Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
Version de l'article 153 du 2006-03-22 au 2014-02-06 :
153 (1) L’officier taxateur est le greffier de même que tout officier du greffe désigné par le juge en chef à titre d’officier taxateur.
(2) Lorsque, pour une raison quelconque, il y aurait autrement un retard dans la taxation d’un mémoire de frais, un juge peut taxer le mémoire de frais.
- DORS/2004-100, art. 44(A)
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