Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)
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Sanctionnée le 2018-12-13
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 232001, ch. 6Loi sur la responsabilité en matière maritime (suite)
Modification de la loi (suite)
735 (1) Les paragraphes 118(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Registre — personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements
118 (1) Les personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements au titre du paragraphe 117.1(1) tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres qui contiennent, relativement aux hydrocarbures faisant l’objet de cette déclaration :
Note marginale :Registre et livres comptables — personnes tenues de verser une contribution
(1.1) Les personnes visées au paragraphe (1) qui sont tenues de verser une somme au titre des articles 114.1 ou 114.2 tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres et livres comptables qui contiennent, en plus des informations visées au paragraphe (1), les renseignements suivants :
Note marginale :Destruction
(2) Les personnes tenues, en application du présent article, de tenir des registres ou des livres comptables doivent, sauf autorisation contraire du ministre, les conserver, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, jusqu’à l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle se rapportent les registres ou livres comptables.
(2) Le passage du paragraphe 118(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Registre — personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements
118 (1) Les personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements au titre des paragraphes 117.1(1) ou (1.1) tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres qui contiennent, relativement aux hydrocarbures faisant l’objet de cette déclaration :
(3) Le paragraphe 118(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examination of records
(3) Every person who is required by this section to keep records or books of account shall, at all reasonable times, make the records or books of account, and every account or voucher necessary to verify the information contained in them, available to any person designated in writing by the Minister and give that person every facility necessary to examine them.
736 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118, de ce qui suit :
Note marginale :Demande de renseignements
118.1 La personne visée au paragraphe 118(1) fournit au ministre, en la forme et dans le délai qu’il précise, tout renseignement ou document que celui-ci exige et qu’il estime nécessaire pour assurer le respect de la présente partie.
737 Le passage du paragraphe 119(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen
119 (1) La personne désignée par écrit à cette fin par le ministre peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents visés à l’article 118 et peut :
738 (1) Les alinéas 120(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le paragraphe 120(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité de l’administrateur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur garantit, dans la mesure du possible, que :
a) l’exercice par lui et l’administrateur adjoint des attributions que leur confère la présente partie se fait avec efficacité et en conformité avec la présente partie;
b) les actifs qu’ils utilisent sont protégés et contrôlés;
c) les ressources financières, humaines et matérielles qu’ils utilisent sont gérées de façon économique et efficiente.
739 (1) Le paragraphe 121(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
121 (1) Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur présente au ministre, en la forme prévue par celui-ci le cas échéant, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance suivant sa réception.
(2) Les alinéas 121(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un état des sommes portées au crédit ou au débit de la Caisse d’indemnisation au cours de l’exercice;
a.1) un état des frais engagés au cours de l’exercice par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie;
a.2) un état des honoraires pour les services rendus par l’administrateur et l’administrateur adjoint au cours de l’exercice;
b) le rapport du vérificateur sur les états visés aux alinéas a) à a.2);
(3) L’alinéa 121(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les frais de préparation du rapport du vérificateur.
740 (1) Le paragraphe 122(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen spécial
122 (1) L’administrateur fait procéder à un examen spécial des opérations de la Caisse d’indemnisation afin de vérifier si, pendant la période considérée, les moyens et les méthodes visés à l’alinéa 120(1)b) ont été, selon le cas, mis en oeuvre ou appliqués d’une façon garantissant qu’ils étaient, dans la mesure du possible, conformes aux alinéas 120(2)b) et c).
(2) Le paragraphe 122(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Périodicité
(2) Les examens spéciaux par l’administrateur sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires ont lieu à la demande du gouverneur en conseil ou du ministre.
(3) Les paragraphes 122(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Examinateur
(3) L’administrateur — ou, s’il demande la tenue de l’examen spécial, le gouverneur en conseil ou le ministre — nomme, à titre d’examinateur, la personne qui est chargée de l’examen spécial.
Note marginale :Conflit d’intérêts
(4) L’examinateur ne peut accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que lui confèrent le présent article et l’article 123.
741 Le paragraphe 123(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport
123 (1) Au terme de l’examen spécial, l’examinateur rédige un rapport sur ses conclusions et le soumet au ministre et à l’administrateur.
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