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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-03-12 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2025-244, art. 1

      • 1 (1) La définition de nécessaire d’essai, au paragraphe 1(2) de la version française du Règlement sur le cannabisNote de bas de page 1, est abrogée.

      • (2) La définition de produit mixte, au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

        produit mixte

        produit mixte Produit combinant un instrument et une drogue sur ordonnance et ayant une identification numérique. (combination product)

      • (3) La définition de test kit, au paragraphe 1(2) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

        test kit means a kit

        • (a) that contains cannabis and an adulterating or denaturing agent;

        • (b) that is used to test for cannabis; and

        • (c) the contents of which are not intended or likely to be consumed or administered. (trousse d’essai ou nécessaire d’essai)

      • (4) L’alinéa c) de la définition de drogue sur ordonnance, au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

        • c) a une identification numérique. (prescription drug)

      • (5) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        ancien Règlement sur les stupéfiants

        ancien Règlement sur les stupéfiants Le règlement pris par le décret C.P. 1961-1133 du 9 août 1961 et portant le numéro d’enregistrement DORS/61-344. (former Narcotic Control Regulations)

        identification numérique

        identification numérique Identification numérique attribuée aux termes de l’alinéa C.01.014.2(1)a) du Règlement sur les aliments et drogues. (drug identification number)

        nom commercial

        nom commercial À l’égard d’une drogue sur ordonnance ou d’un produit mixte, s’entend au sens de marque nominative, au paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (brand name)

        nom usuel

        nom usuel Sauf à la partie 7 et à l’article 226.1, s’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)

      • (6) Le paragraphe 1(2) de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        trousse d’essai

        trousse d’essai ou nécessaire d’essai Trousse qui, à la fois :

        • a) contient du cannabis ainsi qu’un agent d’adultération ou de dénaturation;

        • b) est utilisée pour le dépistage du cannabis;

        • c) ne contient rien qui soit destiné à être consommé ou à être administré ou qui soit susceptible de l’être. (test kit)

  • — DORS/2025-244, art. 2

    • 2 Le sous-alinéa 4(1)c)(viii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (viii) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu ou distribué,

  • — DORS/2025-244, art. 3

    • 3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

      • Distribution aux fins de destruction
        • 4.1 (1) Pour l’application des sous-alinéas 9(1)a)(i) et (iii) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, l’individu qui a en sa possession du cannabis est autorisé, dans les circonstances ci-après, à le distribuer aux fins de destruction directement aux personnes visées aux alinéas 224a) à c) du Règlement sur les substances désignées :

          • a) il a obtenu le cannabis conformément à la Loi ou au présent règlement;

          • b) il a obtenu le cannabis d’un autre individu et il a des motifs raisonnables de croire que le cannabis a été obtenu par cet individu conformément à la Loi ou au présent règlement.

        • Fiction — produit fini

          (2) Le cannabis qui est distribué conformément au paragraphe (1) est réputé être un produit fini, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées, qui a été remis aux fins de destruction par un individu au titre de ce règlement.

        • Application du Règlement sur les substances désignées

          (3) La personne à qui le cannabis est distribué conformément au paragraphe (1) doit satisfaire, à l'égard de ce cannabis, aux exigences du Règlement sur les substances désignées relatives aux produits finis visés au paragraphe (2).

  • — DORS/2025-244, art. 4

    • 4 Le paragraphe 12(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Responsabilités et connaissances

        (2) Le producteur en chef est chargé de la culture, de la multiplication et de la récolte du cannabis et, à ce titre, il doit posséder une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent à ces activités pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.

  • — DORS/2025-244, art. 5

    • 5 Le paragraphe 15(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Responsabilités et connaissances

        (2) Le producteur en chef est chargé de la culture, de la multiplication et de la récolte du cannabis et, à ce titre, il doit posséder une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent à ces activités pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.

  • — DORS/2025-244, art. 6

      • 6 (1) L’alinéa 23(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) il possède une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent aux activités autorisées par la licence d’essais analytiques pour lui permettre de bien exercer ses fonctions;

      • (2) L’alinéa 23(2)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (b) have knowledge and experience relevant to their duties; and

      • (3) Le sous-alinéa 23(2)c)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (i) a diploma, certificate or credential awarded by a post-secondary educational institution in Canada in a field or occupation that is relevant to their duties, such as chemistry, biology, pharmaceutical or scientific regulatory affairs, laboratory management or laboratory technician, or

      • (4) Le passage du sous-alinéa 23(2)c)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement étranger dans l’un des domaines visés au sous-alinéa (i) et titulaire de l’une des attestations ci-après qui établit l’équivalence du diplôme, du certificat ou de l’attestation à l’un des documents visés à ce sous-alinéa :

      • (5) Les divisions 23(2)c)(ii)(A) et (B) de la version française du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

  • — DORS/2025-244, art. 7

    • 7 Le paragraphe 37(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Responsabilités et connaissances

        (2) Le responsable principal est chargé des activités exercées par le titulaire au titre de sa licence et, à ce titre, il doit posséder une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent à ces activités pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.

  • — DORS/2025-244, art. 8

      • 8 (1) Les définitions de nom commercial et nom usuel, à l’article 139 du même règlement, sont abrogées.

      • (2) Les définitions de distributeur autorisé, responsable principal et responsable qualifié à l’article 139 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

        distributeur autorisé

        distributeur autorisé S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées. (licensed dealer)

        responsable principal

        responsable principal Sauf à l’alinéa 146(4)a), s’entend de l’individu visé à l’article 149. (senior person in charge)

        responsable qualifié

        responsable qualifié Sauf à l’alinéa 146(4)a), s’entend de l’individu visé à l’article 150. (qualified person in charge)

      • (3) L’article 139 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        spécialisé en destruction

        spécialisé en destruction S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées. (specialized in destruction)

  • — DORS/2025-244, art. 9

      • 9 (1) L’alinéa 143(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • g) s’il s’agit d’une drogue sur ordonnance, tout pharmacien;

      • (2) L’alinéa 143(1)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • i) s’il s’agit d’une drogue sur ordonnance, tout employé d’un hôpital;

      • (3) Les alinéas 143(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • a) il reçoit une commande écrite qui précise les renseignements suivants :

          • (i) le nom propre ou nom usuel de la drogue ou, s’il s’agit d’une drogue sur ordonnance, le nom commercial et l’identification numérique de celle-ci,

          • (ii) la quantité de drogue commandée;

        • b) la commande est signée et datée :

          • (i) dans le cas d’une drogue sur ordonnance qui doit être fournie à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, par un pharmacien ou un praticien autorisé par l’individu chargé de l’hôpital à signer la commande,

          • (ii) dans tout autre cas, par la personne à qui est vendue cette drogue;

        • c) il vérifie la signature lorsqu’il ne la reconnaît pas.

      • (4) Le paragraphe 143(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • Exception — pharmacien ou praticien

          (3) Il est interdit au titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis de vendre ou de distribuer :

          • a) des drogues sur ordonnance au pharmacien nommé dans un avis donné en vertu des paragraphes 181(2) ou (4);

          • b) des drogues contenant du cannabis au praticien nommé dans un avis donné en vertu des paragraphes 189(2) ou (4).

  • — DORS/2025-244, art. 10

      • 10 (1) Les paragraphes 146(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • Témoins — distributeur autorisé et spécialisé en destruction

          (4) Sont habilités à servir de témoin de la destruction du cannabis effectuée par un distributeur autorisé et spécialisé en destruction :

          • a) le responsable principal ou le responsable qualifié, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées, ou tout responsable qualifié suppléant désigné en vertu du paragraphe 9(2) de ce règlement;

          • b) la personne qui travaille pour le distributeur autorisé et spécialisé en destruction, ou qui lui fournit des services, et qui occupe un poste de niveau supérieur.

        • Attestation des témoins

          (5) Chaque fois qu’il détruit du cannabis, le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou le distributeur autorisé et spécialisé en destruction, selon le cas, doit obtenir une attestation signée et datée par deux des témoins visés aux alinéas (1)b) ou (2)b) portant qu’ils ont été témoins de la destruction et que celle-ci a été faite conformément à la méthode visée aux alinéas (1)a) ou (2)a).

      • (2) L’alinéa 146(6)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • b) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, les renseignements suivants :

          • (i) le nom propre ou nom usuel de la drogue ou, s’il s’agit d’une drogue sur ordonnance, le nom commercial et l’identification numérique de celle-ci,

          • (ii) la concentration de la drogue dans chaque unité;

      • (3) Le paragraphe 146(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • Période de conservation

          (7) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou le distributeur autorisé et spécialisé en destruction, selon le cas, conserve les renseignements consignés et l’attestation obtenue pour une période d’au moins deux ans après la date de destruction du cannabis.

  • — DORS/2025-244, art. 11

      • 11 (1) Le passage du sous-alinéa 150(3)b)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

        • (iii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement étranger dans l’un des domaines visés au sous-alinéa (ii) et titulaire de l’une des attestations ci-après qui établit l’équivalence du diplôme, du certificat ou de l’attestation à l’un des documents visés à ce sous-alinéa :

      • (2) Les divisions 150(3)b)(iii)(A) et (B) de la version française du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

      • (3) L’alinéa 150(3)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • d) il possède une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent aux activités autorisées par la licence pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.

      • (4) L’alinéa 150(4)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (c) the individual has sufficient knowledge acquired from any combination of education, training and work experience to properly carry out their duties.

  • — DORS/2025-244, art. 12

    • 12 Aux alinéas 151(2)a) à d) de la version française du même règlement, « visée à » est remplacé par « prévue à ».

  • — DORS/2025-244, art. 13

      • 13 (1) Le sous-alinéa 152(2)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (i) une attestation signée et datée par l’individu proposé portant qu’il n’est pas inadmissible aux termes de l’article 151,

      • (2) Le sous-alinéa 152(2)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) une attestation, signée et datée par le responsable principal, portant que l’individu proposé a les connaissances et l’expérience exigées aux alinéas 150(3)c) et d),

      • (3) Le passage du sous-alinéa 152(2)c)(iii) de la version française du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

        • (iii) dans le cas où l’individu proposé ne satisfait pas à l’exigence visée au sous-alinéa 150(3)b)(i) :

  • — DORS/2025-244, art. 14

    • 14 Le titre de la section 2 de la partie 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Possession, pharmaciens, praticiens, hôpitaux et distributeurs autorisés

  • — DORS/2025-244, art. 15

      • 15 (1) L’alinéa 159a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) tout praticien autorisé à exercer dans la province où la drogue est en sa possession ou titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis qui a besoin de cette drogue pour son entreprise ou sa profession;

      • (2) Les alinéas 159c) à f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • c) l’individu qui a en sa possession la drogue en une quantité qui excède la limite prévue sous le régime de la Loi et qui, selon le cas :

          • (i) a obtenu la drogue — pour son utilisation personnelle ou pour un animal dont il est responsable — soit d’un praticien, soit conformément à une ordonnance qui n’a pas été délivrée ou obtenue en violation du présent règlement,

          • (ii) a importé la drogue en vertu de l’article 195.4;

        • d) l’individu qui a en sa possession la drogue en une quantité qui excède la limite prévue sous le régime de la Loi et qui a des motifs raisonnables de croire que la drogue a été obtenue par un autre individu conformément à l’alinéa c), s’il a la drogue en sa possession afin de la retourner ou de la détruire;

        • e) le distributeur autorisé, autre qu’un distributeur autorisé et spécialisé en destruction, s’il a la drogue en sa possession afin de la vendre ou de la distribuer à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction;

        • f) le distributeur autorisé et spécialisé en destruction, s’il a la drogue en sa possession afin de la détruire;

      • (3) L’article 159 du même règlement devient le paragraphe 159(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

        • Possession — drogue sur ordonnance

          (2) Les personnes ci-après qui ont obtenu une drogue sur ordonnance, soit conformément aux exigences du présent règlement, soit d’une personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi qui les soustrait à l’application des paragraphes 9(1) et (2) et 10(1) et (2) de la Loi relativement à la drogue, sont autorisées à avoir cette drogue en leur possession :

          • a) tout pharmacien qui a besoin de cette drogue pour son entreprise ou sa profession;

          • b) tout employé d’un hôpital ou praticien exerçant dans un hôpital.

  • — DORS/2025-244, art. 16

    • 16 Les articles 160 et 161 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • Possession — quantité permise

        160 La quantité de drogue contenant du cannabis qu’un individu est autorisé à avoir en sa possession au titre des alinéas 159(1)c) ou d) s’ajoute à toute autre quantité de cannabis qu’il est autorisé à avoir en sa possession sous le régime de la Loi.

  • — DORS/2025-244, art. 17

    • 17 Les articles 163 et 164 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • Exemption — article 21 de la Loi

        163 Est soustraite à l’application de l’article 21 de la Loi la personne qui utilise, directement ou indirectement, sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations le nom commercial d’une drogue sur ordonnance ou le nom du détenteur de l’identification numérique de cette drogue, ou qui mentionne ou utilise de toute manière, directement ou indirectement, ces noms relativement à ce matériel.

      • Exemption — article 22 de la Loi

        164 Est soustraite à l’application de l’article 22 de la Loi la personne qui utilise sur des installations qui servent à une manifestation ou à une activité sportive ou culturelle, notamment dans la dénomination de ces installations, le nom commercial d’une drogue sur ordonnance ou le nom du détenteur de l’identification numérique de cette drogue.

  • — DORS/2025-244, art. 18

    • 18 L’alinéa 170a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • a) le nom commercial et la quantité de la drogue sur ordonnance qui a été reçue;

  • — DORS/2025-244, art. 19

      • 19 (1) Le passage de l’article 171 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Vente, distribution et administration

          171 Sous réserve de l’article 174, le pharmacien est autorisé à vendre, à distribuer ou à administrer une drogue sur ordonnance dans les cas suivants :

      • (2) L’alinéa 171a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (a) if the person is exempt under section 140 of the Act with respect to the possession of that drug; or

      • (3) Le sous-alinéa 171b)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) il vérifie la signature du praticien lorsqu’il ne la reconnaît pas.

  • — DORS/2025-244, art. 20

      • 20 (1) Le passage du paragraphe 172(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Retour et destruction
          • 172 (1) Le pharmacien est autorisé à vendre ou à distribuer une drogue sur ordonnance aux personnes ci-après conformément à une commande écrite :

      • (2) L’alinéa 172(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) le nom commercial et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;

  • — DORS/2025-244, art. 21

    • 21 L’article 173 du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2025-244, art. 22

    • 22 Le passage du paragraphe 174(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Activités interdites
        • 174 (1) Il est interdit au pharmacien :

  • — DORS/2025-244, art. 23

    • 23 Le paragraphe 175(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Distribution — hôpitaux
        • 175 (1) Sous réserve de l’article 174, le pharmacien peut distribuer une drogue sur ordonnance à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital conformément à une commande écrite, signée et datée par un pharmacien ou un praticien qui est autorisé par l’individu chargé de l’hôpital à signer la commande.

  • — DORS/2025-244, art. 24

    • 24 Le passage de l’article 176 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Obligations en matière de sécurité

        176 Le pharmacien doit, relativement aux drogues sur ordonnance qui se trouvent dans son établissement ou dont il est responsable :

  • — DORS/2025-244, art. 25

    • 25 L’article 177 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Tenue de dossiers
        • 177 (1) Le pharmacien qui vend, distribue ou administre une drogue sur ordonnance consigne dans un dossier les renseignements suivants :

          • a) s’agissant de la vente, de la distribution ou de l’administration à une personne conformément à une commande écrite ou à une ordonnance :

            • (i) le nom du pharmacien,

            • (ii) les nom et adresse du pharmacien ou du praticien qui a passé la commande ou du praticien qui a délivré l’ordonnance,

            • (iii) les nom et adresse de la personne à qui la drogue a été vendue, distribuée ou administrée,

            • (iv) le nom commercial, la quantité et la forme de la drogue,

            • (v) la date à laquelle la drogue a été vendue, distribuée ou administrée,

            • (vi) dans le cas d’une ordonnance, le numéro qui lui a été attribué;

          • b) s’agissant de la vente, de la distribution ou de l’administration à une personne qui bénéficie d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement à la possession de la drogue :

            • (i) le nom du pharmacien,

            • (ii) les nom et adresse de la personne à qui la drogue a été vendue, distribuée ou administrée,

            • (iii) le nom commercial, la quantité et la forme de la drogue,

            • (iv) la date à laquelle la drogue a été vendue, distribuée ou administrée.

        • Non-application

          (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au pharmacien qui vend ou distribue une drogue sur ordonnance en vertu des paragraphes 178(1) ou 178.1(1).

  • — DORS/2025-244, art. 26

    • 26 Le paragraphe 178(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Vente et distribution en cas d’urgence
        • 178 (1) Sous réserve de l’article 174, le pharmacien peut, conformément à une commande écrite, signée et datée par un autre pharmacien, vendre ou distribuer une drogue sur ordonnance à ce dernier pour une urgence.

  • — DORS/2025-244, art. 27

    • 27 L’article 179 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Vente et distribution en situation non urgente
        • 178.1 (1) Sous réserve de l’article 174, le pharmacien peut, s’il n’y a pas d’urgence, vendre ou distribuer une drogue sur ordonnance à un autre pharmacien conformément à une commande écrite signée et datée par ce dernier, dans les cas suivants :

          • a) il le fait à des fins d’exécution d’une ordonnance que l’autre pharmacien a reçue;

          • b) il cesse d’exercer à la pharmacie où la drogue est vendue ou distribuée.

        • Signature

          (2) Avant de vendre ou de distribuer la drogue sur ordonnance, le pharmacien qui reçoit la commande vérifie la signature lorsqu’il ne la reconnaît pas.

        • Tenue de dossiers

          (3) Le pharmacien qui vend ou distribue la drogue sur ordonnance et le pharmacien à qui celle-ci est vendue ou distribuée consignent chacun dans un dossier les renseignements suivants :

          • a) s’agissant du pharmacien qui vend ou distribue la drogue :

            • (i) son nom,

            • (ii) les nom et adresse du pharmacien à qui il vend ou distribue la drogue,

            • (iii) le nom commercial, la quantité et la forme de la drogue,

            • (iv) la date de la vente ou de la distribution de la drogue;

          • b) s’agissant du pharmacien à qui la drogue est vendue ou distribuée :

            • (i) son nom,

            • (ii) les nom et adresse du pharmacien qui lui vend ou distribue la drogue,

            • (iii) le nom commercial, la quantité et la forme de la drogue,

            • (iv) la date de réception de la drogue.

      • Période de conservation
        • 179 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le pharmacien veille à ce que les dossiers qu’il est tenu de conserver en application de la présente partie le soient pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.

        • Cessation de l’exercice

          (2) Si le pharmacien cesse d’exercer à la pharmacie où les dossiers ont été établis, le pharmacien responsable des activités de la pharmacie veille à ce que les dossiers dont la période de conservation de deux ans n’est pas terminée soient conservés jusqu’à la fin de cette période.

        • Cessation des activités

          (3) Si la pharmacie où le pharmacien exerce cesse ses activités, la personne responsable de ces activités à la date de la cessation veille à ce que les dossiers dont la période de conservation de deux ans n’est pas terminée soient conservés jusqu’à la fin de cette période.

  • — DORS/2025-244, art. 28

    • 28 L’alinéa 181(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • a) il a contrevenu à l’article 171, aux paragraphes 172(1) ou (2), aux articles 174, 175 ou 176 ou aux paragraphes 178(1) ou 178.1(1) ou (2);

  • — DORS/2025-244, art. 29

      • 29 (1) Le passage du paragraphe 184(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Retour et destruction
          • 184 (1) Le praticien est autorisé à vendre ou à distribuer une drogue contenant du cannabis aux personnes ci-après conformément à une commande écrite :

      • (2) L’alinéa 184(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité ainsi que son nom propre ou nom usuel ou, s’il s’agit d’une drogue sur ordonnance, son nom commercial;

      • (3) L’alinéa 184(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) la forme et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité ainsi que son nom propre ou nom usuel ou, s’il s’agit d’une drogue sur ordonnance, son nom commercial;

  • — DORS/2025-244, art. 30

    • 30 Le passage de l’article 186 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Tenue de dossiers

        186 Le praticien qui vend ou distribue à un individu une drogue contenant du cannabis qu’il s’administrera ou qu’il administrera à un animal tient, qu’il la facture ou non, un dossier dans lequel il consigne le nom propre ou nom usuel de la drogue — ou le nom commercial dans le cas d’une drogue sur ordonnance —, la quantité vendue ou distribuée, les nom et adresse de l’individu à qui elle l’a été ainsi que la date à laquelle elle l’a été, si la quantité de la drogue est supérieure :

  • — DORS/2025-244, art. 31

    • 31 L’article 187 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Période de conservation
        • 187 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le praticien veille à ce que les dossiers qu’il est tenu de conserver en application de la présente partie le soient pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.

        • Cessation de l’exercice

          (2) Si le praticien cesse d’exercer à l’endroit où les dossiers ont été établis, le praticien responsable des activités de l’endroit veille à ce que les dossiers dont la période de conservation de deux ans n’est pas terminée soient conservés jusqu’à la fin de cette période.

        • Cessation des activités

          (3) Si l’endroit où le praticien exerce cesse ses activités, la personne responsable de ces activités à la date de la cessation veille à ce que les dossiers dont la période de conservation de deux ans n’est pas terminée soient conservés jusqu’à la fin de cette période.

  • — DORS/2025-244, art. 32

      • 32 (1) Le passage de l’alinéa 189(1)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • a) du fait que les personnes ci-après ne peuvent pas vendre ou distribuer de drogues contenant du cannabis au praticien :

      • (2) L’alinéa 189(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • e) l’autorité provinciale de réglementation professionnelle concernée de la province dans laquelle le praticien est autorisé à exercer;

      • (3) Les alinéas 189(4)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • b) à plus d’une reprise, il s’est administré une drogue contenant du cannabis, obtenue sur commande ou ordonnance écrite par lui ou, à défaut, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;

        • c) à plus d’une reprise, il a distribué ou administré une drogue contenant du cannabis à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;

        • d) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité de drogues contenant du cannabis dont il était responsable aux termes de la présente partie ou de la partie 9.

      • (4) Le sous-alinéa 189(5)c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (iii) la question de savoir si les actions du praticien présentent un risque important d’atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment le risque de détournement de la drogue contenant du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.

  • — DORS/2025-244, art. 33

      • 33 (1) Le sous-alinéa 191a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (i) le nom commercial et la quantité de la drogue,

      • (2) Le passage de l’alinéa 191b) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

        • b) en ce qui a trait à toute drogue sur ordonnance vendue, distribuée ou administrée par l’hôpital :

          • (i) le nom du patient ou de l’animal pour lequel elle a été vendue, distribuée ou administrée,

  • — DORS/2025-244, art. 34

    • 34 Le passage de l’article 192 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Obligations en matière de sécurité

        192 L’individu chargé d’un hôpital doit, relativement aux drogues sur ordonnance dont l’hôpital est responsable :

  • — DORS/2025-244, art. 35

      • 35 (1) Le passage du paragraphe 193(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Patients hospitalisés ou externes

          (2) L’autorisation ne peut être donnée qu’à l’égard d’une drogue vendue, distribuée ou administrée conformément à une ordonnance signée et datée par un praticien et, selon le cas :

      • (2) L’alinéa 193(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (a) in the case of administration, to an individual or an animal under treatment as an inpatient or outpatient of the hospital; or

      • (3) Le passage du paragraphe 193(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Vente et distribution en cas d’urgence

          (3) Malgré le paragraphe (2), en cas d’urgence, la vente ou la distribution d’une drogue sur ordonnance aux personnes ci-après peut être autorisée par l’individu chargé de l’hôpital :

      • (4) Les sous-alinéas 193(3)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (i) la drogue est vendue ou distribuée conformément à une commande écrite, signée et datée par un pharmacien ou un praticien autorisé par l’individu chargé de l’autre hôpital à signer la commande,

        • (ii) la personne qui vend ou distribue la drogue vérifie la signature du pharmacien ou du praticien lorsqu’elle ne la reconnaît pas;

      • (5) Les sous-alinéas 193(3)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (i) la drogue est vendue ou distribuée conformément à une commande écrite, signée et datée par un pharmacien ou un praticien autorisé par l’individu chargé de l’autre hôpital à signer la commande,

        • (ii) la personne qui vend ou distribue la drogue vérifie la signature du pharmacien ou du praticien lorsqu’elle ne la reconnaît pas;

      • (6) L’alinéa 193(3)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (c) an individual who is exempt under section 140 of the Act with respect to the drug and who is employed in a research laboratory in the hospital for the purpose of research.

  • — DORS/2025-244, art. 36

      • 36 (1) Le passage du paragraphe 194(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Retour et destruction
          • 194 (1) Malgré le paragraphe 193(2), la vente ou la distribution d’une drogue sur ordonnance aux personnes ci-après peut être autorisée par l’individu chargé de l’hôpital conformément à une commande écrite :

      • (2) L’alinéa 194(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) le nom commercial et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;

      • (3) L’alinéa 194(3)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (b) the name and address of the person to which it was sold or distributed; and

  • — DORS/2025-244, art. 37

    • 37 L’article 195 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Période de conservation
        • 195 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’individu chargé d’un hôpital veille à ce que les dossiers qu’il est tenu de conserver en application de la présente partie le soient pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.

        • Cessation d’agir

          (2) Si l’individu chargé d’un hôpital cesse d’agir en cette qualité à l’hôpital où les dossiers ont été établis, l’individu qui le remplace veille à ce que les dossiers dont la période de conservation de deux ans n’est pas terminée soient conservés jusqu’à la fin de cette période.

        • Cessation des activités

          (3) Dans le cas où un hôpital cesse ses activités, la personne responsable de ces activités à la date de la cessation veille à ce que les dossiers dont la période de conservation de deux ans n’est pas terminée soient conservés jusqu’à la fin de cette période.

      Distributeurs autorisés
      • Tenue de dossier — drogue reçue

        195.1 Le distributeur autorisé qui reçoit une drogue contenant du cannabis consigne dans un dossier réservé à cette fin les renseignements suivants :

        • a) le nom propre ou nom usuel de la drogue ou, s’il s’agit d’une drogue sur ordonnance, le nom commercial et l’identification numérique de celle-ci;

        • b) la forme et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;

        • c) les nom et adresse de la personne de qui elle a été reçue;

        • d) la date à laquelle elle a été reçue.

      • Vente ou distribution pour destruction
        • 195.2 (1) Le distributeur autorisé, autre qu’un distributeur autorisé et spécialisé en destruction, peut vendre ou distribuer, conformément à une commande écrite, une drogue contenant du cannabis à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction, si la vente ou la distribution vise la destruction de la drogue.

        • Commande écrite

          (2) La commande écrite contient les éléments suivants :

          • a) le nom propre ou nom usuel de la drogue ou, s’il s’agit d’une drogue sur ordonnance, le nom commercial et l’identification numérique de celle-ci;

          • b) la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;

          • c) une attestation portant que la commande n’a été faite qu’à cette fin, signée et datée par le distributeur autorisé et spécialisé en destruction ou pour son compte.

        • Tenue de dossier

          (3) Le distributeur autorisé visé au paragraphe (1) qui vend ou distribue la drogue consigne dans un dossier les renseignements suivants :

          • a) le nom propre ou nom usuel de la drogue ou, s’il s’agit d’une drogue sur ordonnance, le nom commercial et l’identification numérique de celle-ci;

          • b) la forme et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;

          • c) les nom et adresse de la personne à qui elle a été vendue ou distribuée;

          • d) la date à laquelle elle a été vendue ou distribuée.

      • Période de conservation

        195.3 Le distributeur autorisé conserve les dossiers visés à l’article 195.1 et au paragraphe 195.2(3) pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.

      SECTION 3Importation et exportation par un voyageur

      • Importation

        195.4 Tout individu peut, au moment de son entrée au Canada, importer une drogue contenant du cannabis qu’il a en sa possession effective ou parmi ses bagages si les conditions suivantes sont réunies :

        • a) il importe la drogue :

          • (i) soit pour son utilisation personnelle,

          • (ii) soit pour l’utilisation personnelle d’un individu qui l’accompagne et pour le compte de celui-ci,

          • (iii) soit pour l’administration à un animal dont il est responsable et qui l’accompagne;

        • b) la drogue fait l’objet d’une déclaration douanière à son point d’entrée au Canada;

        • c) la drogue se trouve dans un contenant obtenu auprès d’un fournisseur de soins de santé et portant une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :

          • (i) le nom de l’individu ou de l’animal pour lesquels la drogue a été légalement obtenue,

          • (ii) le nom du fournisseur de soins de santé qui a autorisé l’obtention de la drogue,

          • (iii) le nom propre ou nom usuel de la drogue ou, s’il s’agit d’une drogue sur ordonnance, le nom commercial de celle-ci et, le cas échéant, son identification numérique,

          • (iv) la forme de la drogue ainsi que sa quantité et sa concentration dans chaque unité,

          • (v) la dose quotidienne autorisée par le fournisseur de soins de santé;

        • d) la quantité importée de la drogue n’excède pas la quantité nécessaire, calculée selon la dose quotidienne qui figure sur l’étiquette, pour traiter un état pathologique pendant une période d’au plus quatre-vingt-dix jours.

      • Exportation

        195.5 Tout individu peut, au moment de son départ du Canada, exporter une drogue contenant du cannabis qu’il a en sa possession effective ou parmi ses bagages si les conditions suivantes sont réunies :

        • a) il exporte la drogue :

          • (i) soit pour son utilisation personnelle,

          • (ii) soit pour l’utilisation personnelle d’un individu qui l’accompagne et pour le compte de celui-ci,

          • (iii) soit pour l’administration à un animal dont il est responsable et qui l’accompagne;

        • b) la drogue se trouve dans un contenant obtenu auprès d’un fournisseur de soins de santé et portant une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :

          • (i) le nom de l’individu ou de l’animal pour lesquels la drogue a été légalement obtenue,

          • (ii) le nom du fournisseur de soins de santé qui a autorisé l’obtention de la drogue,

          • (iii) le nom propre ou nom usuel de la drogue ou, s’il s’agit d’une drogue sur ordonnance, le nom commercial de celle-ci et, le cas échéant, son identification numérique,

          • (iv) la forme de la drogue ainsi que sa quantité et sa concentration dans chaque unité,

          • (v) la dose quotidienne autorisée par le fournisseur de soins de santé;

        • c) la quantité exportée de la drogue n’excède pas la quantité nécessaire, calculée selon la dose quotidienne qui figure sur l’étiquette, pour traiter un état pathologique pendant une période d’au plus quatre-vingt-dix jours.

  • — DORS/2025-244, art. 38

    • 38 L’article 196 du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2025-244, art. 39

    • 39 Les articles 198 et 199 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • Exemption — article 21 de la Loi

        198 Est soustraite à l’application de l’article 21 de la Loi la personne qui utilise, directement ou indirectement, sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations le nom commercial d’un produit mixte ou le nom du détenteur de l’identification numérique de ce produit, ou qui mentionne ou utilise de toute manière, directement ou indirectement, ces noms relativement à ce matériel.

      • Exemption — article 22 de la Loi

        199 Est soustraite à l’application de l’article 22 de la Loi la personne qui utilise sur des installations qui servent à une manifestation ou à une activité sportive ou culturelle, notamment dans la dénomination de ces installations, le nom commercial d’un produit mixte ou le nom du détenteur de l’identification numérique de ce produit.

  • — DORS/2025-244, art. 40

    • 40 Les sous-alinéas 205c)(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • (iv) s’il s’agit d’une drogue contenant du cannabis, autre qu’une drogue sur ordonnance, le nom propre ou nom usuel de la drogue,

      • (v) s’il s’agit d’une drogue sur ordonnance, le nom commercial et l’identification numérique de celle-ci,

      • (vi) la quantité du cannabis,

      • (vii) les pourcentages p/p de THC et de CBD du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes;

  • — DORS/2025-244, art. 41

    • 41 Les sous-alinéas 209c)(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • (iv) s’il s’agit d’une drogue contenant du cannabis, autre qu’une drogue sur ordonnance, le nom propre ou nom usuel de la drogue,

      • (v) s’il s’agit d’une drogue sur ordonnance, le nom commercial et l’identification numérique de celle-ci,

      • (vi) la quantité du cannabis,

      • (vii) les pourcentages p/p de THC et de CBD du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes.

  • — DORS/2025-244, art. 42

    • 42 Les sous-alinéas 214c)(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • (iv) s’il s’agit d’une drogue contenant du cannabis, autre qu’une drogue sur ordonnance, le nom propre ou nom usuel de la drogue,

      • (v) s’il s’agit d’une drogue sur ordonnance, le nom commercial et l’identification numérique de celle-ci,

      • (vi) la quantité du cannabis,

      • (vii) les pourcentages p/p de THC et de CBD du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes;

  • — DORS/2025-244, art. 43

    • 43 Les sous-alinéas 218c)(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • (iv) s’il s’agit d’une drogue contenant du cannabis, autre qu’une drogue sur ordonnance, le nom propre ou nom usuel de la drogue,

      • (v) s’il s’agit d’une drogue sur ordonnance, le nom commercial et l’identification numérique de celle-ci,

      • (vi) la quantité du cannabis,

      • (vii) les pourcentages p/p de THC et de CBD du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes.

  • — DORS/2025-244, art. 44

    • 44 L’alinéa 224(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • c) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, les renseignements suivants :

        • (i) le nom propre ou nom usuel de la drogue ou, s’il s’agit d’une drogue sur ordonnance, le nom commercial et l’identification numérique de celle-ci,

        • (ii) la concentration de la drogue dans chaque unité.

  • — DORS/2025-244, art. 45

    • 45 L’alinéa 225(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • c) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, les renseignements suivants :

        • (i) le nom propre ou nom usuel de la drogue ou, s’il s’agit d’une drogue sur ordonnance, le nom commercial et l’identification numérique de celle-ci,

        • (ii) la concentration de la drogue dans chaque unité.

  • — DORS/2025-244, art. 46

    • 46 L’alinéa 226(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • g) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, les renseignements suivants :

        • (i) le nom propre ou nom usuel de la drogue ou, s’il s’agit d’une drogue sur ordonnance, le nom commercial et l’identification numérique de celle-ci,

        • (ii) la forme de la drogue et sa concentration dans chaque unité;

  • — DORS/2025-244, art. 47

    • 47 L’alinéa 227(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • g) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, les renseignements suivants :

        • (i) le nom propre ou nom usuel de la drogue ou, s’il s’agit d’une drogue sur ordonnance, le nom commercial et l’identification numérique de celle-ci,

        • (ii) la forme de la drogue et sa concentration dans chaque unité;

  • — DORS/2025-244, art. 48

    • 48 L’alinéa 229(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • a) la description du cannabis et :

        • (i) s’il s’agit d’une drogue contenant du cannabis, autre qu’une drogue sur ordonnance, le nom propre ou nom usuel de la drogue,

        • (ii) s’il s’agit d’une drogue sur ordonnance, le nom commercial du cannabis et son identification numérique,

        • (iii) dans tout autre cas, le nom commercial du cannabis, le cas échéant;

  • — DORS/2025-244, art. 49

      • 49 (1) Les sous-alinéas 237(1)a)(ii) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (ii) s’il s’agit d’une drogue contenant du cannabis, autre qu’une drogue sur ordonnance, le nom propre ou nom usuel de la drogue,

        • (iii) s’il s’agit d’une drogue sur ordonnance, le nom commercial et l’identification numérique de celle-ci,

        • (iv) la quantité utilisée et, le cas échéant, le numéro de lot ou de lot de production,

        • (v) la date à laquelle le cannabis a été utilisé,

        • (vi) le but ainsi qu’une brève description des activités;

      • (2) Le sous-alinéa 237(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (i) sa description et, s’il s’agit d’une drogue contenant du cannabis, le nom propre ou nom usuel de la drogue,

  • — DORS/2025-244, art. 50

    • 50 L’alinéa 247(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • a) la description du cannabis et :

        • (i) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, autre qu’une drogue sur ordonnance, le nom propre ou nom usuel de la drogue,

        • (ii) dans le cas d’une drogue sur ordonnance, le nom commercial et l’identification numérique de celle-ci,

        • (iii) dans tout autre cas, le nom commercial du cannabis, le cas échéant;

  • — DORS/2025-244, art. 51

      • 51 (1) L’alinéa 255a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) un numéro d’enregistrement a été attribué à la trousse d’essai et, sous réserve du sous-alinéa 261(2)a)(i), il n’a pas été annulé;

      • (2) La division 255b)(ii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

        • (A) les nom et adresse du fabricant ou de l’assembleur ou, si la trousse d’essai a été fabriquée ou assemblée sur mesure, de la personne pour qui elle a été fabriquée ou assemblée,

      • (3) L’alinéa 255c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (c) the test kit is sold, imported or exported for a medical, laboratory, industrial, educational, law administration or enforcement, or research purpose.

  • — DORS/2025-244, art. 52

    • 52 L’alinéa 256b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (b) distribute it for a medical, laboratory, industrial, educational, law administration or enforcement, or research purpose.

  • — DORS/2025-244, art. 53

      • 53 (1) Les alinéas 258(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • b) une description détaillée de la conception et de la fabrication de la trousse d’essai;

        • c) une description de l’utilisation prévue de la trousse d’essai;

      • (2) L’alinéa 258(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • e) à l’égard de toute autre substance qui est contenue dans la trousse d’essai, son nom, sa forme et sa quantité;

      • (3) Le paragraphe 258(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • Signature et attestation

          (2) La demande d’enregistrement satisfait aux exigences suivantes :

          • a) elle est signée et datée par l’individu autorisé à cette fin par le demandeur;

          • b) elle comprend une attestation par cet individu portant qu’à sa connaissance tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • — DORS/2025-244, art. 54

    • 54 Les articles 260 et 261 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • Attribution d’un numéro d’enregistrement
        • 260 (1) Sous réserve de l’article 260.1, après examen des renseignements et documents fournis en application des articles 258 et 259, le ministre délivre au demandeur un document précisant le numéro d’enregistrement attribué à la trousse d’essai s’il établit que celle-ci sera utilisée seulement à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi.

      • Altération d’un document

        (2) Nul ne peut altérer ou rendre illisible de quelque façon que ce soit le document précisant le numéro d’enregistrement.

      • Refus

        260.1 Le ministre refuse d’attribuer un numéro d’enregistrement à la trousse d’essai s’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci, selon le cas :

        • a) risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment en raison du risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites, du fait que :

          • (i) soit la quantité de cannabis qu’elle contient est trop élevée,

          • (ii) soit l’agent d’adultération ou de dénaturation qu’elle contient n’est pas susceptible d’empêcher ou de décourager la consommation ou l’administration du cannabis qui s’y trouve;

        • b) sera utilisée à d’autres fins que celles prévues au paragraphe 260(1).

      • Annulation
        • 261 (1) Le ministre annule le numéro d’enregistrement attribué à une trousse d’essai dans les cas suivants :

          • a) il reçoit, de la personne à laquelle a été délivré le document qui précise le numéro d’enregistrement, un avis indiquant que la fabrication ou l’assemblage de la trousse d’essai a cessé;

          • b) il a des motifs raisonnables de croire que l’un des cas visés aux alinéas 260.1a) ou b) s’applique.

        • Effet de l’annulation

          (2) Les règles ci-après s’appliquent advenant l’annulation du numéro d’enregistrement attribué à une trousse d’essai :

          • a) s’agissant d’une trousse d’essai fabriquée ou assemblée avant l’annulation faite en application de l’alinéa (1)a) :

            • (i) la vente, l’importation et l’exportation demeurent autorisées,

            • (ii) le numéro d’enregistrement demeure sur l’étiquette;

          • b) s’agissant d’une trousse d’essai fabriquée ou assemblée avant ou après l’annulation faite en application de l’alinéa (1)b), le numéro d’enregistrement ne peut figurer sur l’étiquette.

  • — DORS/2025-244, art. 55

    • 55 L’article 263 du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2025-244, art. 56

    • 56 Dans les passages ci-après du même règlement, « déclaration » est remplacé par « attestation », avec les adaptations nécessaires :

      • a) l’alinéa 20(2)c);

      • b) l’alinéa 24(2)c);

      • c) l’alinéa 33(2)c);

      • d) l’alinéa 34(2)b);

      • e) le sous-alinéa 152(2)c)(i);

      • f) l’alinéa 153(2)b).

  • — DORS/2025-244, art. 57

    • 57 Dans les passages ci-après du même règlement, « distributeur autorisé » est remplacé par « distributeur autorisé et spécialisé en destruction » :

      • a) l’alinéa 143(1)f);

      • b) le passage du paragraphe 146(2) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 146(6) précédant l’alinéa a).

  • — DORS/2025-244, art. 58

    • 58 Dans les passages ci-après du même règlement, « attestation écrite indiquant » est remplacé par « attestation portant » :

      • a) l’alinéa 172(2)b);

      • b) l’alinéa 184(2)b);

      • c) l’alinéa 194(2)b).

  • — DORS/2025-244, art. 59

    • 59 Dans les passages ci-après du même règlement, « autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles » et « autorité provinciale attributive de licence en matière d’activités professionnelles » sont remplacés par « autorité provinciale de réglementation professionnelle » :

      • a) le passage de l’article 180 précédant l’alinéa a);

      • b) les alinéas 181(2)d) et e), (3)b) et (5)a);

      • c) l’alinéa 182(1)b);

      • d) le passage de l’article 188 précédant l’alinéa a);

      • e) les alinéas 189(2)f), (3)b) et (5)a);

      • f) l’alinéa 190(1)b);

      • g) la définition de autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles au paragraphe 264(1);

      • h) le paragraphe 277(1);

      • i) les alinéas 299(1)a) et b);

      • j) le passage du paragraphe 300(1) précédant l’alinéa a);

      • k) l'alinéa 305(1)a), le passage de l'alinéa 305(1)b) précédant le sous-alinéa (i) et les alinéas 305(1)c) à e);

      • l) le passage du paragraphe 328(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 328(2) précédant l’alinéa a);

      • m) le passage de l’alinéa 333a) précédant le sous-alinéa (i) et le passage de l’alinéa 333b) précédant le sous-alinéa (i);

      • n) les alinéas 335(2)b), (3)d) et e) et (5)a);

      • o) l’alinéa 336(1)b);

      • p) le passage de l’alinéa 343a) précédant le sous-alinéa (i), le passage de l’alinéa 343b) précédant le sous-alinéa (i);

      • q) les alinéas 344(1)d) et e), (2)b) et (4)a);

      • r) l’alinéa 345(1)b).

  • — DORS/2025-244, art. 60

    • 60 Dans les passages ci-après du même règlement, « Règlement sur les stupéfiants » est remplacé par « ancien Règlement sur les stupéfiants », avec les adaptations nécessaires :

      • a) la division 180a)(ii)(D);

      • b) les sous-alinéas 181(3)c)(iii) et (5)c)(ii);

      • c) la division 188a)(ii)(D);

      • d) les sous-alinéas 189(3)c)(iii) et (5)c)(ii);

      • e) la division 333a)(iii)(D) et le sous-alinéa 333a)(iv);

      • f) le sous-alinéa 335(2)c)(v) et l’alinéa 335(4)e);

      • g) la division 343a)(iii)(D) et le sous-alinéa 343a)(iv);

      • h) l’alinéa 344(3)c);

      • i) la division 353(1)a)(iii)(D) et le sous-alinéa 353(1)a)(iv);

      • j) les paragraphes 355(1) et (2) et le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 355;

      • k) les paragraphes 361(2) et (3).

  • — DORS/2025-244, art. 61

    • 61 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « nécessaire », « nécessaire d’essai » et « nécessaires d’essai » sont respectivement remplacés par « trousse », « trousse d’essai » et « trousses d’essai », avec les adaptations nécessaires :

      • a) l’alinéa 4(1)b);

      • b) le paragraphe 19(4);

      • c) l’alinéa 22(1)b);

      • d) le titre de la partie 13;

      • e) les articles 253 et 254;

      • f) le passage de l’article 255 précédant l’alinéa a), le passage de l’alinéa 255b) précédant le sous-alinéa (i), le passage du sous-alinéa 255b)(ii) précédant la division (A) et l’alinéa 255c);

      • g) les articles 256 et 257;

      • h) le passage du paragraphe 258(1) précédant l’alinéa b), le passage de l’alinéa 258(1)d) précédant le sous-alinéa (i) et l’alinéa 258(1)f);

      • i) le passage de l’article 262 précédant l’alinéa a);

      • j) le passage de l’article 3 du tableau de l’article 355 figurant dans la colonne 1.

  • — DORS/2025-244, art. 62

    • 62 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « imposer » est remplacé par « infliger » :

      • a) les sous-alinéas 151(1)a)(ii) et b)(ii);

      • b) les sous-alinéas 152(2)b)(ii) et (iii);

      • c) les alinéas 311(2)c) et d);

      • d) le sous-alinéa 312(4)c)(i) et l’alinéa 312(4)d).

  • — DORS/2025-244, art. 63

    • 63 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « a statement » et « statement » sont respectivement remplacés par « an attestation » et « attestation » :

      • a) les paragraphes 229(2) et (3);

      • b) le paragraphe 273(3);

      • c) le passage de l’alinéa 279(2)g) précédant le sous-alinéa (i), les sous-alinéas 279(2)g)(iii), (v) et (vi), le passage de l’alinéa 279(3)e) précédant le sous-alinéa (i) et les sous-alinéas 279(3)e)(v) et (vi);

      • d) le passage de l’alinéa 285(2)e) précédant le sous-alinéa (i) et les sous-alinéas 285(2)e)(iii) et (iv);

      • e) l’article 307;

      • f) le paragraphe 312(5).

  • — DORS/2025-244, art. 64

    • 64 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « professional licensing authority » est remplacé par « professional regulatory authority » :

      • a) le paragraphe 299(4);

      • b) le passage du paragraphe 300(2) précédant l’alinéa a), le passage du paragraphe 300(3) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 300(4) à (8).

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