Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
125 (1) Si un appel n’a pas été inscrit au rôle pour audition ou n’a pas pris fin de quelque manière que ce soit dans les quatre mois suivant le dépôt de la réponse ou après l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse, selon le dernier de ces événements à survenir, sous réserve d’une directive du juge en chef, le greffier ou la personne que lui ou le juge en chef désigne peut signifier au sous-procureur général du Canada et à l’avocat inscrit au dossier de l’appelant, ou à l’appelant lui-même lorsqu’il agit en son propre nom, un avis d’audience sur l’état de l’instance au moins 30 jours avant la date prévue pour cette audience. Celle-ci est tenue devant un juge.
(2) L’avocat qui reçoit un avis d’audience sur l’état de l’instance en donne immédiatement une copie à son client.
(3) À moins que l’appel n’ait été inscrit au rôle pour audition ou n’ait pris fin de quelque manière que ce soit avant la date fixée pour l’audience sur l’état de l’instance, les avocats inscrits au dossier doivent, et les parties peuvent, se présenter à l’audience.
(4) Si une partie représentée par un avocat ne se présente pas à l’audience, celui-ci dépose la preuve qu’une copie de l’avis a été donnée à la partie.
(5) Lors de l’audience sur l’état de l’instance :
a) si une réponse a été déposée, le juge peut :
(i) fixer les délais dans lesquels doivent être prises toutes les mesures nécessaires à l’appel,
(ii) rejeter l’appel pour cause de retard,
(iii) rendre toute ordonnance ou établir toute directive appropriée;
b) si aucune réponse n’a été produite, le juge peut,
(i) ordonner d’accueillir l’appel si les faits allégués dans l’avis d’appel donnent à l’appelant le droit d’obtenir les conclusions recherchées,
(ii) ordonner que l’appel soit entendu en considérant que les faits allégués dans l’avis d’appel sont présumés véridiques, et donner une directive à l’égard des frais de l’audience,
(iii) rendre toute ordonnance ou établir toute directive appropriée.
(6) La présomption visée au sous-alinéa (5)b)(ii) est une présomption réfutable.
(7) Si une partie omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) ou à la directive donnée en vertu de ce paragraphe, la Cour peut, sur demande ou de son propre chef, accueillir l’appel, rejeter l’appel ou rendre toute autre ordonnance appropriée.
- DORS/93-96, art. 15
- DORS/95-113, art. 6
- DORS/99-209, art. 6
- DORS/2004-100, art. 17
- DORS/2007-142, art. 13
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