Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2014-02-06 :
6 Si la Cour et toutes les parties ayant le droit d’être entendues lors de la présentation d’une requête ou de comparaître dans le cadre d’une audience sur l’état de l’instance ou à une conférence préparatoire à l’audience ou à la taxation des frais, y consentent, ou si la Cour l’ordonne, cette dernière ou l’officier taxateur, selon le cas, peut procéder à l’audience par voie de conférence téléphonique.
- DORS/93-96, art. 3
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