Règlement sur la pension de la fonction publique
29 Aux fins de l’alinéa 17a)Note de bas de page 1 de la Loi, le titulaire d’une charge ou d’un emploi ou le prestataire de services dont la rémunération est payable sur le Fonds du revenu consolidé ou par un agent de Sa Majesté du chef du Canada, auquel ledit article s’applique, est réputé employé dans la fonction publique pendant qu’il est
Retour à la référence de la note de bas de page 1Alinéa abrogé par S.C. 1974-75-76, ch. 81, art. 12.
a) lieutenant-gouverneur d’une province;
b) membre du Sénat;
c) juge de toute cour visée par la Loi sur les juges;
d) employé de la Société centrale d’hypothèques et de logement;
e) membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada; ou
f) employé ou membre de tout office, commission, société ou section de la fonction publique, dont la rémunération est payable sur le Fonds du revenu consolidé ou par un agent de Sa Majesté du chef du Canada, qui n’est pas
(i) une personne nommée à titre d’officier rapporteur, en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi électorale du Canada, ou
(ii) une personne employée à titre de commissaire de recensement ou recenseur, en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la statistique.
- DORS/93-450, art. 11(F)
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