuve n’est admissible à l’égard d’une demande,
a) présentée en vertu de l’alinéa (1)a), sauf avec l’autorisation de la Cour ou le consentement des parties;
b) présentée en vertu de l’alinéa (1)b).
(3) L’intimée peut demander à la Cour le rejet d’un appel au motif que,
a) la Cour n’a pas compétence sur l’objet de l’appel;
b) une condition préalable pour interjeter appel n’a pas été satisfaite;
c) l’appelant n’a pas la capacité légale d’intenter ou de continuer l’instance,
et la Cour peut rendre jugement en conséquence.
- DORS/2004-100, art. 9
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