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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 42 du 2006-03-22 au 2007-06-13 :

  •  (1) À moins que la personne à qui doit être signifié un document n’ait déclaré par écrit qu’elle consente à accepter la signification hors du Canada, cette signification doit être faite seulement de la manière prescrite par la Cour.

  • (2) Le document attestant le consentement à l’acceptation de la signification hors du Canada doit être signé et daté par la personne qui donne son consentement, et s’il s’agit d’une personne morale ce document doit être signé par un dirigeant ou un administrateur de cette personne.

  • (3) Le document attestant le consentement à l’acceptation de la signification doit être déposé au greffe immédiatement après la signification avec une déclaration sous serment par la partie qui a effectué la signification concernant la manière dont elle a été effectuée.

  • (4) Par dérogation à toute autre disposition du présent article, la signification qui est faite dans un État contractant de la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger doit l’être conformément à cette convention.


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