Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
126 (1) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, ordonner à une partie agissant en son propre nom et aux avocats des autres parties, avec ou sans la présence desdites parties, de comparaître devant un juge en conférence préparatoire à l’audience pour examiner :
a) les possibilités de transiger sur une partie ou la totalité des questions en litige dans l’appel;
b) les moyens susceptibles de simplifier les questions et d’abréger l’audience;
c) la possibilité d’obtenir des aveux de fait ou des admissions de documents;
d) l’opportunité de modifier des actes de procédure ou de définir les points en litige;
e) toute autre question pertinente.
(2) Le juge qui préside la conférence préparatoire à l’audience ne préside pas l’audition de l’appel.
(3) Le paragraphe (2) n’empêche pas le juge devant lequel un appel doit être entendu, de tenir, sans devoir pour autant se récuser, une conférence avant ou pendant l’audience afin d’examiner une question susceptible de contribuer à la résolution de l’appel.
(4) Si une partie omet de comparaître à la conférence préparatoire à l’audience aux date, heure et lieu fixés, la Cour peut accueillir l’appel, rejeter l’appel ou rendre toute autre ordonnance appropriée.
- DORS/95-113, art. 7
- DORS/2004-100, art. 18
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