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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 145 du 2006-03-22 au 2014-02-06 :

  •  (1) Dans le présent article, «déclaration sous serment» comprend :

    • a) une déclaration solennelle faite en vertu de l’article 41 de la Loi sur la preuve au Canada;

    • b) un exposé écrit signé par l’expert qu’on propose de citer comme témoin et accompagné d’un certificat d’un avocat dans lequel il affirme être convaincu que l’exposé représente la déposition que l’expert proposé comme témoin est disposé à faire en la matière;

    • c) un exposé écrit sous toute autre forme autorisée par une directive de la Cour dans l’affaire en question et pour des raisons spéciales.

  • (2) Sauf directive contraire de la Cour, aucune preuve sur l’interrogatoire principal d’un expert ne doit être reçue à l’audience au sujet d’une question à moins :

    • a) que cette question n’ait été définie dans les actes de procédure ou par accord écrit des parties définissant les points en litige;

    • b) qu’un exposé complet de la preuve en interrogatoire principal que l’expert entend établir n’ait été fait dans une déclaration sous serment dont l’original a été déposé et dont une copie a été signifiée à chacune des autres parties, au moins trente jours avant le début de l’audience;

    • c) que l’expert ne soit disponible à l’audience pour contre-interrogatoire.

  • (3) Sauf directive contraire de la Cour, aucune preuve d’un expert ne sera présentée pour réfuter toute preuve présentée par écrit en vertu de l’alinéa (2)b) à moins que la contre-preuve n’ait été consignée par écrit conformément au présent article et que l’original et une copie aient été signifiés à toutes les autres parties au moins quinze jours avant le début de l’audience.

  • (4) Sous réserve de se conformer au paragraphe (2), la preuve sur interrogatoire principal d’un expert cité comme témoin peut être donnée à l’audience :

    • a) par la lecture de la totalité ou d’une partie de la déposition de l’expert contenue dans la déclaration sous serment, à moins que la Cour, avec le consentement de toutes les parties, ne permette de considérer le texte comme déjà lu;

    • b) si la partie qui cite le témoin le désire, par déposition orale de l’expert,

      • (i) expliquant ou démontrant ce qu’il a exprimé dans la déclaration sous serment ou dans les passages de la déclaration sous serment qui ont été présentés en preuve,

      • (ii) à l’égard de toute autre question avec l’autorisation spéciale de la Cour, selon des conditions appropriées.

  • (5) Nul témoin ne sera contre-interrogé avant l’audience, sur une déclaration sous serment déposée en vertu du paragraphe (2), sans permission de la Cour, et, si une telle permission est accordée, le témoin ne sera pas contre-interrogé à l’audience sans permission de la Cour, mais le témoin pourra, si la Cour le permet, être produit pour un nouvel interrogatoire et il devra être produit pour interrogatoire par la Cour si elle l’exige.

  • (6) Une déclaration sous serment déposée en vertu du paragraphe (2) ne devient partie de la preuve à l’audience que de la façon prévue au paragraphe (4).

  • DORS/95-113, art. 9

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