Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
93 (1) Une partie à l’instance peut interroger une fois au préalable une partie opposée; elle ne peut l’interroger plus d’une fois qu’avec l’autorisation de la Cour.
(2) Lorsque la partie interrogée n’est pas une personne physique ou la Couronne, elle doit choisir un dirigeant, un administrateur, un membre ou un employé – actuel ou ancien – bien informé qui sera interrogé en son nom; toutefois, si la partie interrogatrice n’est pas satisfaite de cette personne, elle peut demander à la Cour de nommer une autre personne.
(3) Lorsque la Couronne est la partie interrogée, le sous-procureur général du Canada doit choisir un officier, un fonctionnaire ou un employé – actuel ou ancien – bien informé qui sera interrogé au nom de la Couronne; toutefois, si la partie interrogatrice n’est pas satisfaite de cette personne, elle peut demander à la Cour de nommer une autre personne.
(4) Si un dirigeant, un administrateur ou un employé – actuel ou ancien – d’une personne morale ou de la Couronne a été interrogé, aucune autre personne ne peut l’être sans l’autorisation de la Cour.
(5) Dans un appel interjeté par une partie souffrant d’incapacité légale ou autre, la partie interrogatrice peut interroger, au choix :
a) le tuteur, le curateur ou le tuteur à l’instance de la personne souffrant d’incapacité légale ou autre;
b) la personne souffrant d’incapacité légale ou autre si elle est habile à témoigner.
Toutefois, lorsque toute personne, mentionnée à l’alinéa a), est un tuteur public ou un curateur public, cette personne ne peut être interrogée qu’avec l’autorisation de la Cour.
(6) Dans un appel interjeté par un cessionnaire, le cédant peut être interrogé en plus du cessionnaire.
(7) Dans un appel interjeté par le syndic de l’actif d’un failli, le failli peut être interrogé en plus du syndic.
(8) Si une partie a le droit d’interroger au préalable :
a) plus d’une personne en application du présent article;
b) plusieurs parties ayant un même intérêt,
mais que la Cour est convaincue que la multiplication des interrogatoires serait abusive, vexatoire ou inutile, elle peut imposer des limites appropriées au droit à l’interrogatoire.
- DORS/2007-142, art. 11
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