Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
Version de l'article 128 du 2006-03-22 au 2014-02-06 :
128 Aucune déclaration faite à la conférence préparatoire à l’audience n’est communiquée au juge qui préside l’audition de l’appel ou d’une requête dans un appel, sauf dans la mesure prévue par le procès-verbal signé ou la directive rendue en application de l’article 127.
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