Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
Version de l'article 43 du 2006-03-22 au 2007-06-13 :
43 (1) Dans un appel, les actes de procédure doivent comprendre l’avis d’appel, la réponse à l’avis d’appel et la réplique, le cas échéant.
(2) Dans un appel introduit par un avis d’opposition en vertu de l’alinéa 165(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, cet avis tient lieu d’avis d’appel.
(3) Aucun acte de procédure ne peut être déposé après la réplique sans le consentement par écrit de la partie adverse ou l’autorisation de la Cour.
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