Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
82 (1) Les parties peuvent convenir ou, en l’absence d’entente, demander à la Cour de prononcer un jugement obligeant chaque partie à déposer et à signifier à l’autre partie une liste de tous les documents qui sont ou ont été en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de cette partie et qui portent sur toute question en litige entre les parties à l’appel.
(2) La liste de documents produite conformément au présent article doit décrire, dans des annexes distinctes, tous les documents qui ont trait à une question en litige dans l’appel et qui :
a) se trouvent en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante et à la production desquels elle ne s’oppose pas;
b) se trouvent ou se sont trouvés en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante et à l’égard desquels elle invoque un privilège, avec les moyens qui fondent sa prétention;
c) se sont déjà trouvés en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante, mais ne le sont plus, qu’elle invoque ou non un privilège, avec une déclaration exposant depuis quand et pour quelle raison ils ne se trouvent plus en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, ainsi que l’endroit où ils se trouvent.
(3) La liste de documents produite en vertu du présent article doit être établie selon la formule 82(3).
(4) Une liste de documents produite sous le régime du présent article doit être attestée par une déclaration sous serment (formules 82(4)A et 82(4)B)
a) de la partie, s’il s’agit d’une personne physique, à moins que celle-ci ne souffre d’incapacité légale ou autre, auquel cas la déclaration sous serment sera faite par le tuteur, le curateur ou le tuteur à l’instance chargé de cette personne;
b) si cette partie est une personne morale ou un corps ou un autre groupe de personnes autorisé à ester en justice, soit en son propre nom, soit au nom d’un dirigeant ou d’une autre personne, faite par tout membre ou tout dirigeant de la personne morale, du corps ou du groupe;
c) si la partie est la Couronne, faite par tout fonctionnaire ou autre officier de la Couronne désigné par le sous-procureur général du Canada.
(5) La partie affirme de plus dans la déclaration sous serment qu’elle n’a jamais eu en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde un document relatif à la question en litige dans l’instance qui n’est pas énuméré dans la liste.
(6) La Cour peut ordonner à une partie de se présenter et d’être contre-interrogée sur une déclaration sous serment produite sous le régime du présent article.
- DORS/93-96, art. 12
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