Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
147 (1) La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter.
(2) Des dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.
(3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte :
a) du résultat de l’instance;
b) des sommes en cause;
c) de l’importance des questions en litige;
d) de toute offre de règlement présentée par écrit;
e) de la charge de travail;
f) de la complexité des questions en litige;
g) de la conduite d’une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l’instance;
h) de la dénégation d’un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l’admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;
i) de la question de savoir si une étape de l’instance,
(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,
(ii) a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;
j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.
(4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l’annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.
(5) Nonobstant toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut, à sa discrétion :
a) adjuger ou refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question ou d’une partie de l’instance particulière;
b) adjuger l’ensemble ou un pourcentage des dépens taxés jusqu’à et y compris une certaine étape de l’instance;
c) adjuger la totalité ou partie des dépens sur une base procureur-client.
(6) La Cour peut, dans toute instance, donner des directives à l’officier taxateur, notamment en vue :
a) d’accorder des sommes supplémentaires à celles prévues pour les postes mentionnés au tarif B de l’annexe II;
b) de tenir compte des services rendus ou des débours effectués qui ne sont pas inclus dans le tarif B de l’annexe II;
c) de permettre à l’officier taxateur de prendre en considération, pour la taxation des dépens, des facteurs autres que ceux précisés à l’article 154.
(7) Une partie peut :
a) dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance du jugement;
b) après que la Cour a décidé du jugement à prononcer, au moment de la présentation de la requête pour jugement,
que le jugement règle ou non la question des dépens, demander à la Cour que des directives soient données à l’officier taxateur à l’égard des questions visées au présent article ou aux articles 148 à 152 ou qu’elle reconsidère son adjudication des dépens.
- DORS/99-209, art. 7
- DORS/2008-303, art. 19
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